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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 26 nov. 2025, n° 2024J00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2024J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AURILLAC
26/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Président
: Madame Christiane CAUMON
Juges : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC
* : Monsieur Laurent DAVOINE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* SASU BEST OF PIZZ'
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP CHATELAIN GUTIERREZ – [Adresse 2]
Cabinet [Localité 2]-PORTAL-YERMIA – Me YERMIA [Adresse 3]
[Localité 3]
ET – SAS [B] LOCATION SERVICE
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [U] [D] – [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Cabinet [Localité 2]-PORTAL-YERMIA – Me YERMIA AnneCopie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me [U] [D]
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Madame [T] a créé la SAS « BEST OF PIZZ’ » le 5 juin 2023.
La SAS BEST OF PIZZ’ s’est fait livrer un premier distributeur à pizzas par la société [B] LOCATION SERVICE en date du 22 novembre 2023.
Le 22 novembre 2023, Madame [T] réglait une facture de 1 176,00 euros pour le transport d’un second distributeur de pizzas de [Localité 5] pour le 38 [Localité 6]. En complément, pour un montant de 60 euros, elle a souscrit une assurance couvrant une valeur déclarée de 35 000 euros pour chaque transport.
En plus du distributeur d’une valeur de 28 333 euros (acheté d’occasion), Madame [T] devait recevoir des consommables et matériel pour une valeur de 1 936,88 euros.
Le 23 novembre 2023, lors du transport, le distributeur a chuté.
Madame [T], en qualité de gérante de la SAS BEST OF PIZZ', a missionné la société [B] LOCATION SERVICE aux fins de livrer le distributeur endommagé au service après-vente API TECH.
Le 5 décembre 2023, la société [B] LOCATION SERVICE a transportait la machine endommagée sans aucune protection, exposant le bien aux intempéries. De l’eau s’est infiltrée dans le système électronique de l’appareil, entrainant des frais de réparations supplémentaires.
Madame [T] a mandaté sa protection juridique pour faire réaliser une expertise contradictoire.
Le 7 mai 2024 l’expertise conclut au fait que « le litige trouve son origine dans une faute du transporteur qui a fait tomber l’appareil puis qui l’a transporté sans aucune protection aux intempéries ».
Les déclarations de l’assuré ne sont pas contestées par AXA, assureur RC de la société [B] LOCATION SERVICE.
Par courrier du 6 juin 2024, Madame [T] a été informée que la société [B] LOCATION SERVICE ne souhaitait rembourser qu’une partie des préjudices, à savoir le distributeur endommagé (28 333,33 euros) et frais de déplacement (450 euros).
Le 20 juin 2024, la société [B] LOCATION SERVICE a proposé un remboursement de 34 450 euros qu’elle prétend conforme au compte rendu de l’expertise. Toutefois, l’expertise prévoyait un préjudice total d’un montant de 36 518,53 euros.
Le 1 er juillet 2024, Madame [T] a appris que la société [B] LOCATION SERVICE refusait de prendre en charge les dommages immatériels et notamment le préjudice d’exploitation.
Une mise en demeure a été envoyée par LRAR le 17 juillet 2024 à la société [B] LOCATION SERVICE, restée sans effet.
Dans ces conditions, la SASU BEST OF PIZZ’ a assigné la société [B] LOCATION SERVICE à comparaitre devant ce tribunal, à l’audience du 12 novembre 2024,
POUR :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les moyens qui précédent et les pièces versées aux débats,
La juger recevable et bien fondée en son action, La recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger que la responsabilité de la SAS [B] LOCATION SERVICE est engagée au titre des préjudices subis suite aux fautes réalisées au cours du transport de livraison ayant conduit à la perte du distributeur à pizzas.
Juger que la responsabilité de la SAS [B] LOCATION SERVICE est engagée au titre de la faute inexcusable commise,
Juger que la SAS [B] LOCATION SERVICE doit l’indemniser de ses entiers préjudices matériels et immatériels.
En conséquence,
Condamner la SAS [B] LOCATION SERVICE au paiement des sommes suivantes :
* La valeur marchande du distributeur endommagé 28 833,33 euros
* Le coût du matériel et des consommables non livrés 1 936,88 euros
* La somme nécessaire au remplacement du distributeur endommagé 45 274,67 euros
* La perte d’exploitation 10 841 euros (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir)
* Les frais de suspension du crédit bancaire visant à financer l’achat du distributeur à pizza endommagé : 794,16 euros
* Le loyer de l’emplacement loué pour le distributeur à pizza et les frais d’installation engagés sur ce lieu : 4 795 euros (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir)
* Les frais de livraison du bien endommagé : 1 176 euros
* Les frais de déplacement du technicien du service APITECH pour l’installation de la machine : 540 euros.
Condamner la SAS [B] LOCATION SERVICE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’affaire appelée le 12 novembre 2024 a été retenue le 9 septembre 2025, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour.
LES MOYENS ET PRETENTIONS :
La SAS BEST OF PIZZ’ demande au tribunal de lui allouer l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance,
Y ajoutant,
Condamner la SAS [B] LOCATION SERVICE aux charges, taxes et autres frais attachés aux indemnisations sollicitées.
♦◊♦◊♦◊♦
La société LHERITER LOCATION SERVICE dans ses conclusions N°2 demande au tribunal de :
Vu l’article L. 133-8 du Code de commerce,
Vu le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique, qui se trouve à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports,
Juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
En conséquence,
Limiter l’indemnisation à la somme de 1 000 euros en application de l’article 22.1 dudit contrat type ;
Débouter la société BEST OF PIZZ’ du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
Juger que les conséquences d’une éventuelle faute inexcusable de sa part ne peut donner lieu qu’à un complément d’indemnisation de 1 050 euros H.T. ;
Débouter la société BEST OF PIZZ’ du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement,
Limiter l’indemnisation à la somme de 28 333,33 euros au titre de la déclaration ad valorem ; Débouter la société BEST OF PIZZ’ du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement,
Limiter l’indemnisation à la somme de 28 873,33 euros ; Débouter la société BEST OF PIZZ’ du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Injustifiées tant dans leur quantum qu’en ce qui concerne le lien de causalité.
LE TRIBUNAL:
Sur la faute inexcusable
Le demandeur soutient que la société [B] LOCATION SERVICE a commis une faute inexcusable en ne bâchant pas le distributeur de pizzas lors du transport ;
L’article L.133-8 du Code de Commerce dispose que : « Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable » ;
Selon cette définition légale, la faute inexcusable suppose la réunion de quatre critères cumulatifs ; Elle exige tout d’abord une faute délibérée qui ne procède pas d’une négligence même grave, mais d’une initiative prise par le transporteur ; Elle impose de surcroît la conscience de la probabilité du dommage par son auteur, l’acceptation téméraire des suites pouvant en résulter, et l’absence de raison valable d’agir de la sorte ;
Si l’un au moins des éléments constitutifs de la faute inexcusable vient à manquer, celle-ci doit être écartée ;
En l’espèce, le transporteur n’a pas volontairement fait chuter la machine et ce n’est pas délibérément que le matériel n’a pas été bâché ; Les motifs énoncés sont impropres à caractériser la conscience qu’avait le transporteur qu’un dommage résulterait probablement de son comportement, et de ce fait il n’y a ni acception téméraire du risque ni absence de raison valable de l’acceptation d’un tel risque ;
Les critères ci-dessus n’étant pas remplis la faute inexcusable du transporteur ne sera pas retenue ;
Sur le préjudice subi :
Le décret n°2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l’annexe II à la partie 3 réglementaire du Code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique est applicable ;
L’article 22.1 limite la valeur en fonction du tonnage mais l’article 22.2 précise que :
« Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou à l’autre des deux alinéas ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard
au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu tel que prévu à l’article 18 ci-dessus » ;
La société BEST OF PIZZ’ indique avoir effectué une déclaration de valeur de 35 000 euros pour le trajet [Localité 5] – [Localité 7] ; Cette pièce n’a pas été transmise au dossier ;
Néanmoins, dans ses dernières conclusions, la société [B] LOCATION SERVICE reconnait et ne conteste pas que la société BEST OF PIZZ’ a bien effectué une déclaration de valeur pour un montant de 35 000 euros ;
Il convient donc d’appliquer l’article 22.2 et non l’article 21.1;
L’article 23 de ce décret précise que « le transporteur est responsable de la perte et des dommages matériels directs qu’il occasionne aux biens de l’expéditeur ou du destinataire dans le cadre de l’exécution du contrat » ;
Dans un mail du 20 juin 2024, la société [B] LOCATION SERVICE indique avoir arrêté le montant dû à la somme de 34 450 T.T.C, somme convenue lors de l’expertise ;
Dans ses conclusions, à titre subsidiaire la société [B] LOCATION SERVICE limite la valorisation du préjudice à la somme 28 833,33 euros (valeur de la machine) + 540 euros soit 28 873,33 euros ;
Le rapport de l’expert missionné par la protection juridique de la SAS BEST OF PIZZ', en date du 7 mai 2024, précise que les déclarations de l’assuré ne sont pas contestées par AXA assureur RC de la société [B] LOCATION SERVICE ; Monsieur [S] du cabinet VERITECH indique avoir déposé un rapport favorable auprès d’AXA France le 30 décembre 2023 avec complément le 13 janvier 2024 ;
L’expert conclut que la responsabilité de la société [B] LOCATION SERVICE est engagée pour un montant de 36 618,53 euros comprenant :
* La valeur de l’appareil 28 333 euros
* Les frais de technicien de 450 euros
* Le transport 980 euros
* La perte d’exploitation du 22/11/2023 au 19/04/2024 : 4 934 euros
* Le loyer emplacement de vente 910 euros
* Frais administratifs de 450 euros
* Frais bancaires 561,53 euros
L’expert précise également que l’absence de règlement depuis le rapport de VERITECH fait courir la perte d’exploitation ;
Conformément à l’article 23 du Code des transports, seuls les dommages matériels directs causés aux biens transportés sont de la responsabilité du transporteur, le tribunal ne retient que la valeur de la perte de la machine soit 28 333,33 euros ;
Les créances étant incontestablement dues, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce d’AURILLAC, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
DECLARE l’action de la société BEST OF PIZZ’ recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société LHERITER LOCATION SERVICE à payer et porter la somme de 28 333,33 euros à la SAS BEST OF PIZZ’ ;
L’exécution provisoire du présent jugement, est de droit et ne sera pas écartée ;
CONDAMNE la société LHERITER LOCATION SERVICE à payer et porter à la SAS BEST OF PIZZ’ la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christiane CAUMON
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Christiane CAUMON
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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