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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, procedures collectives ch. du cons., 5 mai 2025, n° 2025000686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025000686 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 05/05/2025 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU PROFIT DE LA Sàrl SIRIUS CIP 4904 – 2025000686
Dans le dossier de :
Sàrl SIRIUS [Adresse 1] RCS B 379874241 (1990B50116)
Gérant : Monsieur [J] [G] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [J] [G] La SELARL DETROIT (anciennement BCM) prise en la personne de Me [K] [L] (Commissaire au plan)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Eric MORIZE, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Monsieur Eric MORIZE, Juges.
Jugement contradictoire rendu en Chambre du Conseil le 05/05/2025.
VU le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
En date du 18/09/2017, le Tribunal des Activités Économiques (anciennement Tribunal de Commerce) de céans a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la Sàrl SIRIUS.
Le Tribunal a nommé Monsieur Karl ECKERLEIN aux fonctions de Juge-Commissaire.
Me [A] [X] a été désigné aux fonctions de Mandataire judiciaire et la SELARL BCM aux fonctions d’Administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 16/07/2018 ce Tribunal a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la Sàrl SIRIUS – [Adresse 1], pour une durée de et a désigné la SELARL BMC en qualité de Commissaire chargé de l’exécution du plan.
Par requête déposée le 14/04/2025, le Commissaire au plan sollicitait du Tribunal des Activités Économiques de céans la convocation des parties en Chambre du Conseil afin de faire le point sur la situation de l’entreprise et sur le respect des engagements du plan suite aux difficultés rencontrées par la Sàrl SIRIUS.
Les parties ont été régulièrement convoqués à l’audience de ce jour.
Le Parquet a été avisé de l’audience.
Attendu qu’il ressort des pièces en la possession du Tribunal et des éléments recueillis en Chambre du Conseil que le passif de la société SIRIUS s’élève à 168 916,69 € et se ventile de la manière suivante : > FCT HUGO CREANCE IV pour 77 332,01 € ;
* Compte courant d’associé pour 91 584,68 € qui ne pourrait être remboursé qu’après exécution du plan. Attendu que le plan prévoyait l’apurement du passif admis de la façon suivante :
* Créances inférieures ou égales à 500 € : dès l’homologation du plan
* Créances privilégiées et chirographaires définitivement admises selon deux options :
*Option A : abandon à hauteur de 60 % de la créance moyennant un règlement du solde, soit 40 %, au terme d’une année de différé,
*Option B : règlement à hauteur de 100 % sur une durée de dix ans, après une année de différée selon des échéances annuelles progressives.
* Les comptes courant du Groupe d’un montant de 91 584,68 € ne pourront être réglés qu’à l’issue du plan de sauvegarde.
Attendu que suite à la liquidation judiciaire de la société [G] INDUSTRIES (principale filiale de SIRIUS) en date du 3 mars 2014, le CIC et la BNP ont assigné la Sàrl SIRIUS, en sa qualité de caution, afin qu’elle soit condamnée à régler le solde de l’emprunt restant dû soit 60 000 € pour chacune des deux banques,
Attendu que la Sàrl SIRIUS a contesté la demande de paiement au titre des garanties qu’elle avait données à son partenaire bancaire FCT HUGO CREANCES IV venant aux droits de BNP PARIBAS, dans le cadre de la cession de la société [G] INDUSTRIE et de la liquidation judiciaire de celle-ci.
Attendu que la société FCT HUGO CREANCES IV a obtenu la condamnation de la société SIRIUS au paiement de la somme de 77 332 Euros augmentée des intérêts au taux de 6,51% par jugement en date du 4 juin 2018 ; décision qui a fait l’objet d’un appel.
Attendu que, par un arrêt du 21 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris, a rejeté la demande de retrait litigieux de la société SIRIUS et confirmé le jugement du 4 juin 2018 dans toutes ses dispositions, fixant la créance de la société FCT HUGO CREANCES IV au passif de la société SIRIUS à hauteur de 77 332,01 Euros augmenté des intérêts au taux contractuel de 6,51 % à compter du 18 septembre 2017, soit la somme de 10 032,01 Euros.
Qu’à ce jour et conformément aux dispositions du plan, il a été procédé au règlement des 5 premières annuités (16%) au profit du créancier FCT HUGO CREANCES IV et des intérêts d’un montant de 10 032,01 Euros, soit un montant total de 29 365,15 Euros.
Que suite au paiement de la 5ème annuité du plan (9 %), le passif restant à solder s’élève à 57.999,37 Euros.
Attendu que la 6ème annuité du plan (11%) d’un montant de 8 506,58 Euros était exigible le 16 mars 2025, Qu’à ce jour, le solde disponible à la Caisse des Dépôts et Consignations s’élève à la somme de 1.200,99 Euros.
Attendu que Monsieur [J] [G] est le nouveau dirigeant de la société SIRIUS suite au décès de son père [B] [G] en [Date décès 1] 2024.
Que celui-ci a informé le Commissaire à l’exécution du plan qu’il ne serait pas en mesure d’adresser le solde de l’annuité du fait de l’absence de rentrées d’agent à venir car la Sàrl SIRIUS est une holding qui ne détient presque plus d’actifs suite à la liquidation ou la radiation de ses filiales.
Que force est de constater que la Sàrl SIRIUS n’a pas exécuté ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Que dans ces conditions, le Commissaire au plan a sollicité la convocation de la Sàrl SIRIUS afin que le Tribunal examine la situation et prononce, le cas échéant, la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 626-27 complété des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de commerce : " Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en
décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan (…). Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère Public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation iudiciaire ".
Attendu que le Commissaire au plan maintient les termes de sa requête et sollicite la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur [J] [G] s’associe à cette demande.
Attendu que le Juge-Commissaire s’en rapporte à la décision du Tribunal.
Attendu que le Parquet constate la non-exécution du plan, l’état de cessation des paiements et requiert que ce Tribunal prononce la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 626-27 complété des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de Commerce :"Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère Public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ».
Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que le redressement est manifestement impossible.
Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D.641-10 du Code de Commerce.
Attendu que l’entreprise réunit les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
Attendu que le Parquet requiert la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec date de cessation des paiements au 01/05/2024.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la Sàrl SIRIUS – [Adresse 1]. PRONONCE la RÉSOLUTION DU PLAN DE SAUVEGARDE et OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE au profit de la Sàrl SIRIUS – [Adresse 1]. FIXE au 01/05/2024 la date de cessation des paiements.
MET FIN à la mission du Commissaire à l’exécution du plan.
MAINTIENT Monsieur Karl ECKERLEIN aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [Z] [V] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DIT que le Liquidateur devra, dans le mois de la présente décision, établir un rapport sur la situation du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
DIT que les biens identifiés par le Liquidateur pourront faire l’objet soit d’une vente de gré à gré conclue par le Liquidateur sans l’autorisation du Juge-Commissaire dans les quatre mois du présent jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce. ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
FIXE provisoirement au 01/05/2024 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Maître [F] [M] [Adresse 4] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement et qu’elle pourra être prorogée pour une durée maximale de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce.
FIXE la clôture de la procédure au 05/11/2025.
RENVOIE le dossier à l’audience du 06/10/2025 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du
jugement au BODACC.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [J] [G] [Adresse 2], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNÉ à Monsieur le Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et de notifier la présente décision aux parties et sa signification à Monsieur [J] [G] [Adresse 2].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -334,00 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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