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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2025009672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009672 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GANTELME Denis Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009672
ENTRE :
1) SA COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, COFACE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552069791
2) SA FIMIPAR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399570068
Partie demanderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat (R32)
ET :
SAS TWIN INVEST&CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 891500365
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
La société TWIN INVEST & CONSEIL (TWIN) est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bergerac, sise à Lalinde (24), qui exerce une activité de commerce en gros non spécialisé. La SA COFACE (ci-après COFACE) est la compagnie française d’assurance pour le
commerce extérieur et la SA FIMIPAR (ci-après FIMIPAR), affiliée à COFACE, est une société spécialisée dans le rachat des créances commerciales.
2. Le 9 février 2021, TWIN a souscrit auprès de :
* COFACE un contrat d’assurance-crédit Easyliner n°609413 à effet du 1er février 2021, destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées relatives aux ventes de produits alimentaires et non alimentaires,
* FIMIPAR un service de prestations d’enquête, de surveillance et d’information commerciale.
3. Le contrat a été souscrit pour une durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant dénoncer le contrat par lettre recommandée AR au moins 30 jours avant la fin de la période en cours.
4. En contrepartie de la garantie qui lui est accordée, TWIN s’est engagée à payer à COFACE une prime calculée sur le montant du chiffre d’affaires et du nombre de clients déclarés par l’assurée.
5. En exécution de ce contrat, TWIN reste redevable à COFACE de la somme en principal de 6 006,92 euros et à FIMIPAR de la somme de 53,20 euros.
6. Toutes les réclamations amiables de COFACE et FIMIPAR sont restées infructueuses.
7. Par courrier RAR du 12 novembre 2024, COFACE et FIMIPAR ont mis en demeure TWIN de leur régler les sommes dues, en vain.
8. C’est dans ces conditions que COFACE et FIMIPAR engagent la présente instance.
La procédure
9. COFACE et FIMIPAR assignent TWIN devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 21 janvier 2025 à domicile confirmé.
10. Par cet acte COFACE et FIMIPAR demandent au tribunal, de : Vu les articles 1101 et 1103 du code civil,
* Condamner la société TWIN INVEST & CONSEIL à payer à COFACE la somme en principal de 6 006,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société TWIN INVEST & CONSEIL à payer à COFACE une somme de 800,00 euros (40 euros x 20) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamner la société TWIN INVEST & CONSEIL à payer à FIMIPAR la somme en principal de 53,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société TWIN INVEST & CONSEIL à payer à FIMIPAR une somme de 80,00 euros (40 euros x 2) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamner la société défenderesse à payer à COFACE et FIMIPAR une somme globale de 1 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
11. La seule demande correspond à l’assignation.
12. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
13. TWIN ne s’est pas constituée et, n’était ni présente ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
14. A l’audience collégiale du 26 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mai 2025, à laquelle seules les demanderesses se présentent ;
15. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 05 juin 2025, sur la base des moyens des demanderesses, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des demanderesses
16. A l’appui de leur demande COFACE et FIMIPAR soutiennent que résultant des engagements contractuels pris par TWIN, les pièces produites aux débats attestent que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. TWIN a payé les cotisations
relatives à la première année 2021-2022, le contrat a été renouvelé tacitement le 1 er février 2022 et TWIN a cessé les règlements à compter du 2 juin 2022.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’assignation
17. L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il n’est pas contesté que COFACE, FIMIPAR et TWIN non comparante ont la qualité de commerçant.
L’article 6.4 « Attribution de compétence et droit applicable » du contrat Easyliner n°609413 du 9 février 2021, paraphé et signé par TWIN et versé aux débats par COFACE et FIMIPAR, stipule que « Toutes contestations nées à l’occasion de l’application du présent Contrat seront soumises aux tribunaux compétents de Paris auxquels il est fait attribution de juridiction. Le droit applicable au présent contrat est le droit français. ».
Les demanderesses versent aux débats un extrait Kbis en date du 11 mai 2025 qui fait apparaitre que TWIN est in bonis et ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
Le tribunal constate que le contrat a été signé par TWIN et que l’article 6.4 du contrat est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande de COFACE et FIMIPAR en principal
18. COFACE et FIMIPAR versent aux débats :
* Les conditions générales et particulières du contrat Easyliner n°609413 du 9 février 2021,
* Les 20 factures COFACE impayées émises entre le 02 juin 2022 et le 03 janvier 2024,
* Les 2 factures FIMIPAR impayées émises entre 04 décembre 2023 et 03 janvier 2024,
* La lettre RAR de mise en demeure du 12 novembre 2024 et le suivi indiquant « destinataire inconnu à cette adresse ».
19. A la lecture des conditions générales et particulières du contrat Easyliner n°609413 et des pièces, le tribunal constate que :
* Le contrat a été dûment paraphé et signé par TWIN ;
* L’article 5.5 « Paiement » stipule « en cas de non-paiement 30 jours après la date d’échéance de l’exercice d’assurance en cours, ou en cas de paiement refusé par votre banque, nous nous réservons le droit d’annuler notre couverture pour la période concernée. Conformément à la loi française, des pénalités de retard de paiement pourront être réclamées. Elles seront calculées depuis la date d’échéance jusqu’au jour du complet paiement à un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. […], de même nous serons en droit de vous réclamer, une indemnité forfaitaire de 40 euros, par facture, pour frais de recouvrement. » ;
* Le paragraphe « Durée du contrat » des conditions particulières du contrat indique que « le contrat entre en vigueur le 01/02/2021 et prendra fin le 31/012022 » ;
A l’issue du premier exercice, le contrat n’ayant pas été dénoncé par TWIN dans les conditions prévues à l’article 4 des conditions générales, il a été tacitement reconduit et partiellement payé jusqu’en mai 2022 ;
* TWIN a déclaré un chiffre d’affaires d’un montant de 500 000 euros correspondant à la tranche 500 000 euros du contrat, ce qui selon la grille tarifaire fixe une prime à 3 449 euros HT soit 3 625,34 euros TTC compte tenu d’un taux de taxe à 9% et les frais à 266 euros TTC ;
* Les factures émises par les demanderesses correspondent au contrat susvisé qui a expiré au 31 janvier 2024 et n’a pas été renouvelé.
20. Les créances de COFACE et de FIMIPAR étant certaines, liquides et exigibles, en conséquence, le tribunal condamnera TWIN à payer en principal :
* À COFACE la somme de 6 006,92 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* À FIMIPAR la somme de 53,20 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* À COFACE la somme de 800 euros (40 euros x 20) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
* À FIMIPAR la somme de 80 euros (40 euros x 2) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce.
21. En ne se constituant pas et ne se présentant pas, TWIN n’a pas permis au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
Sur la demande de COFACE et FIMIPAR de voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
22. L’article 1343-2 du code civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
23. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
24. COFACE et FIMIPAR ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera TWIN à leur payer la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
25. Etant donné que TWIN succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
26. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent,
* Dit l’action recevable et régulière,
* Condamne la SAS TWIN INVEST & CONSEIL à payer à la SA COFACE la somme de 6 006,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* Condamne la SAS TWIN INVEST & CONSEIL à payer à la SA FIMIPAR la somme de 53,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Condamne la SAS TWIN INVEST & CONSEIL à payer à la SA COFACE la somme de 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS TWIN INVEST & CONSEIL à payer à la SA FIMIPAR la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce,
* Condamne la SAS TWIN INVEST & CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Condamne la SAS TWIN INVEST & CONSEIL à payer à la SA COFACE et la SA FIMIPAR la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 14 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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