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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 30 sept. 2025, n° 2025005162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025005162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 30/09/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005162 Demandeur (s) : POGGIA PROVENCE (SAS) [Adresse 1] Me Perrine CORU/AVIGNON Représentant(s) : Me Cyril de CAZALET (BLUM-ENGELHARD-de CAZALET)/MARSEILLE Défendeur(s) : [Adresse 3] (SARL) [Adresse 2] Représentant(s) : Me Julien HERISSON (PLMC AVOCATS)/AVIGNON Président : Sébastien LEGRAND Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l’audience publique du 09/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société POGGIA PROVENCE est spécialisée dans la construction et la société [Adresse 3] dans les activités immobilières.
Suivant acte du 26 janvier 2023, dans le cadre d’une construction de logements sur la commune de [Adresse 3], la société [Adresse 3] a contracté avec la société POGGIA PROVENCE la réalisation du lot n°03 « MACONNERIE » pour un montant de 850.000 EUR.
Plusieurs phases ont été réalisées et plusieurs factures émises et payées par la société [Adresse 3] souvent après plusieurs relances.
En septembre 2024, la société [Adresse 3] n’a pas réglé la facture de la situation n°9 d’un montant de 16.306,55 EUR TTC.
Par courrier du 16 décembre 2024, la société POGGIA PROVENCE a demandé à la société [Adresse 3] le règlement de la somme de 16.306,55 EUR TTC et a annoncé se retirer du chantier.
Ce courrier étant resté infructueux, par exploit du 8 mars 2025, la société POGGIA PROVENCE a fait assigner la société [Adresse 3] par devant le juge des référés de ce tribunal.
L’affaire est retenue à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société POGGIA PROVENCE demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil,
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société [Adresse 3] à régler à la société POGGIA PROVENCE la somme provisionnelle de 16.306,55 EUR TTC, assortie des intérêts de retard sur cette somme calculés au taux BCE majoré de 10 points, conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code du commerce, et ce depuis l’échéance de la facture soit depuis le 25 octobre 2024 et jusqu’au complet paiement,
* Débouter la société [Adresse 3] de sa demande de délai et/ou report,
* Condamner la société [Adresse 3] à fournir à la société POGGIA PROVENCE une garantie de paiement pour la somme de 41.438,69 EUR TTC, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 EUR par jour de retard,
* Condamner la société [Adresse 3] à régler à la société POGGIA PROVENCE la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société [Adresse 3] demande :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces du dossier,
* Octroyer un report de la dette de la société [Adresse 3] pour une durée de 6 (SIX) mois ;
* Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société [Adresse 3] tend bien à l’obtention d’une provision.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la société POGGIA PROVENCE produit les pièces suivantes :
* Pièce n°1 : acte d’engagement
* Pièce n°2 : avenant n°1
* Pièce n°3 : avenant n°2
* Pièce n°4 : CCAP
* Pièce n°5 : facture avance et certificat de paiement
* Pièce n°6 : courrier du 5 mai 2023
* Pièce n°7 : situation n°2 et certificat de paiement
* Pièce n°8 : situation n°3 et certificat de paiement
* Pièce n°9 : mise en demeure du 28 juin 2023
* Pièce n°10 : mise en demeure du 4 juillet 2023
* Pièce n°11 : mise en demeure du 12 juillet 2023
* Pièce n°12 : courrier du 16 août 2023
* Pièce n°13 : courrier du 28 août 2023
* Pièce n°14 : situation n°9 et certificat de paiement
* Pièce n°15 : courrier du 16 décembre 2024
De son côté, la société [Adresse 3], déclare clairement ne pas contester la demande formée par la requérante.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu’il convient de faire droit à la demande de la société POGGIA PROVENCE et de condamner la société [Adresse 3] à lui payer à titre de provision la somme de 16.306,55 EUR.
Cette somme est assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en paiement de la facture litigieuse, dans les conditions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur la demande de garanties
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, l’article 1779 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
De plus, le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 pris pour l’application de l’article 1799-1 du code civil précise que le seuil prévu au 1 er alinéa de l’article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1 er janvier 2002, à 12 000 EUR.
En l’espèce, la société POGGIA PROVENCE demande à ce que lui soit donnée une garantie de paiement pour la somme de 41.438,69 EUR TTC, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 EUR par jour de retard.
De son côté, la société [Adresse 3], déclare clairement ne pas contester cette demande formée par la société POGGIA PROVENCE.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient donc de condamner la société [Adresse 3] à fournir à la société POGGIA PROVENCE une garantie de paiement pour la somme de 41.438,69 EUR TTC, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard.
Sur la demande de délais de paiement
La société [Adresse 3] demande un délai de paiement de six mois, arguant un niveau de trésorerie trop faible pour régler les sommes en jeu.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la créance de 16.306,55 EUR date de septembre 2024, soit il y a déjà plus de 12 mois.
En outre, il convient de constater qu’au 31 décembre 2024 le compte de résultat de l’entreprise [Adresse 3] fait apparaitre un niveau de trésorerie de plus de 120.000 EUR soit un niveau bien supérieur aux sommes dues à la société POGGIA PROVENCE.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de société POGGIA PROVENCE, et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens doivent être supportés par la société [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société [Adresse 3] à payer à titre provisionnel à la société POGGIA PROVENCE la somme de 16.306,55 EUR, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la mise en paiement de la facture, dans les conditions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
Condamnons la société [Adresse 3] à fournir à la société POGGIA PROVENCE une garantie de paiement pour la somme de 41.438,69 EUR TTC, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard,
Condamnons la société [Adresse 3] à payer à la société POGGIA PROVENCE la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 3] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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