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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 mai 2025, n° 2022008354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022008354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 008354
Demandeur(s): INTERCORP (INTERNATIONAL CORPORATE A
[Adresse 1]
[Localité 1]
LUXEMBOURG CTIVITIES)
Représentant(s) : Me LORANG/LUXEMBOURG
Me Marc GEIGER/[Localité 2]
Défendeur(s) : [H] [R], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me [Localité 4]-Helene [Localité 5]-PELLET/CAR PENTRAS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA
Juges: Jacqueline MARINETTI
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 06/12/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC
Exposé du litige
Par jugement du 2 février 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a rouvert les débats, afin d’inviter Monsieur [H] [R] à justifier de la vente des actions qu’il détenait au sein de la société [Adresse 3].
La société INTERCORP a, quant à elle, été invitée à justifier la manière dont elle s’est assurée que Monsieur [H] [R] recevait bien les convocations et/ou demandes de pouvoir pour les assemblées générales de la société [Adresse 3], le rappel de facturation ainsi que la justification du montant des factures.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société INTERCORP demande de :
Revu le jugement rendu par le tribunal de céans le 2 février 2024,
* Constater que Monsieur [H] [R] n’a pas déféré à la demande du tribunal l’enjoignant à justifier de la vente des actions de la société [Adresse 3];
En tirer toutes conséquences de droit,
* Constater que Monsieur [H] [R], tout en étant en défaut de rapporter la preuve de la vente des actions dont il était bénéficiaire économique, demeure en tout état de cause caution solidaire de la société CENTRE EUROPÉEN DU PNEU;
* Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société INTERCORP, la somme de 16.833,54 EUR au titre des huit factures versées aux débats avec intérêts de droit à compter des dates respectives desdites factures jusqu’à solde, respectivement des mises en demeure y afférentes ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société demanderesse la somme de 2.500,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [H] [R] demande de :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile français,
Vu l’article 1326 du code civil luxembourgeois,
* Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [H] [R] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En conséquence,
Au fond :
* Juger que Monsieur [H] [R] n’a jamais signé d’acte de cautionnement au profit de la société INTERCORP ;
* Juger nul l’acte de cautionnement de Monsieur [H] [R] stipulé à l’article 6 du contrat de domiciliation produit par la société INTERCORP ;
* Débouter la société INTERCORP de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [H] [R] ;
Subsidiairement,
* Juger que la société INTERCORP ne justifie pas de la réalité de ses prestations ;
* Juger que la société INTERCORP a commis des fautes dans la gestion de la société [Adresse 3];
* Débouter la société INTERCORP de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusion à l’encontre de Monsieur [H] [R] ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société INTERCORP aux dépens.
À l’audience du 6 décembre 2024, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur les demandes formulées par le tribunal
Monsieur [H] [R] se devait de répondre à la demande du tribunal, suite au jugement du 2 février 2024, et fournir tout document justifiant de la cession de ses actions de la société [Adresse 3].
Il appert de constater que Monsieur [H] [R] est défaillant dans l’administration de ladite preuve.
Par conséquent, il doit être jugé que Monsieur [H] [R] était toujours le bénéficiaire économique final de la société CENTRE EUROPEEN DU PNEU et demeurerait hypothétiquement caution solidaire de ladite société.
Cependant et afin que le cautionnement soit reconnu, la société INTERCOP se devait de démontrer non seulement l’existence du contrat mais surtout de la réalité de celui-ci, ce qu’elle est dans l’incapacité de prouver.
En effet, si un contrat de domiciliation avait réellement existé, il existerait au moins une des moutures produites au débat, signée, ce qui n’est jamais le cas, tout comme la demande de transfert datée du 27 octobre 2010 où il n’est jamais spécifié qui est le demandeur « bénéficiaire économique » à l’origine de la demande de transfert du siège de [Localité 6] à Luxembourg, sans qu’il ne soit également spécifié qui était le destinataire d’une telle demande, ceci sous papier libre.
En outre, la véracité des signatures apposées, dès lors que Monsieur [H] [R] réfute ou émet un doute certain, aurait pu être sujet à une analyse, voire une expertise graphologique.
Enfin, et en l’absence du contrat de domiciliation signé, les divers actes « signés » le 21 décembre 2010 posent question car il apparaît douteux que des actes voulus comme légitime aient pu être signés postérieurement à un contrat de domiciliation antérieur non signé, destiné à être annexé à tous les documents signés à cette date.
Ainsi, soit il existe un véritable contrat de domiciliation et le cautionnement, daté du 21 décembre 2010, a une réelle existence, soit ce contrat de domiciliation n’a jamais existé, ce qu’il apparaît au regard du dossier, et tous les autres documents n’ont aucune valeur.
Dès lors, le manque de cohérence et de preuve dans les pièces présentées ne permet aucunement de faire droit à une quelconque indemnisation au profit de la société INTERCOP.
La société INTERCOP est donc déboutée de toute demande de règlement.
De son côté, la société INTERCORP devait justifier la manière dont elle s’est assurée que Monsieur [H] [R] recevait bien les convocations et/ou demandes de pouvoir pour les assemblées générales de la société [Adresse 3], ainsi que le rappel de facturation.
À la lecture des mails reçus par Monsieur [H] [R] sur l’adresse [Courriel 1], il apparaît d’une part qu’aucun accusé de réception ne figure aux débats, et que d’autre part seuls les mails adressés sur l’adresse [Courriel 2] ont fait l’objet de réponse de la part de Monsieur [H] [R].
Tous les mails envoyés par Monsieur [H] [R], fournis aux débats par la société INTERCORP, émanent donc de l’adresse [Courriel 2].
Cependant, le document « décharge relative aux instructions et documents transmis et à transmettre par voie électronique » dûment régularisé et signé par Monsieur [H] [R], stipule bien en son article 2 que l’adresse électronique de correspondance devait être [Courriel 1].
Ainsi, si la société INTERCORP a adressé toutes ses communications et demandes à Monsieur [H] [R] sur l’adresse [Courriel 1], elle l’a fait en toute bonne foi.
Dès lors, Monsieur [H] [R] n’a aucune excuse concernant les envois opérés conformément à ses souhaits, d’autant qu’il n’est pas prouvé que ces différents mails n’auraient pas été lus compte tenu du défaut d’accusé de lecture.
Le tribunal a également invité la société INTERCORP à justifier du montant des factures au regard du supposé contrat entre les parties.
Les factures sont bien produites mais la valeur de la justification n’a qu’une valeur intrinsèque, seul le tiers à la relation comme le juge est en mesure de déterminer la valeur à accorder au regard de l’existence et de la légitimité de la prestation considérée comme délivrée.
Le fait que le curateur ait admis les huit factures au titre de la déclaration de créances ne présageaient en rien de la légitimité des factures émises, qui relèvent d’une contestation de créances que le juge doit trancher en fixant la créance admissible.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société INTERCOP.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’il n’existe aucune incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société INTERNATIONAL CORPORATE ACTIVITIES la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en vertu des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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