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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 4 juil. 2025, n° 2023013499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023013499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013499
Demandeur(s): BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBFAV)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)[Localité 2]
Défendeur(s) : [I] [B], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Paul LE GALL/AIX EN PROVENCE
Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Corinne PAIOCCHI Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Créée en octobre 2020, la société CPS a sollicité la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, ci-après également dénommée « BPM », pour financer l’acquisition de matériels indispensables à son lancement et au démarrage de son exploitation.
Le 17 novembre 2020, la société CPS, alors titulaire d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la BPM, a conclu deux prêts :
* Un « prêt équipement » (n°08774974) d’un montant de 2 252 EUR, au taux fixe de 1,65 %, remboursable en 60 mensualités
* Un « prêt SOCAMA création » (n°08774975) d’un montant de 30 000 EUR, au taux fixe de 1,15 %, remboursable en 60 mensualités
Plusieurs garanties extérieures ont été prises par la BPM au titre de ces deux prêts, savoir une assurance emprunteur souscrite auprès des organismes Groupe CNP Assurance et BPCE Vie, la caution de la SOCAMA MEDITERRANEE et la garantie de l’Union Européenne octroyée par COSME et le FEI.
Le même jour, Monsieur [I] [B], en sa qualité de dirigeant de la société CPS, s’est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts, dans la limite de la somme de 2 072,40 EUR en ce qui concerne le « prêt équipement », et de la somme de 15 000 EUR pour le « prêt SOCAMA création ».
Par jugement du 19 juillet 2023 rendu par ce tribunal, la société CPS a été mise en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2023, la BPM a déclaré sa créance d’un total de la somme de 18.099,24 EUR.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2023, la BPM a mis en demeure Monsieur [I] [B] de satisfaire à ses obligations de caution à hauteur de la somme de 2 072,40 EUR pour le « prêt équipement » et de la somme de 15 000 EUR pour le « prêt SOCAMA création ».
Aucune régularisation n’est intervenue.
Par exploit du 30 octobre 2023, la BPM a fait assigner Monsieur [I] [B] en qualité de caution par devant ce tribunal.
Au soutien de ses dernières écritures, la BPM demande de :
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,
* Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la BPM la somme de 15.000 EUR au titre de son engagement de caution du prêt 08774975
* Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la BPM la somme de 1.305,94 EUR au titre de son engagement de caution pour le prêt numéro 08774974
* Condamner Monsieur [I] [B] à lui régler la somme de 4.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [I] [B] aux entiers dépens de l’instance,
* Ecarter l’exécution provisoire de l’instance.
De son côté, Monsieur [I] [B] demande de :
Vu les articles 1132 alinéa 3 et 1382 anciens du code civil, Vu l’article L. 332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence, À titre principal,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’indique pas si sa créance a été admise au passif de la société CPS dans le cadre de la liquidation judiciaire, alors même que cette admission serait nécessaire pour établir la recevabilité de sa demande à l’encontre de [B] en qualité de caution,
* Déclarer irrecevable la demande de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dès lors qu’elle ne justifie pas de l’admission de la créance litigieuse au passif de la société CPS, rendant ainsi son action non conforme aux règles de recevabilité imposées par la procédure collective.
À titre subsidiaire sur la disproportion de l’engagement de caution,
* Juger, en application de l’article L. 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence constante, qu’une banque ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement si, au moment de sa conclusion, l’engagement de la caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de celle-ci,
* Juger que la proportionnalité de l’engagement de la caution s’apprécie à la date de signature dudit engagement en comparant le montant total de la caution aux ressources et au patrimoine de Monsieur [I] [B],
* Juger que l’état du patrimoine et des revenus de [B] rendait son engagement manifestement disproportionné, dès lors qu’il percevait de faibles indemnités chômage, disposait d’une épargne minimale et ne possédait aucun patrimoine immobilier,
* Prononcer la décharge de Monsieur [I] [B] de son engagement de caution à l’égard de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [B] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la disproportion de la garantie exigée, et prononcer la compensation entre cette créance indemnitaire et la créance alléguée par la banque,
À titre infiniment subsidiaire sur l’existence et l’incidence des garanties SOCAMA et FEI,
* Juger que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dispose d’une caution SOCAMA portant sur 100 % du prêt et qu’en parallèle, la garantie du Fonds européen d’investissement (FEI) à hauteur de 70 % est susceptible de couvrir le solde impayé,
* Juger qu’au regard des informations communiquées à [B] lors de la souscription, la garantie SOCAMA était présentée comme une garantie principale, censée réduire la part cautionnée par [B] à 50% du prêt, et que la demande actuelle de remboursement intégral à son encontre est dolosive, au sens de l’article 1137 du code civil, puisqu’elle ten d à rendre inopérante la garantie SOCAMA pourtant initialement mise en avant,
* Juger, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 21 novembre 2023, que la banque n’est plus fondée à agir contre [B] si elle a déjà obtenu ou doit obtenir paiement de la SOCAMA, et que, faute de produire l’attestation démontrant la non-perception de fonds de la SOCAMA, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE laisse présumer qu’elle a perçu un règlement partiel ou total, rendant infondée sa demande actuelle,
* Débouter la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes, en invitant la banque à mettre en œuvre les garanties souscrites auprès de la SOCAMA et du FEI, garanties qu’elle aurait « occultées » dans le cadre de la présente procédure,
* Juger que [B] ne pourrait être redevable qu’au maximum de 5 821,57 EUR, si l’on tient compte du versement hypothétique ou potentiel du FEI (70 %) et de la couverture SOCAMA, et déduire ainsi la part déjà honorée par ces organismes garants,
Et en tout état de cause,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à [B] la somme de 1 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au vu du comportement fautif, dolosif ou excessif de la banque dans ses poursuites.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action de la BPM à l’encontre de Monsieur [I] [B] pris en qualité de caution
De première part, par acte sous seing privé du 17 novembre 2020, Monsieur [I] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire en garantie de deux prêts consentis par la BPM à la société CPS dont il est le dirigeant, à savoir le prêt d’équipement n°08774974 cautionné dans la limite de la somme de 2 072,40 EUR et le « prêt SOCAMA création » cautionné dans la limite de la somme de 15 000 EUR.
L’article 2288 du code civil, dans sa version alors applicable, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code applicable en l’espèce, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Monsieur [I] [B] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’il a souscrit, la BPM est recevable à poursuivre la caution, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil.
De seconde part, Monsieur [I] [B] soulève l’irrecevabilité de l’action de la BPM à son encontre en qualité de caution, au motif que la banque n’établit pas l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPS. Cette demande s’analyse comme une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le créancier doit déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, sous peine de perdre son droit d’agir contre la caution.
Or, au regard des pièces versées aux débats qui ne souffrent d’aucune contestation, la BPM a régulièrement déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Il suit que la fin de non-recevoir soulevée par la caution ne peut qu’être rejetée.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ce texte qui s’étend à toute personne physique, y compris aux cautions dirigeantes, il doit être recherché objectivement et, en faisant abstraction du comportement des parties, la proportionnalité de l’engagement par rapport aux biens et revenus de la caution, laquelle doit être appréciée au moment de la signature de l’acte et, s’il est démontré la disproportion manifeste de l’engagement, l’étendue du patrimoine de la caution lorsque celle-ci est appelée.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. De son côté, le créancier professionnel doit démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où il l’appelle.
La BPM soutient que les deux contrats de prêts ont été légalement souscrits par la société CPS, que Monsieur [I] [B] s’est régulièrement engagé en qualité de caution solidaire et personnelle, qu’aucune cause de nullité ou d’inopposabilité de l’acte de cautionnement ne serait caractérisée, et que la disproportion invoquée par Monsieur [I] [B] n’est pas avérée car ce dernier percevait
des allocations chômage, disposait d’une épargne et détenait les parts sociales de la société, de sorte que, selon elle, l’engagement n’est pas manifestement disproportionné. La BPM avance également que les garanties SOCAMA/FEI ou l’assurance, réservées au prêteur, n’empêchent pas l’action directe contre la caution qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Les garanties SOCAMA et FEI sont des facilités d’accès au crédit, couvrant une partie de la dette de la banque en cas de défaillance de l’emprunteur. Ces garanties ne peuvent être invoquées, ni par l’emprunteur, ni par la caution. Ainsi, la caution qui s’est engagée solidairement peut être poursuivie par la banque, dans la limite de son cautionnement, les garanties SOCAMA et FEI ne bénéficiant pas directement à l’emprunteur qui a contracté les prêts, mais uniquement à la banque.
À l’appui de ses prétentions, la BPM produit :
* Les contrats de prêt (2 prêts 08794974 et 08764975) + 2 tableaux d’amortissement
* L’engagement de caution du prêt 08774974
* L’engagement de caution du prêt 08774975
* La lettre RAR BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / SPAGNOLO du 18.09.2023, déclaration de créance
* La lettre RAR BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / [B] du 19.09.2023
* La lettre information caution
* La déclaration de situation de la caution
* La sommation de communiquer
* La réponse officielle à la sommation de communiquer
* La convention de compte professionnel.
Monsieur [I] [B] expose que lors de la signature de l’acte de caution, il était âgé de 22 ans, indemnisé par pôle emploi à hauteur de 814 EUR/mois (soit 9 768 EUR annuels), qu’il ne disposait que de 1 000 EUR d’épargne et avait des charges courantes, qu’il n’a jamais pu se rémunérer via la société CPS (décision d’associé unique de ne pas se verser de salaire en 2020 et 2021), et que le total de la caution, soit environ 17 700 EUR excède notablement et manifestement ses biens et revenus, la caution étant ainsi disproportionnée.
Monsieur [I] [B] produit à l’appui de ses prétentions :
* La décision de l’associé unique de la société CPS du 24 novembre 2020
* La décision de l’associé unique de la société CPS du 26 janvier 2021
* L’annonce légale sur le jugement de liquidation de la société CPS
* Un extrait site internet de MEMO BANK
* Un article du 3 mai 2021 sur l’engagement des Banques Populaires aux côtés du FEI
* Une Attestation de France Travail du 3 juillet 2024
* Un Extrait du site internet de la SOCAMA
* La sommation à la banque de communiquer une attestation de la SOCAMA, sur les sommes réglées ou non réglées par elle au titre du prêt SOCAMA création numéro 08774975
La fiche de déclaration patrimoniale a été remplie et signée par la caution le 6 octobre 2020. Elle est déclarative et n’engage que la partie qui la signe. En l’absence d’anomalies apparentes, le créancier n’a pas à vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution.
Bien que la fiche patrimoniale ne soit pas obligatoire, il est de jurisprudence constante que la banque doit nécessairement tenir compte des éléments déclarés par la caution, lorsque ladite fiche a été dûment remplie et signée par cette dernière, en garantie d’engagements du débiteur cautionné.
Il est constant que la disproportion par rapport aux biens et revenus de la caution doit être appréciée :
* Au regard de l’endettement global de la caution, incluant le montant de l’engagement souscrit ainsi que les biens et revenus de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution
* À la date de la conclusion de l’engagement cautionné selon les éléments de patrimoine déclarés par la caution
* Au regard du taux d’endettement de la personne physique, à hauteur d’un maximum de 33,33 % de ses biens et revenus, lequel taux, bien que non réglementaire, correspond aux usages bancaires
Il ressort de cette fiche de renseignements patrimoniale, qu’au moment de l’octroi des prêts et de la signature de l’acte de cautionnement du 17 novembre 2020, Monsieur [I] [B] percevait des indemnités chômage à hauteur de 814 EUR par mois (9.768 EUR/an), ne disposait que d’une épargne de 1 000 EUR (livret A) et ne déclarait aucune charge, ni patrimoine mobilier et immobilier.
Il suit que la capacité d’endettement annuelle de Monsieur [I] [B], à la date de ses engagements de caution, se calcule de la manière suivante : (9.768 EUR de revenus annuels + 1.000 d’épargne) x 33,33 % = 3.588,97 EUR.
Par conséquent, le reste à vivre de Monsieur [I] [B] s’élève à 10.768 EUR – 3.588,97 EUR = 7.179,02 EUR/an, soit 598,25 EUR/mois.
Dans la mesure où la banque réclame à la caution le paiement de la somme de 16.305,94 EUR et que cette somme ne pourra pas être remboursée sur deux ans en raison de la capacité d’endettement de la caution établie à la somme de 3.588,97 EUR/an, il se déduit que la BPM n’a pas satisfait à l’exigence de proportionnalité instituée par l’article L. 332-1 du code de la consommation, et qu’à ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement signé en sa faveur par Monsieur [I] [B], le 17 novembre 2020, lequel est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de ses engagements.
Lorsqu’il est établi qu’il y a disproportion manifeste aux biens et revenus de la caution au moment de la conclusion de son engagement, il appartient au créancier de prouver que la caution est en mesure de remplir ses obligations au moment où celle-ci est appelée.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] [B] allègue que la somme de 250 EUR/mois, soit 3.000 EUR par an, correspond à des charges de la vie courante et doivent être déduits de ses revenus.
Or, cette affirmation n’est justifiée par aucun élément probant, de sorte qu’elle ne peut être prise en compte et doit être écartée.
La BPM considère que la valeur des parts sociales de la société CPS détenues par la caution à hauteur de la somme de 500 EUR, doit être ajoutée au patrimoine de cette dernière.
[…]
Il suit que la BPM échoue à démontrer le retour à meilleure fortune de la caution.
Sur les autres demandes
La caution ayant été déchargée de ses obligations envers la BPM, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’allocation de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] [B] pour préjudice subi en raison de la disproportion manifeste à ses biens et revenus lors de son engagement cautionné.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [I] [B] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la BPM.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable en ses demandes ;
Juge que le cautionnement du 17 novembre 2020 souscrit par Monsieur [I] [B] auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que celle-ci ne peut s’en prévaloir ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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