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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 5 nov. 2025, n° 2025005663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005663
Demandeur(s):
M [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
barreau de Paris SELARL ENOR AVOCATS – Me Bénédicte GIARD-TEZENAS du MONTCEL-
Débiteur(s): SUD PATRIMOINE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Vincent REYMOND/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Daniel HATTON
Juges : Nadia CHERGUIA-MOSSE
Vincent ESTIENNE
Greffier lors des débats et du prononcé : Farida KOBBI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 01/10/2025
Suivant exploit d’huissier du 20/03/2025, M [T] [H] a assigné devant le tribunal SUD PATRIMOINE (SARL) aux fins de :
* Constater l’état de cessation des paiements de SUD PATRIMOINE (SARL),
* Prononcer à son encontre l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire,
* Fixer la date de cessation des paiements,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’articprise.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience à la diligence du greffier.
M [T] [H] a réitéré oralement à l’audience les termes de son assignation et maintient sa demande d’ouverture de redressement judiciaire ou, subsidiairement de liquidation judiciaire./// M [T] [H] indique à l’audience OU Suivant courrier du XXX, M [T] [H] indique à l’audience, conformément à l’article 394 du code de procédure civile, sa créance ayant été réglée par la défenderesse.
SUD PATRIMOINE (SARL) a comparu en chambre du conseil et indique : conteste la qualité de créancier.
Le ministère public indique oralement à l’audience qu’au regard de ces éléments, il existe un soupçon d’état de cessation des paiements de la SUD PATRIMOINE (SARL) et qu’il appartient au tribunal d’en tirer les conséquences.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation et aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La remise par SUD PATRIMOINE (SARL) du paiement partiel permet d’établir un état de cessation des paiements de celle-ci, à tout le moins au moment où celui-ci a été présenté en paiement par M [T] [H]. Cette situation laisse dans tous les cas augurer des difficultés financières très sérieuses.
Il convient toutefois de vérifier les assertions du débiteur quant à sa solvabilité, ce qui justifie la désignation avant dire droit d’un juge enquêteur en vue de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise débitrice.
Dans le doute sur l’absence de caractérisation de l’état de cessation des paiements, le tribunal peut commettre un juge chargé de dresser un rapport sur la situation active et passive du débiteur. Il s’agit ici pour le juge enquêteur de déterminer que l’entreprise n’est pas en état de cessation des paiements.
Peu d’éléments voire aucun n’ont été fournis au tribunal quant à l’actif disponible de l’entreprise.
Les faits de la cause étant insuffisamment éclaircis à cet égard et notamment l’absence d’état de cessation des paiements n’étant pas avéré, il y a lieu d’ordonner une enquête avant dire droit.
Aucun élément n’ont été fournis au tribunal quant à l’actif disponible de l’entreprise.
Dans tous les cas :
Les faits de la cause étant insuffisamment éclaircis notamment quant à l’actif disponible du débiteur et l’état de cessation des paiements pouvant persister, il y a lieu d’ordonner une enquête avant dire droit.
Les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 621-1 alinéa 3, L. 631-7 et L. 641-1 I du code de commerce, Entendu l’avis du ministère public,
Après avoir entendu le débiteur,
Constate que le tribunal est à ce jour insuffisamment éclairé quant à l’absence de cessation des paiements de :
SUD PATRIMOINE (SARL)
[Adresse 3]
Ordonne une enquête, conformément aux dispositions précitées.
Commet pour y procéder, Monsieur [M] [V] : tribunal des activités économiques d’Avignon – [Adresse 4]), juge près le tribunal des activités économiques d’Avignon, lequel aura la faculté de s’adjoindre tout expert de son choix, avec pour mission de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de SUD PATRIMOINE (SARL).
Dit qu’à l’issue de cette enquête, le juge enquêteur fera rapport au tribunal qui devra être déposé au greffe au plus tard le 29/11/2025 et que la présente affaire sera examinée à l’audience, en chambre du conseil, le 03/12/2025 à 09:05.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l’audience tenue en chambre du conseil du 03/12/2025 à 09:05.
Liquide les dépens de la présente décision à la somme de 63,37 euros TTC et dit que ces dépens seront mis à la charge de M [T] [H], outre ceux consécutifs aux diligences de l’enquête.
Rappelle que la présente décision est insusceptible de recours.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 450 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
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