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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 31 mars 2025, n° 2024018382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024018382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 31/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 018382
Demandeur(s) : SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 2]
Défendeur(s) : [R] [A], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Gérard ARNAULT
Maria CHALLIGUI LE MOUEL
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 27/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Selon acte sous seing privé du 16 janvier 2020, la SOCIETE GENERALE a ouvert, sur la demande de l’EURL [A], deux comptes courants professionnel N°03174 00120006183 pour l’un et N°03174 00020006183 pour le second.
En sa qualité de dirigeant de la EURL [A], Monsieur [R] [A] s’est porté caution personnelle et solidaire d’une facilité de caisse dans la limite de 16.900 EUR en garantie de l’ensemble des engagements souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE.
Par jugement du 28 février 2024 rendu par ce tribunal, l’EURL [A] a été mise en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a informé le liquidateur judiciaire qu’elle procédait à la clôture des deux comptes.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 22 avril 2024, la SOCIETE GENERALE a déclaré sa créance des montants suivants :
* Au titre du compte N° 03174 00120006183, à titre chirographaire, pour un montant échu de 10.123, 40 EUR
* Au titre du compte N° 03174 00020006183, à titre chirographaire, pour un montant échu de 11.018, 65 EUR
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mai 2024, Monsieur [R] [A] a été mis en demeure d’avoir à honorer ses engagements en sa qualité de caution solidaire et personnelle et de s’acquitter du paiement de la somme de 16.900 EUR, outre intérêts et jusqu’à parfait paiement.
Au titre du compte N° 03174 00120006183, la créance de la SOCIETE GENERALE arrêtée au 6 août 2024 s’établit à la somme de 5 638, 09 € selon décompte ci-joint :
Montant en principal
10.123,40 EUR
Intérêts 223,49 EUR
Intérêts et frais MEMOIRE
TOTAL 10.346,89 EUR
Soit une somme totale due au titre du cautionnement de 5.638,09 EUR.
Au titre du compte N° 03174 00020006183, la créance de la SOCIETE GENERALE arrêtée au 6 août 2024 s’établit à la somme de 5 638, 09 € selon décompte ci-joint :
Montant en principal
11.018,65 EUR
Intérêts 243,26 EUR
Intérêts et frais MEMOIRE
TOTAL 11.261,91 EUR
Soit une somme totale due au titre du cautionnement de 11.261,91 EUR.
En l’absence de toute réponse, la SOCIETE GENERALE n’a eu d’autre possibilité que de saisir la présente juridiction aux fins d’obtenir le règlement de sa créance.
Au soutien de ses écritures, la SOCIETE GENERALE demande de :
Y venir Monsieur [R] [A],
Vu les articles 1103, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil,
* Condamner à payer la somme de 5.638,09 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 au titre du compte N° 03174 00120006183,
* Condamner à payer la somme de 11.261,91 EUR outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 au titre du compte N° 03174 00020006183,
* Condamner à payer la somme de 2.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire,
* Condamner aux entiers dépens d’instance.
À l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [R] [A] ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
La SOCIETE GENERALE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. Acte de caution du 16 janvier 2020,
2. LRAR de la SOCIETE GENERALE à Me [G] du 22 avril 2024,
3. LRAR de la SOCIETE GENERALE à Me [G] du 3 juillet 2024,
4. LRAR de la SOCIETE GENERALE à Monsieur [A] du 27 mai 2024,
5. Décompte de créance du compte N° 03174 00120006183
* Relevé de compte du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 du compte N° 03174 00120006183
7. Décompte de créance du compte N° 03174 00020006183
8. Relevé de compte du 31 décembre 2023 au 30 mars 2024 du compte N° 03174 00020006183.
Les différentes pièces présentées supra par la SOCIETE GENERALE sont jugées par le tribunal comme régulières.
Ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil.
Monsieur [R] [A] est appelé par la SOCIETE GENERALE à la cause en qualité de caution de l’EURL [A] justifiant le fondement de son action.
Le tribunal constate que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [R] [A] envers la SOCIETE GENERALE respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Au regard des pièces versées au débat, La SOCIETE GENERALE est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [R] [A] pour le montant qu’il a accepté de garantir.
En conséquence, Monsieur [R] [A] est condamné à payer à la SOCIETE GENERALE les sommes de 5.638,09 EUR et de 11.261,91 EUR soit, la somme totale de 16.900 EUR, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la EURL [A], représentant la limite de son engagement de caution. Il suit dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu de faire application des intérêts au taux légal, dès lors que la caution s’est engagée dans la limite de cette somme « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
En effet, aux termes de l’article 2292 du code civil, on ne peut pas étendre le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, quand l’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il en résulte que, d’une part, la caution est obligée dans les seules limites de son engagement, créant ainsi un plafond infranchissable et, d’autre part, rien ne justifie que les intérêts au taux légal destinés à réparer le retard de paiement, seraient-ils prononcés à titre personnel, soient pris en compte dans le calcul du montant que la caution doit acquitter, faute de précision quant à la nature des intérêts de retard issus des termes de la mention manuscrite reproduite dans l’acte.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE et de lui allouer la somme de 1.000,00 EUR,
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [A] qui succombe au principal doit supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5.638,09 EUR, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’EURL [A], et ce, jusqu’à parfait paiement au titre du compte N° 03174 00120006183,
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 11.261,91 EUR, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l’EURL [A], et ce, jusqu’à parfait paiement au titre du compte N° 03174 00020006183,
Condamne Monsieur [R] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [A] aux dépens, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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