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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aurillac, 10 déc. 2025, n° 2025F00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac |
| Numéro(s) : | 2025F00218 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AURILLAC
10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
qui en ont délibéré.
ENTRE
Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Rôle n° 2025F218
* Monsieur et Mme [W] [O] [Adresse 1] [Localité 1] – en personne
ET – SARL CONCEPT PISCINES MEYMAC [Localité 2] DÉFENDEUR – non comparant
EN PRESENCE DE
* SELARL MJ [F], représentée par Maître Fanny MARTIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTERVENANT – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 125,85 € HT, 25,17 € TVA, 151,02 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 10/12/2025 à M. et Mme [W] [O]
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL CONCEPT PISCINES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aurillac en date du 20 décembre 2024 qui a désigné la SELARL MJ [F] représentée par Me [X] [F] en qualité de liquidateur.
Ce jugement a fait l’objet d’une publication au BODACC en date du 27 décembre 2024.
Par requête datée du 7 mars 2025 et reçue le 12 mars 2025 M. et Mme [T] ont demandés à être relevé de la forclusion pour une créance déclarée de 10 650 euros.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge-commissaire à la procédure de liquidation de la SARL CONCEPT PISCINES a rejeté leur demande en relevé de forclusion.
Le 11 juin 2025, M et Mme [W] [O] ont fait opposition à l’ordonnance du 22 mai 2025.
Les parties ayant été convoquées devant ce tribunal, l’affaire a été inscrite pour l’audience du 14 octobre 2025, retenue, plaidée et mise en délibéré à cette date pour jugement être rendu ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les époux [W] [O] indiquent avoir eu connaissance de l’existence de la procédure collective de la SARL CONCEPT CUISINES le 11 février 2025 alors qu’ils venaient occasionnellement dans leur résidence secondaire durant l’hiver. Ils affirment avoir reçu du mandataire liquidateur 2 courriers simples dont l’objet était de leur rappeler qu’ils étaient redevables d’une facture de 8 020 euros.
Ils affirment que le mandataire liquidateur avait connaissance de leur adresse postale principale ainsi que de leur adresse de courrier électronique fréquemment utilisés dans leurs échanges avec la SARL CONCEPT PISCINES et ne comprennent pas pourquoi il leur adressait ses courriers à leur adresse de [Localité 4].
Ce n’est que par courriel du 28 février 2025, alors que le délai pour déclarer créance expirait le 27 février, que le mandataire les prévient de la démarche à effectuer en envoyant un « avertissement d’avoir à déclarer les créances ».
Leur absence de déclaration de créance dans les 2 mois de la publicité au BODACC n’est pas due à une négligence de leur part dans la mesure où ils n’ont pas été prévenus avant le courrier du 28 février, soit le lendemain de l’expiration du délai de déclaration.
Ils demandent à être relevés de leur forclusion.
♦♢♦♢♦♢♦
Le mandataire liquidateur indique que les époux [W] [O] n’étaient pas inscrits en tant que créancier sur la liste des créances déposée par les dirigeants de la SARL CONCEPT CUISINES.
Ils n’ont donc pas été informés de l’ouverture de la procédure lors du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Il précise que les époux [W] [O] reconnaissent avoir eu connaissance le 12 février 2025 de l’ouverture de la procédure, date à laquelle une déclaration de créance était recevable, le délai pour déclarer expirant le 27 février 2025.
La demande, si elle peut être assimilée en demande de relevé de forclusion, porte sur une compensation dans le cadre d’un recouvrement client d’un montant de 8 020 euros, ne relevant pas de la compétence du juge commissaire.
Le mandataire judiciaire sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue le 22 mai 2025.
LE TRIBUNAL
L’article R. 621-21 du Code de commerce dispose :
« Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. » ;
L’article 641 Code de procédure civile dispose :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. » ;
La notification de l’ordonnance du 22 mai 2025 aux époux [W] [O] a été faite par courrier recommandé reçu par eux en date du vendredi 30 mai 2025 ;
Le délai de recours contre ladite ordonnance expirait en conséquence le lundi 9 juin 2025 à minuit ;
L’opposition des époux [W] [O] a été faite par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal le 11 juin 2025 soit deux jours après expiration du délai de recours ;
L’opposition à l’ordonnance du 22 mai 2025 par les époux [W] [O] n’est en conséquence pas recevable et ils seront déboutés de leur demande ;
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses demandes doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce d’AURILLAC, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles R. 621-21 du Code de commerce et L. 641 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE irrecevables les demandes de M. et Mme [W] [O] ;
DEBOUTE en conséquence M. et Mme [W] [O] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. et Mme [W] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques ESBRAT
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Jacques ESBRAT
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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