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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 juil. 2025, n° 2025014702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014702 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014702
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 331 554 071 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Me Quentin SIGRIST, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
ET :
Monsieur [U] [Z], entrepreneur individuel – commerçant, exerçant son activité sous le nom commercial CAFE [Z], domicilié professionnellement sis [Adresse 1] – RCS de Vienne n°[Numéro identifiant 2]
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée dans la location financière.
MONSIEUR [U] [Z] est une personne physique ayant une activité de restauration sous l’enseigne CAFE [Z].
Le 18 novembre 2021, MONSIEUR [U] [Z] signait électroniquement avec LEASECOM un contrat no 221L165672 de financement d’un site web avec certaines fonctionnalités.
Le contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 125 €, soit 150 euros TTC, à compter du 1 décembre 2021.
Le même jour, MONSIEUR [U] [Z] signait un PV de réception de la solution, sans réserve, avec le fournisseur 2FCI qui envoyait à LEASECOM une facture d’un montant de 4 684,54 euros TTC.
A compter du mois de mai 2023, MONSIEUR [U] [Z] cessait de payer les 24 loyers restants.
Par LRAR du 2 novembre 2023, LEASECOM mettait vainement MONSIEUR [U] [Z] en demeure de payer les loyers échus, outre des frais, dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié de plein droit avec déchéance du terme.
MONSIEUR [U] [Z] n’ayant pas payé, LEASECOM a saisi le tribunal de céans.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
* Par assignation en date du 10 février 2025, signifiée dans les conditions de l’article 658
CPC, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de solutions internet et applications mobile sn° 221L165672 à la date du 10 novembre 2023 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 5.410,00 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : – 1.050,00 € TTC au titre des 7 loyers impayés au jour de la résiliation du contrat (7 x 150,00 € TTC) ; – 400,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 280,00 € TTC au titre des frais de recouvrement conformément à l’échéancier des loyers (7x 40,00€ TTC) et 120,00 € TTC au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ; – 3 9600,00 (sic) € TTC au titre de 24 loyers mensuels TTC restant à échoir (24 x 150,00 TTC = 3.600,00 € TTC), augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (360,00 € TTC) ; AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet ; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNER Monsieur [U] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNER aux entiers dépens ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience publique du 16 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 12 juin 2025, à laquelle seul le demandeur se fait présenter par son conseil.
Le défendeur n’étant ni présent ni constitué, n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, le Tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 juillet 2025 dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DU DEMANDEUR :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le DEMANDEUR, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement par les pièces produites
1. Contrat de location
2. Facture d’achat
3. PV de réception
4. Échéancier de loyers
5. Mise en demeure
6. Extrait SIREN
7 Certification de signature électronique
8 Facture des frais
9 Copie ID au soutien desquelles LEASECOM demande le paiement des sommes dues.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Attendu que le contrat de location donne attribution de compétence au tribunal de céans, siège de LEASECOM ; que le défendeur est une société commerciale ; que selon le KBIS produit, le défendeur est in bonis et que l’assignation a bien été faite à l’adresse du siège indiquée ; que le tribunal dira la demande régulière ;
Attendu que LEASECOM demande le paiement de loyers contractuels, le tribunal dira la demande recevable ;
Sur le mérite
Attendu que, selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Attendu que le 18 novembre 2021, MONSIEUR [U] [Z] signait électroniquement avec LEASECOM un contrat no 221L165672 de financement d’un site web avec certaines fonctionnalités ; que le contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 125 €, soit 150 euros TTC, à compter du 1 décembre 2021 ; que le même jour, MONSIEUR [U] [Z] signait un PV de réception de la solution, sans réserve, avec le fournisseur 2FCI qui envoyait à LEASECOM une facture d’un montant de 4 684,54 euros TTC ;
Attendu que LEASECOM en devenait propriétaire en s’acquittant du paiement de la facture d’achat et que MONSIEUR [U] [Z] devait alors répondre de ses obligations contractuelles auprès de LEASECOM
Sur la résiliation du contrat
Attendu que MONSIEUR [U] [Z] réglait 17 loyers mensuels mais ne payait pas la facture à échéance du 1er mai 2023 ; que par LRAR du 2 novembre 2023, LEASECOM mettait vainement MONSIEUR [U] [Z] en demeure de payer les sommes dues dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme ; que MONSIEUR [U] [Z] ne payant pas, les stipulations des articles 3 et 9 du contrat concernant la clause résolutoire trouvaient application de plein droit à la date du 10 novembre 2023 ;
impayés, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 10 février 2025, et de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, l’échéancier valant facture unique ;
Attendu que LEASECOM échoue à prouver la prise de connaissance par MONSIEUR [U] [Z] de la grille tarifaire concernant les frais de 120 euros de mise en demeure ; que LEASECOM est alors mal fondée à en demander le paiement à MONSIEUR [U] [Z] ;
Sur le paiement de l’indemnité de résiliation
Attendu que 24 loyers restaient à payer après la résiliation ; que LEASECOM est alors bien fondée à demander à MONSIEUR [U] [Z] de payer la somme de 3 600 euros TTC soit 24*150 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 10 février 2025 ;
Sur la clause pénale
Attendu qu’en application des stipulations de l’article 9 du contrat prévoyant une indemnité de 10%, cette indemnité, dont la finalité est d’assurer l’exécution des engagements du locataire, constitue bien une clause pénale ; que le sujet a été porté aux débats durant l’audience ; que LEASECOM disait s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que la somme de 10% demandée par LEASECOM est manifestement excessive par rapport au prix d’achat (4 684,54 euros TTC), aux sommes déjà reçues (17 loyers soit 2 550 euros TTC) et aux sommes à recevoir ci-dessus (4 650 euros TTC) ; qu’il conviendra de ne pas faire droit à une clause pénale additionnelle de 10% ;
En conséquence,
Attendu que MONSIEUR [U] [Z] en n’ayant pas comparu, a renoncé à faire valoir ses droits ;
Le tribunal condamnera MONSIEUR [U] [Z] à payer à LEASECOM :
— La somme de 1 050 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 10 février 2025 ;
— La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— La somme de 3 600 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 10 février 2025 ;
déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation est de droit selon l’article 1343-2 du Code Civil,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2025 ;
Sur la restitution du matériel
Attendu que la résiliation du contrat entraine la fin du contrat et des prestations ;
Le tribunal autorisera LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet ;
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que LEASECOM a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner MONSIEUR [U] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur les dépens
Attendu que MONSIEUR [U] [Z] succombe, MONSIEUR [U] [Z] sera, dès lors, condamnée aux dépens ;
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit les demandes de la SAS LEASECOM recevables et régulières ;
Condamne Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial CAFE [Z] à payer à la SAS LEASECOM :
— La somme de 1 050 euros TTC au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 10 février 2025 ;
— La somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— La somme de 3 600 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal multiplié par 3, à compter du 10 février 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2025 ;
Autorise la SAS LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet
Condamne Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial CAFE [Z] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial CAFE [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12/06/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 26/06/2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 07/07/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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