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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 26 sept. 2025, n° 2023F00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00568 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2023F00568
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par le Cabinet LASMNIER-BEROSE & GUILHEM en la personne de Maître Corinne LASNIER BEROSE, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4] Représenté par Maître Magali LEVY, Avocate [Adresse 5] Et par Maître David HAYOUN, Avocat [Adresse 6] Non comparant
Monsieur [G] [S]
[Adresse 7] Représenté par Maître Léa GABOURY, Avocate [Adresse 8] Non comparant
Monsieur [T] [V]
[Adresse 9] Représenté par la SELARL GMA prise en la personne de Maître Nicolas BOUYER, Avocat [Adresse 10] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 juin 2025 : M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Z], juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre, Mme [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier V], Juge, M. [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Z], Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier S], Président de chambre et par Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier N], Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BNP Paribas (ci-après dénommée la banque) a conclu, le 22 avril 2021, deux prêts professionnels avec la société Seven 70 en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boucherie et divers matériels.
MM. [Z], [V] et [S], en leur qualité d’actionnaires, se sont portés cautions personnelles et solidaires de ces prêts.
La société Seven 70 a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2022.
La société BNPP demande à MM. [Z], [V] et [S] le paiement des sommes respectivement de 21 472,30 euros, 36 502,93 euros et 13 599,12 euros au titre des deux crédits, ce que conteste M. [V] au motif de la disproportion de son engagement de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 juin 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile pour M. [V] et 655 du code de procédure civile pour MM. [Z] et [S], la SA BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné M. [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1994 à Lyon (69), de nationalité française, M. [G] [S], né [Date naissance 2] 1975 à Paris (75), de nationalité française et M. [T] [V], né le [Date naissance 3] 1974 à Paris (75), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 28 juin 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00568
Par conclusions régularisées à l’audience du 26 juin 2024, la banque demande au tribunal de : Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2, 2288 et suivants du code civil,
Juger la BNP Paribas recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
Condamner Monsieur [K] [Z], en qualité de caution de la société Seven 70, à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
* 20 235,18 euros, au titre du prêt de 145 000 euros, avec intérêts au taux de 1,3 % sur le principal de 20 012,09 euros, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte ;
* 1 237,12 euros, au titre du prêt de 8 374,30 euros, avec intérêts au taux de 2 % sur le principal de 1 216,26 euros, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
Condamner Monsieur [T] [V], en qualité de caution de la société Seven 70, à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
* 34 399,82 euros, au titre du prêt de 145 000 euros, avec intérêts au taux de 1,3 % sur le principal de 34 020,56 euros, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte ;
* 2 103,11 euros, au titre du prêt de 8 374,30 euros, avec intérêts au taux de 2 % sur le principal de 2 067,65 euros, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
Condamner Monsieur [G] [S], en qualité de caution de la société Seven 70, à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes :
* 12 815,61 euros, au titre du prêt de 145 000 euros, avec intérêts au taux de 1,3 % sur le principal de 12 674,32 euros, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte ;
* 783,51 euros, au titre du prêt de 8 374,30 euros, avec intérêts au taux de 2 % sur le principal de 770,30 euros, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
Condamner solidairement Monsieur [K] [Z], Monsieur [G] [S] et Monsieur [T] [V] à payer à la BNP Paribas la somme de 4 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [K] [Z], Monsieur [G] [S] et Monsieur [T] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées au greffe le 18 mars 2024, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de :
Vu l’article 2299 du code civil,
Vu l’article L.343-4 du code de la consommation, applicable à la cause,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que Monsieur [K] [Z] est recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal
Prononcer la nullité des engagements de caution de Monsieur [K] [Z] à l’égard de la société BNP Paribas,
Débouter, en conséquence, la société BNP Paribas de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur [T] [V] à relever et garantir Monsieur [Z] de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre au profit de la société BNP Paribas,
Débouter, en conséquence, Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes s’y opposant, A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Monsieur [K] [Z] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
En toute hypothèse
Condamner la société BNP Paribas à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par conclusions en défense régularisées au greffe le 23 novembre 2023, Monsieur [G] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 2299 du code civil en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 venant codifier la jurisprudence existante,
* Vu la jurisprudence,
* Constater que M. [G] [S] est inscrit à Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi depuis le 21 février 2020, soit avant son engagement de caution en 2021 et percevait 500 euros mensuels d’aide Pôle emploi en guise de revenus,
* Constater que si sa situation n’a guère évolué au moment de son assignation en tant que caution,
* Constater qu’il existait une disproportion au moment de l’engagement de caution de M. [G] [S] tant au moment de la souscription qu’au moment où il est assigné par BNP Paribas du fait de son endettement excessif,
* Constater que le défaut de mise en garde de M. [G] [S] par BNP Paribas sur son risque d’endettement excessif lui a fait subir une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution de la SARL Seven 70,
Constater que M. [G] [S] a cédé toutes ses parts sociales au gérant de la SARL Seven 70. En conséquence,
Au principal
Déclarer disproportionné et nul l’engagement de caution que la société BNP Paribas a fait souscrire à M. [S],
Condamner la BNP Paribas à indemniser M. [S] à hauteur de 12 815,61 euros et de 783,51 euros pour non-respect de son obligation de mise en garde, soit exactement les montants dont le remboursement est exigé à M. [S],
Débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes à l’encontre de M. [G] [S],
Écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,
Subsidiairement
* Accorder des délais de paiement à M. [G] [S] en cas de condamnation au paiement d’une quelconque somme d’argent en faveur de la BNP Paribas, pour un montant mensuel n’excédant pas 250 euros,
* Débouter la BNP Paribas de sa demande de condamnation de M. [G] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse régularisées à l’audience du 17 janvier 2024, M. [V] demande au tribunal de :
Vu les articles 2299, 1343-5 du code civil et L.341-4 du code de la consommation,
Juger nuls les engagements de caution régularisés par M. [V],
Débouter en conséquence la BNP Paribas de toutes ses demandes,
La condamner à indemniser M. [V] à hauteur de 34 399,82 euros et 2 103,11 euros,
Subsidiairement, accorder au concluant les plus larges délais de règlement,
Juger qu’il y a lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
Condamner enfin la BNP Paribas en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 12 juin 2025 au cours de laquelle la société BNPP a été entendue en ses explications en présence de M. [V] et en l’absence de MM. [Z] et [S] ;
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. ».
En l’espèce les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par MM. [K] [Z] et [G] [S] faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
La société BNP Paribas expose qu’elle a consenti le 22 avril 2021 deux crédits respectivement de 145 000 euros et de 8 374,30 euros à la société Seven 70, prêts pour lesquels MM. [Z], [V] et [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires.
Elle indique que la société Seven 70 n’ayant pas respecté ses engagements, elle a prononcé la déchéance du terme des deux contrats et l’a mise en demeure, le 30 mars 2022, de rembourser sous 15 jours les sommes dues au titre de ces deux prêts.
Elle ajoute qu’elle a assigné les trois cautions par suite du défaut de paiement de la société Seven 70 et de sa mise en liquidation judiciaire. Elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué à ce jour.
* Sur le prêt n° 30004014570006099246825 de 145 000 euros
La société BNPP indique que MM. [Z], [V] et [S] se sont portés caution personnelle et solidaire à hauteur respectivement de 25 012,50 euros, 42 521,25 euros et 15 841,25 euros, au titre de ce prêt destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce.
Elle réclame respectivement les sommes de 20 235,18 euros, 24 399,82 euros et 12 815,61 euros à MM. [Z], [V] et [S].
En réponse, M. [V] soutient que la société BNP Paribas ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement en raison de la qualité de créancier professionnel de la banque alors qu’il est une simple personne physique et de la disproportion manifeste entre l’engagement de cautionnement et le montant de ses revenus et de ses biens.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Les contrats de cautionnement signés par MM. [Z], [V] et [S] stipulent que « En me portant caution…, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société Seven 70 n’y satisfait par elle-même ».
En l’espèce, il résulte des explications des partie présentes et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n° 30004014570006099246825, accordé le 22 avril 2021 à la société Seven 70, engageait cette dernière sur 84 mensualités d’un montant de 1 856,40 euros, le taux d’intérêt étant fixé à 1,3 %. Les échéances comprenaient le capital, les intérêts et la cotisation d’assurance.
Le 22 avril 2021, MM. [Z], [V] et [S] se sont portés caution solidaire à hauteur respectivement de 15 %, 25,5 % et 9,5 % des sommes dues en principal et en intérêts, dans la limite de 25 012,50 euros, 42 521,25 euros et 15 841,25 euros, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division pour sûreté et garantie de paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre desdits crédits.
Le contrat de crédit a été régulièrement signé par M. [V], en qualité de représentant légal de la société Seven 70 ; les trois actes de cautionnement comportent la mention manuscrite rédigée et signée par MM. [Z], [V] et [S] ainsi que l’accord de l’épouse de M. [V], pour l’acte le concernant, afin que ce dernier puisse prendre cet engagement. Les contrats et les actes de cautionnement sont donc réguliers et valides.
La société Seven 70 a cessé d’honorer ses échéances à partir du mois de janvier 2022 et la société BNP Paribas l’a mise en demeure les 9 février et 8 mars 2022 de régulariser la situation, faute de quoi elle déclarerait la déchéance du terme.
En l’absence de réponse de cette dernière, la société BNP Paribas a prononcé le 14 avril 2022 la résiliation du contrat et mis en demeure MM. [Z], [V] et [S] en leur qualité de cautions, de régler les sommes de 21 328,90 euros, 36 259,13 euros et 13 508,30 euros.
Il s’avère que la société Seven 70 a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise le 28 novembre 2022.
En l’absence de réponse de MM. [Z], [V] et [S], la banque a lancé une procédure judiciaire pour obtenir les sommes dues.
Selon le décompte arrêté au 30 septembre 2022, la créance est de :
* Capital restant dû et échéances impayées : 133 413,97 euros
* Intérêts courus et frais d’assurance : 1 487,29 euros
Soit un total de 134 901,26 euros.
a) Sur l’engagement de MM. [Z] et [S]
Les contrats de cautionnement limitent l’engagement de MM. [Z] et [S] à hauteur respectivement de 15 % et 9,5 % des sommes dues en capital et en intérêts, soit :
Pour M. [Z] : 15 % de 134 901,26 euros soit 20 235,18 euros
Pour M. [S] : 9,5 % de 134 901,26 euros soit 12 815,61 euros
Faute de comparaitre, MM. [Z] et [S] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir au titre de leur cautionnement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque à l’endroit de MM. [Z] et [S] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner MM. [Z] et [S], en leur qualité de caution de la société Seven 70, à payer respectivement la somme de 20 235,19 euros et 12 815,62 euros au titre de ce prêt.
b) Sur la disproportion soulevée par M. [V]
M. [V] estime que son engagement était manifestement disproportionné à la date de la souscription du crédit. Il rappelle s’être porté caution des 2 prêts dans la limite de 42 521,25 euros pour le prêt de 145 000 euros et de 2 455,76 euros pour le prêt de 8 374,30 euros.
M. [V] considère que ses capacités financières ne lui permettaient pas de faire face à ces deux engagements cumulés d’un montant total de 44 977,01 euros.
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
En l’espèce, M. [V] a complété, le 30 mars 2021, une fiche de renseignement sur sa situation personnelle. Cette fiche fait apparaître des revenus annuels en euros de 43 678 euros, une épargne de 8 000 euros et une résidence principale d’une valeur de 440 000 euros, sans charge spécifiée.
Il est constant de considérer qu’un cautionnement est disproportionné si le montant limite représente plus que l’ensemble constitué par le patrimoine net, les biens et revenus sur un an.
L’engagement de cautionnement de M. [V] au titre des crédits, limité à 44 977,01 euros, n’apparait donc pas manifestement disproportionné au regard à la fois des revenus et des éléments de patrimoine déclarés.
M. [V] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées.
La créance de la banque à l’endroit de M. [V] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de ne pas retenir de disproportion lors de l’engagement de caution relatif au titre de ce prêt et de condamner M. [V] en sa qualité de caution de la société Seven 70 à payer à la société BNP Paribas la somme 34 399,82 euros.
c) Sur le taux d’intérêt de retard au titre du prêt de 145 000 euros
La société BNP Paribas sollicite que le montant principal de chaque condamnation, hors intérêts courus et frais d’assurance, (respectivement 20 012,09 euros, 34 020,56 euros et 12 674,32 euros pour MM. [Z], [V] et [S]) soit majoré des intérêts à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article du contrat de prêt «Exigibilité anticipée» mentionne que « Les sommes ainsi devenues exigibles… seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du prêt…».
Les trois contrats de cautionnement précisent que la caution « couvre le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard ».
La banque est donc fondée à réclamer le paiement d’intérêts au taux du crédit, soit 1,3 %.
Il conviendra en conséquence de condamner MM. [Z], [V] et [S] à payer des intérêts au taux de 1,3 % sur les montants en principal respectifs de 20 012,09 euros, 34 020,56 euros et 12 674,32 euros, et ce à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
* Sur le prêt n° 3000401570001014652325 de 8 374,30 euros
La société BNP Paribas indique que MM. [Z], [V] et [S] se sont portés cautions personnelles et solidaires au titre de ce prêt destiné à financer l’acquisition de matériels professionnels, à hauteur respectivement de 1 444,57 euros, 2 455,76 euros et 914,89 euros.
Elle leur réclame respectivement les sommes de 1 237,12 euros, 2 103,11 euros et 770,30 euros.
En l’espèce, au vu des dispositions de l’article 2288 du code civil cité auparavant, il résulte des explications des partie présentes et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n° 3000401570001014652325, accordé le 22 avril 2021 à la société Seven 70, engageait cette dernière sur 60 mensualités d’un montant de 149,64 euros, le taux d’intérêt du prêt étant fixé à 2 %. Les échéances comprenaient le capital, les intérêts et la cotisation d’assurance.
Le 22 avril 2021, MM. [Z], [V] et [S] se sont portés cautions solidaires à hauteur respectivement de 15 %, 25,5 % et 9,5 % des sommes dues en principal et en intérêts, dans la limite respectivement de 1 444,57 euros, 2 455,76 euros et 914,89 euros.
Le contrat de crédit a été régulièrement signé par M. [V], en qualité de représentant légal de la société Seven 70 ; les trois actes de cautionnement comportent la mention manuscrite rédigée et signée par MM. [Z], [V] et [S]. Les contrats et les actes de cautionnement sont donc réguliers et valides.
La société Seven 70 a cessé d’honorer ses échéances à partir du mois de janvier 2022 et la société BNP Paribas l’a mise en demeure le 9 février 2022 et le 8 mars de régulariser la situation, faute de quoi elle déclarerait la déchéance du terme.
En l’absence de réponse de cette dernière, la banque a prononcé le 14 avril 2022 la résiliation du contrat et mis en demeure MM. [Z], [V] et [S] et [V] en leur qualité de cautions, de régler les sommes de 1 237,12 euros, 2 103,11 euros et 770,30 euros.
En raison du placement en liquidation judiciaire de la société Seven 70 le 28 novembre 2022 et en l’absence de réponse de MM. [Z], [V] et [S], la banque a lancé une procédure judiciaire pour obtenir les sommes dues.
Selon le décompte arrêté au 30 septembre 2022, la créance est de :
* Capital restant dû et échéances impayées :
8 108,44 euros
* Intérêts courus et frais d’assurance : 139,06 euros
Soit un total de 8 247,50 euros
d) Sur l’engagement de MM. [Z] et [S]
Les contrats de cautionnement limitent l’engagement de MM. [Z] et [S] à hauteur respectivement de 15 % et 9,5 % des sommes dues en capital et en intérêts, soit :
Pour M. [Z] : 15 % de 8 247,50 euros soit 1 237,12 euros
Pour M. [S] : 9,5 % de 8 247,50 euros soit 783,51 euros
Faute de comparaitre, MM. [Z] et [S] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir au titre de leur cautionnement.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la banque à l’endroit de MM. [Z] et [S] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner MM. [Z] et [S], en leur qualité de caution de la société Seven 70, à payer respectivement la somme de 1 237,13 euros et 783,51 euros au titre de ce prêt.
e) Sur la disproportion soulevée par M. [V]
La disproportion de l’engagement de caution de M. [V] n’étant pas retenue pour le prêt de 145 000 euros, elle ne sera pas retenue pour ce prêt.
M. [V] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées.
La créance de la banque à l’endroit de M. [V] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [V] en sa qualité de caution de la société Seven 70 à payer à la société BNP Paribas la somme de 25,5% de 8 247,50 euros, soit 2 103,11 euros.
f) Sur le taux d’intérêt de retard au titre du prêt de 8 374,30 euros
La société BNP Paribas sollicite que le montant principal de chaque condamnation, hors intérêts courus et frais d’assurance, (respectivement 1 216,26 euros, 2 067,65 euros et 770,30 euros pour MM. [Z], [V] et [S]), soit majoré des intérêts, à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article du contrat de prêt «Exigibilité anticipée» mentionne « Les sommes ainsi devenues exigibles … seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du prêt … ».
Les trois contrats de cautionnement précisent que la caution « couvre le paiement du principal, des intérêts et, la cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard ».
La banque est donc fondée à réclamer le paiement d’intérêts au taux du crédit, soit 2,0 %.
Il conviendra en conséquence de condamner MM. [Z], [V] et [S] à payer des intérêts au taux de 2,0 % sur les montants en principal respectifs de 1 216,26 euros, 2 067,65 euros et 770,30 euros, et ce à compter du 30 septembre 2022, date d’arrêté du compte.
Sur les délais de paiement
M. [V] sollicite subsidiairement les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette au motif qu’il est dans l’incapacité de régler les sommes demandées.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [V] se trouve confronté à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’il pourra s’acquitter de sa dette en 12 échéances mensuelles égales mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois, le premier versement devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur la capitalisation des intérêts
La société BNP Paribas sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros solidairement par MM. [Z], [V] et [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum MM. [Z], [V] et [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge in solidum de MM. [Z], [V] et [S].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 26 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [K] [Z], en qualité de caution de la société Seven 70, à payer à la BNP Paribas les sommes de :
* 20 235,18 euros, au titre du prêt de 145 000 euros avec intérêts contractuels de 1,3 % sur le principal de 20 012,09 euros à compter du 30 septembre 2022,
* 1 237,12 euros, au titre du prêt de 8 374,30 euros avec intérêts contractuels de 2 % sur le principal de 1 216,26 euros à compter du 30 septembre 2022,
Condamne M. [T] [V], en qualité de caution la société Seven 70, à payer à la BNP Paribas les sommes de :
* 34 399,82 euros, au titre du prêt de 145 000 euros avec intérêts contractuels de 1,3 % sur le principal de 34 020,56 euros à compter du 30 septembre 2022,
* 2 103,11 euros, au titre du prêt de 8 374,30 euros, avec intérêts contractuels de 2,0 % sur le principal de 2 067,65 euros à compter du 30 septembre 2022,
Condamne M. [G] [S], en qualité de caution de la société Seven 70, à payer à la BNP Paribas les sommes de :
* 12 815,61 euros, au titre du prêt de 145 000 euros avec intérêts contractuels de 1,3 % sur le principal de 12 674,32 euros à compter du 30 septembre 2022,
* 783,51 euros, au titre du prêt de 8 374,30 euros avec intérêts contractuels de 2 % sur le principal de 770,30 euros à compter du 30 septembre 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an,
Dit que M. [T] [V] pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 12 versements mensuels égaux payables le 15 de chaque mois et pour la première fois dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Déboute M. [T] [V] de ses autres demandes,
Condamne in solidum M. [K] [Z], M. [G] [S] et M. [T] [V] à payer à la BNP Paribas le somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [Z], M. [G] [S] et M. [T] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,75 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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