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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 8 déc. 2025, n° 2024000567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000567 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 08/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000567
Demandeur(s):
[D] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SELARL SPAGNOLO STEPHAN représentée p
qual. mand. jud. de la société [D] (in
[Adresse 3]
Hôtel d’Entreprise
[Localité 2] ar Me Stéphan SPAGNOLO, ès
iterv. vol.)
Me [M] [C] [V] et Me Typhaine M
[V] & ASSOCIES, ès qual. adm. jud. de l
[Adresse 4]
[Localité 3], associés de la SELARL AJ
a société [D] (interv. vol.)
Représentant(s) : Me Anthony MARTINEZ (SELARL ANTHONY)
Me CUVELIER/[Localité 4] MARTINEZ)/[Localité 5]
Défendeur(s) : APPLI-FLUIDE (SARL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me AMET/[Localité 7]
Me Lara VILLIANO/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré : -
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Olivier AUCH-ROY
Jérôme MICHELETTI _
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 26/05/2025 -
Dépens de greffe liquidés à la somme de 156,83 euros TTC
Exposé du litige
La société [D], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon (84), exploite un procédé de fabrication de chapes fluides et la société APPLI-FLUIDE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brive (19) est un fabricant et applicateur de chapes fluides.
Ces deux entreprises ont signé un contrat de partenariat le 1 er avril 2006 aux termes duquel la société APPLI-FLUIDE s’est vue concéder par la société [D], à titre exclusif, le droit d’exploiter les méthodes spécifiques développées et éprouvées par ses soins pour la fabrication de chapes fluides dans le département de la [Localité 8].
L’article 3 du contrat spécifie que ce dernier a été conclu pour une durée de six années, reconductible tacitement pour une nouvelle période de six années, sauf dénonciation adressée par l’une des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie au moins trois mois avant la date anniversaire dudit contrat.
Pour la mise en œuvre du savoir-faire et l’exécution du contrat, la société [D] a loué à la société APPLI-FLUIDE un tracteur routier, une remorque et un silo fixe installé sur le lieu du dépôt.
En juin 2007, face à l’accroissement de ses activités la société APPLI-FLUIDE a demandé à la société [D] de pouvoir louer une seconde centrale mobile identique à la première et affectée au département de la [Localité 8], ce qui lui a été accordé par la société [D].
Le 21 février 2023, la société [D] a reçu un email de la société APPLI-FLUIDE l’informant d’une résiliation anticipée du contrat au plus tard à la fin du mois de juin 2023.
La société APPLI-FLUIDE a informé la société [D] qu’elle n’entendait pas se conformer à la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Prenant acte de la rupture brutale et abusive du contrat, la société [D] a mis en demeure dans les jours suivants, par l’intermédiaire de son conseil, la société APPLI-FLUIDE d’avoir à restituer d’une part le matériel encore en sa possession, et d’autre part de cesser l’usage des marques de la société [D].
La société [D] a par ailleurs sollicité une indemnité de rupture abusive de contrat à hauteur de 300.000 €.
Suite à la rupture du contrat et aux opérations de restitution intervenues le 17 septembre 2023, la société [D] a constaté l’état d’entretien des centrales mobiles remises par la société APPLI-FLUIDE ce qu’elle a fait consigner dans un procès-verbal établi par un commissaire de justice, les 14 et 27 septembre 2023.
Le 20 septembre 2023 la société [D] a adressé à la société APPLI-FLUIDE des factures correspondant à des frais de location et à des indemnités journalières de jouissance en application de l’article 7 du contrat de partenariat.
Ainsi, la société [D] a adressé pas moins de dix factures à la société APPLI-FLUIDE :
* Une facture n° 20223230 du 30 septembre 2022, d’un montant de 15.959,76 € TTC, correspondant à des frais de réparations sur un tracteur
* Neuf autres factures d’un montant total de 88.051,63 € TTC, correspondant à des frais de location de matériels et à des indemnités journalières de jouissance
La société APPLI-FLUIDE n’a réglé aucune de ces factures.
C’est en l’état que la situation se présente.
À l’audience du 26 mai 2025, le tribunal entend les parties, appelées à plaider sur la seule compétence.
D’une part, les parties demandent de concert de renvoyer cette affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
D’autre part, le mandataire et l’administrateur judiciaires de la société [D] interviennent volontairement.
L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence
Le défendeur souhaite le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce de Bordeaux au motif qu’en vertu des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, le tribunal exclusivement compétent est celui de Bordeaux.
La société [D], représentée par ses mandataire et administrateur judiciaires, finit par rallier la position de la société APPLI-FLUIDE pour solliciter un tel renvoi, dans la mesure où les parties fondent leurs demandes sur les textes en cause.
En effet, il est constant que même la seule référence à l’article L. 442-1 du code de commerce entraîne compétence des juridictions spécialisées.
À cet égard, l’article L. 442-4 III du code de commerce précise que les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
En outre, l’article D. 442-3 du code de commerce dispose que pour l’application du III de l’article L. 442-4 du même code, renvoyant à l’article L. 442-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. Ces dispositions sont d’ordre public.
S’agissant des litiges relevant du ressort de ce tribunal, la juridiction compétente est, non pas le tribunal de commerce de Bordeaux, mais le tribunal des activités économiques de Marseille.
L’exception d’incompétence, acceptée en demande, ne portant in fine que sur l’application des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce, ce tribunal ne peut que se déclarer incompétent pour juger du présent litige et considérer que celui-ci relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Marseille.
Sur les autres demandes
Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés comme relevant de la juridiction de renvoi.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Prend acte de l’intervention volontaire du mandataire et de l’administrateur judiciaires de la société [D],
Se déclare incompétent pour juger du litige opposant la société [D], représentée par ses mandataire et administrateur judiciaires, à la société APPLI-FLUIDE,
Renvoie l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Marseille, seul compétent pour en connaître,
Dit que le greffier.
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