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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 nov. 2025, n° 2025000088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000088 Code N° 531
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2.233.569.514,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), avec un établissement – Direction du recouvrement situé [Adresse 3] à MERIGNAC (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, prise en la personne de Maître Nicolas GILLET, Avocat au Barreau de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 6], avocat postulant,
D’une part,
ET :
Monsieur [N] [M], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Loir-et-Cher), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2] (Vendée) ;
Défendeur représenté par la SELARL ADLIB, prise en la personne de Maître [S] [U], Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4] [Adresse 8],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame [I] [Y]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 13 Avril 2017, Monsieur [N] [M] a sollicité et obtenu que la Société BNP PARIBAS lui prête une somme de 375.500,00 €, devant être amortie sur une durée de 120 mois moyennant un taux d’intérêt de 1,02 % pouvant de droit être majoré de 3 % en cas de prononcé de l’exigibilité anticipée ;
Monsieur [N] [M] a, par ailleurs, sollicité et obtenu que la banque lui consente un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 26.000,00 € à l’origine, ayant fait l’objet d’un avenant d’amortissement optionnel le 31 Août 2021 ;
Monsieur [N] [M] n’a pas respecté ses engagements au versement envers la banque, s’agissant du compte de dépôt ;
La Société BNP PARIBAS a décidé d’interrompre les concours octroyés par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 Juin 2024 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 Août 2024, la banque a prononcé la clôture juridique de ce compte de dépôt dont la position débitrice s’élevait à la somme de 1.140,58 € ;
La Société BNP PARIBAS produit aux débats les relevés de compte correspondants ;
Par ailleurs, Monsieur [N] [M] n’a pas plus respecté ses engagements de remboursement au titre du prêt d’un montant de 375.500,00 € à l’origine ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 Juin 2024, la banque a donc mis en demeure Monsieur [N] [M] d’avoir à régulariser sa situation ;
Ce dernier n’ayant pas régularisé sa situation, la Société BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée de ce prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 01 Août 2024 ;
Enfin, Monsieur [N] [M] n’a pas non plus respecté ses engagements de remboursement au titre du prêt garanti par l’Etat de 26.000,00 € ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 Juillet 2024, la banque a donc mis Monsieur [N] [M] en demeure d’avoir à régulariser sa situation ;
Monsieur [N] [M] n’ayant pas régularisé sa situation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 Août 2024, la Société BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée de ce prêt garanti par l’Etat, la somme due s’établissant alors à celle de 16.724,32 € ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 Août 2024, la banque a rappelé à Monsieur [N] [M] que les sommes dues au titre du compte de dépôt, du montant de 375.500,00 € à l’origine et du prêt garanti par l’État de 26.000,00 € était intégralement exigible ;
Monsieur [N] [M] a admis qu’il n’était pas à même de rembourser ses dettes envers la banque ;
À cette occasion, il a transmis une fiche de renseignements en date du 04 Septembre 2024 que la Société BNP PARIBAS lui avait demandé de compléter ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 18 Décembre 2024, la Société BNP PARIBAS a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [N] [M], pour :
Dire et juger la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* la somme arrêtée en capital et intérêts au titre du compte numéro 00 182-100 495-90 arrêtée au 07 Novembre 2024 : 1.140,58 €,
* intérêts au taux légal à compter du 08 Novembre 2024 jusqu’à parfait paiement : Mémoire,
* la somme arrêtée en capital et intérêts au 07 Novembre 2024 au taux conventionnel de 4,02 % majoré de 3 % : 121.522,77 €,
* intérêts au taux conventionnel majoré de 4,02 % jusqu’à parfait paiement à compter du 08 Novembre 2024 : Mémoire,
* la somme arrêtée en capital et intérêts au 07 Novembre 2024 : 16.893,57 €,
* intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 Novembre 2024 : Mémoire,
Total sauf mémoire : 138.946,92 €.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 02 Septembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Octobre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Novembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions non datées aux termes desquelles Monsieur [N] [M] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Débouter la Société BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Accorder à Monsieur [N] [M] des délais de paiement en application de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Déclarer que Monsieur [N] [M] paiera entre les mains de la Société BNP PARIBAS, 23 mensualités d’un montant de 100,00 € à compter du jugement à intervenir puis une dernière mensualité du solde,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions signifiées par RPVA le 04 Juin 2025 aux termes desquelles la Société BNP PARIBAS fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de la Société BNP PARIBAS,
Dire et juger la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* la somme arrêtée en capital et intérêts au titre du compte numéro 00 182-100 495-90 arrêtée au 07 Novembre 2024 : 1.140,58 €,
* intérêts au taux légal à compter du 08 Novembre 2024 jusqu’à parfait paiement : Mémoire,
* la somme arrêtée en capital et intérêts au 07 Novembre 2024 au taux conventionnel de 4,02 % majoré de 3 % : 121.522,77 €,
* intérêts au taux conventionnel majoré de 4,02 % jusqu’à parfait paiement à compter du 08 Novembre 2024 : Mémoire,
* la somme arrêtée en capital et intérêts au 07 Novembre 2024 : 16.893,57 €,
* intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 Novembre 2024 : Mémoire,
Total sauf mémoire : 138.946,92 €,
Juger que la Société BNP PARIBAS n’est pas opposée à la demande de paiement formulée par Monsieur [N] [M] portant sur un versement de 23 mensualités de 100,00 € et le solde à la vingt-quatrième échéance,
Juger que sur ce point, la Société BNP PARIBAS s’en remet à la décision du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON,
Juger néanmoins qu’un défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes dues par Monsieur [N] [M] deviendra intégralement exigible,
Le condamner à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance,
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, en toutes ses dispositions, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
SUR CE :
* Sur le bienfondé des demandes en paiement intentée par la Société BNP PARIBAS,
Conformément aux Articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Aux termes de l’Article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeur ;
En l’espèce, il appert que la créance dont se déclare titulaire la Société BNP PARIBAS n’est pas contesté et en réalité non contestable au vu des actes de prêts et d’ouverture de compte ainsi que des mises en demeure ;
Il convient de prendre acte que Monsieur [N] [M] ne conteste pas les sommes qui lui sont demandées en paiement par la banque ;
A ce titre et au vu du dernier décompte fourni, arrêté au 07 Novembre 2024, Monsieur [N] [M] reste à devoir les sommes suivantes :
* compte n° 00182-100495-90 : 1.140,58 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* contrat n° 00182-606044-38 : 121.522,77 €, outre les intérêts au taux de 4,02 % comprenant une majoration de 3 % à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* contrat n° : 00182-607205-47 : 16.685,68 €, outre les intérêts au taux de légal à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Ainsi, la Société BNP PARIBAS est recevable et bien fondée en ses demandes en paiement ;
* Sur la demande d’octroi d’un délai de paiement,
Monsieur [N] [M] est bien conscient des engagements qu’il a à tenir vis-à-vis de la Société BNP PARIBAS et souhaite s’acquitter de sa dette envers la banque ;
Cela étant, il sollicite que lui soient accordés des délais de paiement afin qu’il puisse faire face à ses obligations de paiement ;
L’Article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »;
En outre, il appert que pour ne pas remettre en cause sa nouvelle activité qui a connu une perte de 35.000,00 € sur son premier bilan mais qui selon ses déclarations devrait être à l’équilibre, il convient de lui accorder un moratoire sur 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
Par ailleurs, il convient de relever que la Société BNP PARIBAS ne s’oppose pas à la proposition du débiteur ;
Ainsi, le Tribunal octroiera à Monsieur [N] [M] des délais de paiement de 24 mois et lui demande de payer à la banque la somme de 100,00 € par mois pendant 23 mois puis un dernier règlement du solde ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [N] [M] indemnise la Société BNP PARIBAS au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [N] [M] sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes.
PREND ACTE de ce que Monsieur [N] [M] reconnait sa dette.
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* MILLE CENT QUARANTE EUROS et CINQUANTE-HUIT CENTS (1.140,58 €), au titre du compte n° 00182-100495-90, ainsi que les intérêts au taux de légal à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* CENT VINGT-ET-UN MILLE CINQ CENT VINGT-DEUX EUROS et SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS (121.522,77 €), au titre du contrat n° 00182-606044-38, ainsi que les intérêts au taux de 4,02 % comprenant une majoration de 3 % à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement,
* SEIZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et CINQUANTE-SEPT CENTS (16.893,57 €), au titre du contrat n° 00182-607205-47, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 08 Novembre 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Lui ACCORDE termes et délais.
DIT que Monsieur [N] [M] se libérera de sa dette à l’égard de la Société BNP PARIBAS au moyen de vingt-quatre mensualités, les vingt-trois premières mensualités d’un montant de CENT EUROS (100,00 €) et le solde à la vingt-quatrième échéance.
DIT que les paiements devront intervenir le cinq de chaque mois à partir de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, la totalité des sommes dues par Monsieur [N] [M] deviendra intégralement exigible.
CONSTATE que la Société BNP PARIBAS n’est pas opposée à la demande de paiement formulée par Monsieur [N] [M].
DIT et JUGE y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à payer à la Société BNP PARIS la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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