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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 12 déc. 2025, n° 2023008858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023008858 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 008858
Demandeur (s) : CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Agnès MAZEL/[Localité 2]
Défendeur(s) : SOTRIAL- Société de Transport Routier International Allam (S
[Adresse 2]
[Localité 3]
SARL)
Représentant(s) : Me Agnès MAZEL/[Localité 2] SARL)
Défendeur(s) : SOTRIAL- Société de Transport Routier International Allam (
[Adresse 2]
[Localité 3] SARL)
[Localité 4]
IVECO [Localité 5] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me DIONISI/[Localité 7]
Me DELEAU (SELARL [Localité 8] GAULT DELEAU)/[Localité 9]
Me Jérome de MONTBEL (SCP BOLLET & ASS.)/MARSEILLE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Antoine VALAT
Juges : Didier MERLAND
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La SARLSOTRIAL a pour activité principale les transports routiers de fret interurbains et la SAS IVECO [Localité 5], le commerce de véhicules destinés au transport routier.
C’est dans ce contexte qu’au mois de mars 2019, la société SOTRIAL s’est rapprochée du concessionnaire IVECO, la société IVECO [Localité 5], en son établissement à [Localité 10] (44), afin d’obtenir un tracteur routier supplémentaire.
Le 5 avril 2019, la société SOTRIAL a signé deux contrats. D’une part, un contrat portant sur la livraison et la maintenance du véhicule avec IVECO OUEST, ainsi que la concession IVECO France et, d’autre part, un contrat de location financière avec la société CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, également dénommée par la suite « société CNH ».
Le 10 avril 2019, la société IVECO [Localité 5] a vendu le véhicule à la société CNH pour la somme de 55.200 EUR.
Le tracteur routier était d’occasion et affichait un kilométrage de 298.552 km.
Toutefois, la société IVECO [Localité 5] a rassuré la société SOTRIAL en mettant en avant la fiabilité et la longévité des véhicules IVECO.
Au mois de mai 2019, le tracteur routier a rencontré un problème qui a nécessité un premier passage chez IVECO [Localité 11] pour réparation.
Au mois de juin 2019, le même problème est apparu nécessitant un passage chez IVECO CHABAS à [Localité 9].
En juillet 2019, une panne du véhicule a nécessité une intervention-dépannage et remorquage, chez IVECO CHABAS.
AU mois d’août 2019, un remorquage au sein de la même concession a de nouveau eu lieu.
Au mois de novembre 2019, le véhicule a subi une avarie sur l’A64, justifiant un remorquage à la concession IVECO sur la commune de [Localité 12] qui a diagnostiqué un défaut constructeur nécessitant un retour à l’usine.
Lorsque le véhicule a été rendu à la société SOTRIAL au cours du mois de décembre 2019, dès la première livraison, le tracteur a subi une avarie en Espagne le 20 décembre 2019.
Un concessionnaire espagnol IVECO est intervenu pour la somme de 157,30 EUR restée à la charge de la société SOTRIAL.
Le véhicule a été déposé, quelques jours après les réparations effectuées en Espagne, auprès du concessionnaire IVECO CHABAS.
Le 26 décembre 2019, la société SOTRIAL a envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue le 30 décembre suivant, expliquant qu’en raison des multiples pannes et désordres présents sur le véhicule, elle avait subi un préjudice de jouissance mais également un préjudice économique important.
Pour ces raisons, la société SOTRIAL a sollicité la résiliation de l’opération globale concernant le véhicule IVECO, modèle Stralis Euro 6, immatriculé [Immatriculation 1].
Au début du mois de janvier 2020, la société SOTRIAL s’est vue annoncer que le véhicule était définitivement réparé.
Néanmoins, la société SOTRIAL, n’ayant plus aucune confiance en la fiabilité de ce véhicule, a maintenu sa position souhaitant restituer le tracteur routier IVECO.
Le véhicule est resté entreposé à compter de la fin du mois de janvier 2020 jusqu’au 19 juin 2020, date de la restitution officielle du tracteur routier, dans le parc automobile de la société SAMAT RHÔNE-ALPES.
Le véhicule été vendu le 31 décembre 2020. Le prix de vente n’ayant pas permis de couvrir la dette, la société SOTRIAL a été mise en demeure de régler sous huit jours le solde de la créance, soit 25.579,20 EUR.
Toutefois, la société CNH n’a pas fourni les justificatifs de vente permettant de connaître le prix de cession et ainsi, connaitre le montant de son prétendu préjudice économique.
Deux courriers ont été adressés le vendredi 13 janvier 2023 aux sociétés CNH et IVECO [Localité 5] par la société SOTRIAL aux fins de trouver un règlement amiable au litige.
En effet, en raison des manquements de la société IVECO [Localité 5], la société SOTRIAL allègue avoir subi un préjudice de jouissance impliquant la nécessité de trouver des solutions de transport en urgence au vu des pannes à répétition du tracteur routier IVECO et un préjudice économique impliquant une perte de temps de travail de son salarié conducteur et perte d’un client important en décembre 2019.
Aucune solution amiable n’a été trouvée à ce litige.
C’est dans ce contexte que la société CNH a fait assigner la société SOTRIAL, le 29 juin 2023, pardevant la présente juridiction, aux fins de recouvrer le solde de sa dette.
Le 22 septembre 2023, la société SOTRIAL a à son tour attrait la société IVECO [Localité 5] devant cette même juridiction aux fins de faire reconnaître sa responsabilité.
Jonction des procédures est ordonnée le 13 novembre 2023.
C’est en l’état que se présente le litige.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle ni la société SOTRIAL, ni la société IVECO [Localité 5] ne se présentent.
Le tribunal entend la société CNH et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières conclusions, la société CNH demande au tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1104, 1231 et 1231-5 du code civil, Vu l’article 1187 du code civil,
* Condamner la SARL SOTRIAL à lui payer la somme de 25.579,20 EUR TTC somme à assortir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* Débouter la SARL SOTRIAL de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
* Condamner la SARL IVECO [Localité 5] à la restitution du prix de vente du bien, soit la somme de 52.500 EUR TTC,
En tout état de cause,
* Condamner la partie qui succombe à lui payer la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est justifié d’une difficulté dans le déroulement de la procédure faisant obstacle au principe de la contradiction des débats.
En effet, d’une part, en raison d’une erreur matérielle, l’heure notée pour l’audience par le conseil de la société IVECO [Localité 5] était erronée.
D’autre part, par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2025, le conseil de la société SOTRIAL indique qu’en raison d’une erreur de communication entre lui et son correspondant, il n’a pas été en mesure de représenter les intérêts de sa cliente à l’audience.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée.
Tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu en dernier ressort, assisté du greffier :
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du tribunal des affaires économiques d’Avignon du 6 mars 2026 à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens dont ceux de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à titre par la société CNH ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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