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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 24 mars 2025, n° 2024018065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Jugement du 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018065
Demandeur (s) : LOCAM (SAS) [Adresse 4] [Localité 1]
Représentant(s) : Me Alain KOUYOUMDJIAN/MARSEILLE Me Christian MAZARIAN (SELARL MAZARIAN ROURA PAOLINI)/AVIGNON
Défendeur(s) : [R] [L] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel MARIDET Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [R] [L], a souscrit un contrat de licence d‘exploitation accepté et signé électroniquement par la société INCOMM, concernant la création d’un site internet par cette dernière, et moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 211,20 EUR. (Contrat N° 1673551)
L’installation a fait l’objet de la rédaction d’un procès-verbal de réception sans réserve signé électroniquement le 15 mars 2022.
Le contrat a fait l’objet d’un transfert au profit de la société LOCAM en vertu d e l’article 12-02 du contrat.
La facture unique de loyers a été transmise.
Dans le même temps, la société IN COMM a adressé sa facture à la société LOCAM.
Monsieur [R] [L] n’a pas réglé les loyers mensuels à compter du mois d’octobre 2024.
C’est ainsi qu‘en vertu de l’article 17 3 du contrat, la société LOCAM a adressé le 15 janvier 2024 une lettre de mise en demeure d’avoir à régler le montant des loyers échus au mois de janvier 2024 et ajouté qu’à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues.
Monsieur [R] [L] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de huit jours de la mise en demeure, ce qui a a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues par application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location suivant l’article 17-3.
Dès lors, la société LOCAM a fait assigner Monsieur [R] [L] devant la présente juridiction.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses écritures, la société LOCAM demande de :
Vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231 du code civil,
Vu le contrat de location et notamment l’article 17-3,
Vu le procès-verbal de réception,
Vu la lettre de mise en demeure,
Vu l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au
locataire, Prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers,
Condamner Monsieur [R] [L] à verser à LOCAM SAS une somme de 7.201,92 EUR avec intérêts légaux à compter du 15 janvier 2024 se ventilant ainsi :
> Loyers 6.547,20 EUR
>
> Clause pénale 654,72 EUR,
>
> Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
>
> Condamner Monsieur [R] [L] à verser la somme de 700,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
>
> Condamner Monsieur [R] [L] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [R] [L] ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La société LOCAM produit les pièces suivantes afin de justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Le contrat de location
2. Procès-verbal de réception
3. La mise en demeure du 15 janvier 2024
4. La facture unique de loyers
5. La facture du fournisseur INCOMM
L’absence de paiement dans le délai de huit jours suivants la lettre de mise en demeure, adressée au locataire a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues par application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location suivant l’article 17 3.
Il suit que le tribunal prononce la résiliation contrat de location pour non -paiement des loyers et condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société LOCAM, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, les sommes de 6.547,20 EUR plus clause pénale d’un montant de 654,72 EUR, soit, une somme totale de 7.201,92 EUR.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil sont de droit lorsqu’elles sont invoquées, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LOCAM, et de lui allouer à ce titre la somme de 700,00 EUR.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [L] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Ordonne la résiliation du contrat de location N° 16735512,
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la SOCIETE LOCAM la somme 7.201,92 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seraient dus au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la société LOCAM la somme de 700,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [L] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en entête.
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