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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 11 avr. 2025, n° 2024001695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 11/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001695
Demandeur(s): [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Julien SEMMEL (ALPILLES AVOCATS)/NIMES
Défendeur(s) : [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me GOUIN (SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO)/NIMES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Bernard TEYSSONNIERES
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Monsieur [W] [E] exerce en qualité d’agent commercial non salarié dans le domaine de la construction et la vente de maisons individuelles. Monsieur [N] [M], exerce également en tant qu’agent commercial non salarié dans le domaine de la vente de maisons individuelles en construction. Monsieur [N] [M] a par ailleurs signé un contrat d’agent commercial avec la société LES MARRONNIERS le 7 décembre 2016.
Par acte sous seing privé du 15 mai 2019, Monsieur [W] [E] a signé avec Monsieur [N] [M] et Monsieur [L] [I] exerçant également en tant qu’agent commercial dans le même domaine d’activité, un contrat d’agent commercial non exclusif.
Le contrat, conclu pour une durée indéterminée après une période d’essai de huit mois, a pour objet la promotion des produits commercialisés par la SAS LES MARRONNIERS spécialisée dans la construction de maisons individuelles.
Ainsi, Monsieur [W] [E] est chargé de :
* Négocier pour le compte du mandant le contrat de construction avec la clientèle prospectée
* La rédaction sur modèle-type après la mise au point avec le service technique
* La détermination du prix de vente proposé avec la marge de discussion éventuelle
En ce qui concerne la rémunération de Monsieur [W] [E], elle était basée sur un commissionnement forfaitaire suivant la gamme de maisons négociée et compte tenu du montant HT du prix de construction hors travaux à la charge du client entre le mandant et les clients.
Cette rémunération était versée par Monsieur [I] et Monsieur [M] à hauteur de 50% du montant pour chacun.
Le présent litige porte sur le non-paiement des factures correspondant à des rémunérations dues à Monsieur [W] [E] par les mandants et non réglées pour un montant total de 25.329,60 EUR TTC.
Le contrat signé par les parties prévoyant une clause de conciliation préalable à toute action en cas de litige, Monsieur [W] [E] a saisi un conciliateur de justice auprès du tribunal judiciaire d’Avignon et seul un accord de conciliation a pu être conclu avec Monsieur [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1 er décembre 2023, Monsieur [W] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [N] [M] de payer la somme de 25.329,60 EUR TTC au titre des factures de commissionnement.
En réponse, Monsieur [N] [M] précisait qu’il avait également fait savoir au conciliateur qu’il ne contestait pas les montants dus, mais dans la mesure où le requérant avait adressé ses factures en 2022 et 2023 pour des prestations réalisées antérieurement, ce retard dans l’émission des factures avait eu un impact d’un montant de 10.000 EUR sur sa propre imposition.
De ce fait, Monsieur [N] [M] a proposé de retenir le montant de 5.000 EUR à titre de dédommagement et ainsi de payer la somme totale de 15.582 EUR correspondant aux factures concernées et de déduire le montant des factures [A] et [J] pour lesquelles il indiquait ne pas avoir lui-même été payé par la SAS LES MARONNIERS en redressement judiciaire depuis le mois de février 2023.
En réponse, Monsieur [W] [E] a refusé de prendre en charge le problème de fiscalité soulevé par Monsieur [N] [M] mais a proposé, à titre transactionnel, d’accepter que le montant total dû soit finalement basé sur la somme totale de 20.862 EUR TTC, et par conséquent d’exclure les factures NANINGA et [J], pourtant dues contractuellement, afin de trouver un compromis et de finaliser le litige.
N’ayant aucun retour suite à sa proposition, Monsieur [W] [E] a, par exploit du 8 février 2024, fait assigner Monsieur [N] [M] par devant ce tribunal.
À l’audience du 10 janvier 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [W] [E] demande de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et de l’article 1231-1 du code civil,
Vu le contrat d’agent commercial du 15 mai 2019,
* Condamner Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [W] [E] la somme totale de 25.329,60 EUR TTC, assortie d’intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois l’intérêt légal à compter, pour chaque facture, de sa date d’émission, et jusqu’à parfait paiement, au titre des factures suivantes :
F 23-02-118 du 29/12/2022 pour 2.511,00 EUR TTC (vente [G] [V])
F 23-02-122 du 29/12/2022 pour 5.077,20EUR TTC (vente [B])
F 23-02-124 du 29/12/2022 pour 2.510,40 EUR TTC (vente [U])
F 23-02-128 du 29/12/2022 pour 5.028,60 EUR TTC (vente [D] [O])
F 23-02-130 du 29/12/2022 pour 2.689,20 EUR TTC (vente [R])
F 23-02-132 du 27/02/2023 pour 2.713,20 EUR TTC (vente [A])
F 23-02-134 du 29/03/2023 pour 4.800,00 EUR TTC (vente [J])
* À titre subsidiaire, assortir la décision à intervenir des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
* Condamner Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000
EUR à titre de dommages et intérêts réparant l’entier préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle à lui imputable ;
* Débouter Monsieur [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
* Le condamner également à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 2.500 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens en ce y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
* Dire et juger qu’il n’y aura pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
En réplique, Monsieur [N] [M] demande de :
Vu les articles 1101, 1103 et 1231-6 du code civil,
* Juger que Monsieur [N] [M] ne saurait être tenu au paiement de sommes dues à Monsieur [W] [E] au-delà de 20.682 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 6 Décembre 2023, date de la présentation de la mise en demeure du 1er décembre 2023 ;
* Débouter Monsieur [W] [E] du surplus de ses demandes ;
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Statuer ce que de droit au titre des dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la relation contractuelle entre les parties
Il est clairement stipulé dans la convention signée entre les parties le 15 mai 2019, que le droit à rémunération de l’agent commercial est exigible au moment de l’ouverture du chantier, laquelle est matérialisée soit par une déclaration réglementaire d’ouverture du chantier soit par un procès-verbal d’implantation valant ouverture du chantier.
Ainsi, Monsieur [N] [M] ne conteste pas devoir des montants de commissions à Monsieur [W] [E], mais pour ce qui concerne deux d’entre elles, il indique que dans la mesure où il n’a lui-même pas été réglé par son propre client, la société LES MARRONNIERS dont il est lui-même agent commercial, il estime qu’il conviendrait de retrancher la somme de 4 647,40 EUR TTC au titre des projets pour lesquels il n’a lui-même pas été commissionné, à savoir sur les ventes [A] et [J].
Or, force est de constater que Monsieur [W] [E] avait accepté en toute bonne foi de ne pas solliciter le recouvrement des factures de ces deux dossiers dans le cadre de la tentative de conciliation judiciaire.
Cependant, Monsieur [N] [M] n’a pas jugé opportun de répondre à la proposition du requérant et de plus, pendant toute cette période, à savoir les deux années qui viennent de s’écouler, le défendeur n’a pas jugé nécessaire de régulariser ne serait-ce qu’une partie des montants dus et de dialoguer avec Monsieur [W] [E] pour éventuellement mettre en place un échéancier.
De plus, à la lecture du contrat signé par les parties, à aucun moment il n’est fait mention que des versements de commissions dues pouvaient être annulées par le simple fait que le mandant n’aurait pas lui-même perçu ses rémunérations.
Par le fait que la société LES MARRONNIERS, mandante de Monsieur [N] [M], a été mise en liquidation judiciaire par ce tribunal le 15 mars 2023, Monsieur [N] [M] indique que dans la mesure où il n’a lui-même pas été payé par son propre client, la société LES MARRONNIERS dont il était lui-même agent commercial, et ce pour les deux dossiers [A] et [J], alors il conviendrait de retrancher la somme de 4 647,40 € TTC.
Or ce dernier n’apporte par la preuve qu’il n’a pas déclaré, auprès du liquidateur judiciaire de la société LES MARRONNIERS, la créance due qu’il a formalisé le 14 mars 2023, concernant les deux ventes des affaires [A] et [J].
Il est précisé en page 6 du contrat : « (…) il est expressément rappelé que le contrat de construction de maisons individuelles est soumis aux règles d’ordre public de la loi du 19 décembre 1990 reprises aux articles L. 230-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation imposant, en particulier, des conditions suspensives » et : « dès lors il est expressément convenu entre les parties que le droit à rémunération de l’agent est exigible au moment de l’ouverture du chantier laquelle est matérialisée soit par une déclaration règlementaire d’ouverture du chantier soit par un procès-verbal d’implantation valant ouverture du chantier ».
La mauvaise foi de Monsieur [N] [M] est tout à fait avérée dans ce litige qui l’oppose à Monsieur [W] [E], d’autant que le défendeur n’a pas fait le moindre effort afin de trouver une solution et surtout de procéder au règlement de la créance due auprès du requérant en application des conventions.
Si l’on se réfère aux dispositions du contrat qui lie les parties, à aucun moment il n’est évoqué que lorsque Monsieur [N] [M] ne perçoit pas de rémunération de son côté, il n’est pas tenu de verser les commissions dues au titre des ventes actées.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [N] [M] doit payer à Monsieur [W] [E] la somme de 25.329,60 EUR correspondant aux factures de commissions impayées suivantes, outre intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2023 :
F 23-02-118 du 29/12/2022 pour 2.511,00 EUR TTC (vente [G] [V])
F 23-02-122 du 29/12/2022 pour 5.077,20EUR TTC (vente [B])
F 23-02-124 du 29/12/2022 pour 2.510,40 EUR TTC (vente [U])
F 23-02-128 du 29/12/2022 pour 5.028,60 EUR TTC (vente [D] [O])
F 23-02-130 du 29/12/2022 pour 2.689,20 EUR TTC (vente [R])
F 23-02-132 du 27/02/2023 pour 2.713,20 EUR TTC (vente [A])
F 23-02-134 du 29/03/2023 pour 4.800,00 EUR TTC (vente [J])
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [W] [E] demande que Monsieur [N] [M] lui verse la somme de 5.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et inexécution de ses obligations ainsi que pour avoir subi un préjudice évident suite à la résistance de Monsieur [N] [M] de n’avoir à aucun moment versé ne serait-ce qu’une partie des commissions dues.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les pièces jointes à la cause prouvent que le défendeur n’a pas rempli ses obligations contractuelles pourtant clairement exposées dans le contrat d’agent signé le 15 mai 2019 par les parties, de sorte que Monsieur [N] [M] doit payer à Monsieur [W] [E] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [W] [E] et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront supportés par Monsieur [N] [M].
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [W] [E] la somme totale de 25.329,60 EUR TTC ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [W] [E] une indemnité de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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