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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 14 févr. 2025, n° J2025000158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000158
AFFAIRE 2023050327
ENTRE :
SAS PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Lyon n° B 837 562 180
Partie demanderesse : assistée de la SELARL Ambroise de PRADEL DE LAMAZE – Me AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, Avocat (C624) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204).
ET :
SARL E I M, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 438 847 576
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI D’HERBOMEZ, Me Arnaud d’HERBOMEZ, Avocat (C517) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
AFFAIRE 2024003185
ENTRE :
SARL E I M, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 438 847 576
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI D’HERBOMEZ, Me Arnaud d’HERBOMEZ, Avocat (C517) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377). ET :
SAS MANAGERS EN MISSION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nantes n° B 509 677 605
Partie défenderesse : assistée de la SCP CORNET VINCENT SEGUREL, Me JeanFrançois PUGET, Avocat (P98) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240).
AFFAIRE 2024054679
ENTRE :
SARL E I M, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 438 847 576
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI D’HERBOMEZ, Me Arnaud d’HERBOMEZ, Avocat (C517) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, Avocat (A377).
ET : SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [Y] [I], [Adresse 3], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMA
IMPACT MANAGEMENT, [Adresse 1] – RCS de Lyon n° B 837 562 180
Partie défenderesse : assistée de la SELARL Ambroise de PRADEL DE LAMAZE – Me AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, Avocat (C624) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats (D1204).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT a été fondée par Messieurs [K]
[F] et [Z] [C] en 1986. Elle a acquis notamment La société Escaliers Flin à la barre du tribunal de Saint Malo le 19 mars 2018, La société Technifen en septembre 2020.
Elle compte en outre deux autres filiales.
A la suite de divergences entre les fondateurs, elle a choisi de faire appel à la société EIM, spécialisée dans le management de transition, avec laquelle elle a conclu une Convention d’assistance d’une durée de 7,5 mois à effet du 13 mai 2022.
A cette même date, Monsieur [M], présenté par MANAGERS EN MISSION (ci-après MEM) à laquelle EIM s’était adressée dans sa recherche de candidats, a été investi de la mission auprès de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT.
Le 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint Malo a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’Escaliers Flin.
Le 26 septembre 2022 ; Monsieur [C] dénonçait l’erreur que constituait le recrutement de [M], l’absence de plan de retournement et la demande de l’administrateur de retirer ce dernier du processus de reprise d’Escaliers Flin, contraignant les associés de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à intervenir directement. Il soulignait en outre les tensions au niveau de Technifen. Le remplacement de [M] s’avérait impossible eu égard à l’urgence de la situation. Le 4 octobre 2022, le redressement judiciaire d’Escaliers Flin était converti en liquidation judiciaire.
Les honoraires d’EIM n’ont été réglés que partiellement. C’est ainsi qu’EIM a sollicité en référé et obtenu le 20 avril 2023 du tribunal de commerce de céans une ordonnance condamnant PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à payer par provision la somme de 47.511,72 €.
C’est dans ces conditions que PANORAMA IMPACT MANAGEMENT a assigné la société EIM le 18 août 2023.
Le 9 janvier 2024, le premier Président de la cour d’appel de Paris a suspendu l’exécution provisoire de l’ordonnance. La cour toutefois a confirmé l’ordonnance le 24 janvier 2024.
Le 18 août 2024, PANORAMA IMPACT MANAGEMENT faisait à son tour l’objet d’une liquidation judiciaire, ordonnée par le tribunal de commerce de Mulhouse qui a désigné la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PANORAMA IMPACT MANAGEMENT.
Le 9 novembre 2024, EIM, qui avait sous-traité une partie de la mission, notamment le portage salarial du candidat, assignait la société MANAGERS EN MISSION en intervention forcée.
PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, par conclusions en réponse n° 1 soutenues à l’audience du 28 novembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Rétracter l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 20 avril 2023 ;
Condamner la société EIM au paiement à la SELARL MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, de la somme de 79.921,26 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ; préjudice fixé contractuellement à l’article 6 de la convention d’assistance du 13 mai 2022 ;
Condamner la société EIM à payer à la SELARL MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT une somme de 4.000 €au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société EIM aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
EIM, par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 31 octobre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les articles 484,496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Ordonner si nécessaire la jonction des instances enrôlées sous les RG N°2023050327, RG N°2024003185 et RG N°2024054679 ;
Débouter PANORAMA de sa demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 20 avril 2023;
Débouter PANORAMA de sa demande de condamnation d’EIM ;
Condamner PANORAMA, en deniers ou quittances, à payer à EIM une somme en principal de 47.511,72 €, majorée des intérêts légaux au taux légal en application de l’article L 441-6 du Code de commerce {dans sa version applicable jusqu’au 26 avril 2019, applicable en l’espèce), outre les frais de recouvrement prévus à l’article D. 441-5 du code de commerce ;
Condamner PANORAMA à payer à EIM, en deniers ou quittances, une somme de 4.751,17 € à titre de dommages et intérêts ;
Juger EIM recevable et bien fondé en son appel en garantie formulé à l’encontre de la société MANAGERS EN MISSION ;
Condamner MANAGERS EN MISSION à relever et garantir EIM de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice de PANORAMA;
Juger EIM bien fondée à se prévaloir du principe d’exception d’inexécution contre MANAGERS EN MISSION dans l’attente d’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée rendue par le Tribunal de céans ;
Condamner PANORAMA à payer à EIM une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;
Dire et juger recevable l’assignation en intervention forcée du liquidateur judiciaire de PANORAMA; Juger que EIM détient une créance chirographaire de 64.128,41 euros sur la liquidation judiciaire de PANORAMA, conformément à la déclaration de créances du 11 juin 2024 ;
Fixer la créance d’ElM relative aux éventuelles condamnations pécuniaires de PANORAMA, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, au passif de la liquidation judiciaire de PANORAMA ;
Juger que la créance susmentionnée pourra être réglée en partie par voie de compensation entre créances certaines liquides et exigibles, le cas échéant;
Débouter MANAGERS EN MISSION de toutes ses demandes ;
Juger que les factures dont le règlement est demandé par MANAGERS EN MISSION soient réglées dans le cadre de la liquidation judiciaire de PANORAMA ;
Ordonner l’exécution provisoire.
MANAGERS EN MISSION, par conclusions en réponse soutenues à l’audience du 4 avril
2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de
Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la Convention,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger EIM irrecevable et mal fondée en sa demande d’appel en garantie de la société MEM ;
Débouter EIM de sa demande en appel en garantie de MEM ;
Débouter EIM de sa demande de jonction de la présente instance pendante avec l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG2023050327 ;
Débouter EIM de sa demande visant à condamner MEM à relever et garantir EIM de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre elle dans l’instance enrôlée sous le numéro RG2023050327 ;
En tout état de cause,
Condamner EIM à payer à MEM le solde des factures impayées, soit 38.400 € TTC, augmentée des frais de recouvrement de 120 €, et des intérêts de retard jusqu’à son parfait règlement ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
Débouter EIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter EIM de sa demande de condamnation au paiement de l’article 700 CPC et des dépens ;
Condamner EIM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner EIM aux entiers dépens de la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 14 février 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
PANORAMA, demanderesse, soutient que
[M] est manager de transition et non intérimaire, l’attente est donc forte,
[M] est arrivé chez PANORAMA IMPACT MANAGEMENT pendant l’audit diligenté par les associés,
La demande d’échelonnement du paiement relève plus de l’urgence que de la reconnaissance de dette,
Le premier Président de la cour d’appel a relevé l’inexécution,
La clause de responsabilité d’EIM limite celle-ci à 50% des honoraires.
EIM, défenderesse au principal, réplique que :
Le tribunal n’a pas compétence pour rétracter une ordonnance rendue en référé, la procédure de rétractation ne concernant que les décisions rendues en absence de contradictoire ; ur la garantie d’EIM La garantie consentie par EIM à PANORAMA IMPACT MANAGEMENT ne concerne que la faute grave, en réparation d’un dommage direct ; PANORAMA IMPACT MANAGEMENT est défaillante dans l’administration tant de la preuve de la faute grave que du lien de causalité avec un dommage direct ; ur la créance d’EIM
Les créances impayées objet de la demande en référé restent dues outre la clause pénale ; Sur l’appel en garantie de MANAGERS EN MISSION Tout sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat.
MANAGERS EN MISSION, défenderesse en intervention forcée réplique que
MANAGERS EN MISSION a exécuté ses obligations dans le cadre de la Convention qui la lie à EIM,
MANAGERS EN MISSION n’a jamais été informée des difficultés dans l’exécution de la mission de [M] et n’a pu être en mesure de proposer des solutions intermédiaires à EIM et encore moins à PANORAMA,
Les factures de MANAGERS EN MISSION sont dues à hauteur de 38.400 € TTC.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’intervention forcée d’EIM à l’encontre de la société MANAGERS EN MISSION
Le tribunal relève tout d’abord que MANAGERS EN MISSION ne soulève pas de fin de nonrecevoir, et que par ailleurs cette dernière a présenté [M] à EIM, dont les prestations sont querellées dans le contentieux principal opposant EIM à PANORAMA IMPACT MANAGEMENT.
Le tribunal dira en conséquence EIM recevable en son intervention forcée à l’encontre de MANAGERS EN MISSION.
Sur la jonction
L’affaire RG 2024003185 et 2024054679 étant constitutives l’une d’un appel en garantie, l’autre de la régularisation de la procédure à l’encontre des organes de la liquidation judiciaire du défendeur principal, le tribunal, pour une meilleure administration de la justice, les joindra avec l’affaire RG 2023050327.
Sur la rétractation de l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 20 avril 2023
La SELARL MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT ne motive pas sa demande.
Le tribunal rappelle que l’obligation de payer prononcée par ordonnance de référé – fût-elle confirmée en appel – n’est que provisionnelle. Elle entraîne une obligation de payer, sans statuer sur le fond, tâche qui relève du juge du fond, dont la décision confirme ou infirme l’obligation prononcé en référé.
Le tribunal ne statuera donc pas sur la demande.
Sur la garantie de EIM à l’égard de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT
L’article 6 de la Convention d’Assistance conclue le 13 mai 2022 entre EIM et PANORAMA IMPACT MANAGEMENT relative à l’intervention de [M] au profit de cette dernière stipule que « EIM garantit que toute personne affectée à la réalisation de la Mission disposera des compétences et des qualifications requises pour exécuter la Mission.
La responsabilité d’EIM à l’égard de PANORAMA est limitée à l’indemnisation des dommages directs résultant d’une faute grave d’EIM ou de toute personne affectée par celleci à la réalisation de la Mission, étant précisé que cette indemnisation ne pourra en aucun cas excéder la moitié du montant global des honoraires définis à l’article 4. »
[M] ayant été placé par EIM chez PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, il entre dans le périmètre de la garantie de l’article 6.
Le tribunal relève cependant que le contrat a débuté le 13 mai 2022. Bien que plusieurs écrits en direction de [M] entre le 8 juillet 2022 et le 8 septembre 20221 témoignent de l’insatisfaction de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à son égard, ce n’est que courant septembre 2022 que PANORAMA IMPACT MANAGEMENT s’en est ouverte à EIM qui alors a présenté plusieurs candidats en remplacement ou en soutien2. Ce n’est donc que 4 mois après le début de la mission qu’EIM a été alertée de la situation, la privant de la possibilité de mettre en œuvre en temps et heure des mesures correctrices, au demeurant refusées par PANORAMA IMPACT MANAGEMENT. Ce faisant, PANORAMA IMPACT MANAGEMENT ne saurait arguer d’une faute grave de la part d’EIM.
Au surplus, le rapport Advance3 atteste d’une situation très dégradée du groupe PANORAMA IMPACT MANAGEMENT et plus spécifiquement d’Escaliers Flin dès avant l’intervention de [M], si bien que la liquidation d’Escaliers Flin et puis de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT ne saurait constituer un dommage en lien de causalité directe et exclusive avec une faute grave de [M].
Le tribunal en conséquence déboutera la SELARL MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT de sa demande de condamnation de la société EIM au paiement de la somme de 79.921,26 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle d’EIM
L’article 7 de la Convention d’Assistance liant EIM à PANORAMA IMPACT MANAGEMENT stipule que « Chacune des parties pourra résilier la présente convention par anticipation, par notification écrite adressée à l’autre partie par voie recommandée, en cas de survenance de d’un quelconque des évènements suivants :
1. Défaillance de l’autre partie dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations au titre de présente convention, s’il n’est pas remédié à cette défaillance dans un délai de quinze jours à compter de la notification écrite adressée à cet effet,
2. Cessation des activités de l’autre partie, soit volontairement, soit à la suite d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire, ou de toute procédure équivalente, la convention étant dans ce cas résiliée de plein droit avec un préavis d’un mois »
En l’espèce, refusant le remplacement de [M], PANORAMA IMPACT MANAGEMENT n’a pas pu faire usage de cette clause : elle s’interdisait l’usage du premier cas de résiliation, quant au second cas, la liquidation d’Escaliers Flin ne lui ouvrait pas ce droit, EIM étant en contrat avec PANORAMA IMPACT MANAGEMENT et non avec Escaliers Flin.
La Convention d’Assistance liant EIM à PANORAMA IMPACT MANAGEMENT avait une durée s’étendant du 13 mai 2022 au 31 décembre 2022, facturée jusqu’à son terme et demeurant partiellement impayée à hauteur de 47.511,72 €. En l’absence de résiliation les factures sont dues.
Eu égard à la situation de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT la dimension comminatoire de la clause pénale est inutile et EIM en sera déboutée.
En conséquence, le tribunal fixera au passif de la liquidation judiciaire de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, la créance d’EIM à la somme en principal de 47.511,72 €.
Sur l’appel en garantie de MANAGERS EN MISSION formé par EIM
Eu égard à la solution apportée aux demandes de la SELARL MJ AIR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel en garantie des condamnations sollicitées par PANORAMA IMPACT MANAGEMENT à l’encontre d’EIM.
La Convention d’assistance conclue le 13 mai 2022 entre EIM et MANAGERS EN
MISSION4 stipule dans son article 2 que « M. [M] réalisera les Missions avec tout le
soin nécessaire et au mieux de ses compétences , en bon professionnel du
secteur »,
Qu’une telle formulation exclut toute engagement de résultat,
La relation commerciale avec PANORAMA IMPACT MANAGEMENT était du ressort
d’EIM comme l’indique o La subordination de la Convention EIM/MANAGERS EN MISSION à la Convention PANORAMA IMPACT MANAGEMENT/EIM et o Les flux de facturation et de paiement.
Le tribunal en conséquence dira dues les factures impayées de MANAGERS EN MISSION à EIM, déboutera EIM de sa demande de règlement de ces factures dans le cadre de la liquidation judiciaire de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT et condamnera EIM à payer à MANAGERS EN MISSION la somme de 38.400 € au titre des factures impayées, outre les interêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la liquidation judiciaire de PANORAMA IMPACT MANAGEMENT, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
En revanche, MANAGERS EN MISSION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera EIM à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et compatible avec l’affaire, elle ne sera pas écartée.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Dit la société EIM recevable en son intervention forcée à l’encontre de la société MANAGERS EN MISSION ;
Joint les affaires n° RG 2023050327, 2024003185 et 2024054679 sous un seul et même n° J2025000158 ;
Déboute la SELARL MJ AIR prise en la personne de Me [Y] [I], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT de sa demande de condamnation la société EIM au paiement de la somme de 79.921,26 € en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT la créance de la société EIM à la somme de 47.511,72 € ;
Déboute société EIM de règlement de ces factures dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PANORAMA IMPACT MANAGEMENT ;
Condamne société EIM à payer à la société MANAGERS EN MISSION la somme de 38.400 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société EIM à payer à la société MANAGERS EN MISSION la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
N’écarte pas l’exécution provisoire ;
Condamne la société EIM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14/02/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.
Délibéré le 07/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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