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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 nov. 2025, n° 2025005457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/11/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005457
Demandeur(s): CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON
Défendeur(s) : [Z] [X], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Florence DUPRAT
Agnès YOUENOU MUTEAU
Raphaël LE BRUCHEC
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 08/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, également dénommée par la suite « CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE », est créancière de la société [G] DU LUBERON au titre d’un contrat professionnel (n° 00002394735) signé le 29 juin 2020 d’un montant initial de 200.000 EUR remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1.20%.
Par le même acte sous seing privé du 29 juin 2020, Monsieur [Z] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 26.000 EUR.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est créancière de la société [G] DU LUBERON au titre d’un contrat professionnel (n° 00003053750), le 4 février 2024 d’un montant initial de 11.000 EUR remboursable en 48 mensualités au taux d’intérêt de 1.40%.
Par le même acte sous seing privé du 4 février 2024, Monsieur [Z] [X] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 14.300 EUR.
La société [G] DU LUBERON a été mise en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 27 mars 2024.
Par lettre recommandée du 23 avril 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 mai 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a adressé une mise en demeure à Monsieur [Z] [X], en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [Z] [X].
Tous ces courriers sont restés sans réponses.
Suivant exploit du 7 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a saisi ce tribunal et lui demande de :
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 2288 et suivants du code civil,
* Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 26.000 EUR outre intérêts au taux de 1,20 % à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°00002394735 d’un montant de 200.000 EUR,
* Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 7.238,14 EUR outre intérêts au taux de 1,40 % à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2024 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°00003053750 d’un montant de 11.000 EUR,
* Condamner Monsieur [Z] [X] à payer la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [Z] [X], bien que régulièrement avisé, ne se présente pas à l’audience du 8 septembre 2025. L’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal
Sur les demandes principales
Le 29 juin 2020, Monsieur [Z] [X] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 26.000 EUR sur un prêt professionnel n°00002394735 consenti à la société [G] DU LUBERON par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE.
Le 4 février 2024, Monsieur [Z] [X] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie de la somme de 14.300 EUR sur un prêt professionnel n°00003053750 consenti à la société [G] DU LUBERON par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE.
La société [G] DU LUBERON n’a plus honoré ses engagements à compter du 10 février 2024.
Le 13 mai 2024 et le 29 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a adressé à Monsieur [Z] [X] deux lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
Les deux courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé »
Par jugement du 27 mars 2024, la société [G] DU LUBERON a été mise en liquidation judiciaire.
Tous ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Il suit que Monsieur [Z] [X] est condamné à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 26.000 EUR au principal, outre intérêts au taux de 1,20 %, ainsi que la somme de 7.238,14 EUR au principal à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, outre intérêts au taux de 1,40%, dans la limite de ses engagements de caution.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [Z] [X], qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 26.000 EUR outre intérêts au taux de 1.20 % à compter du 29 juillet 2024 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n° 00002394735, dans la limite de son engagement de caution ;
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 7.238,14 EUR outre intérêts au taux de 1.40 % à compter du 29 juillet 2024 au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du prêt n°00003053750 dans la limite de son engagement de caution ;
Condamne Monsieur [Z] [X] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 1.000,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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