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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 28 avr. 2026, n° 2026F00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 avril 2026
N° RG : 2026F00364
La société JALIS S.A.S. [Adresse 1] (Maître Axel DAURAT, de la SELARL GRIMALDI & Associés, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FH VEGETAL S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 902 106 459 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 17 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile le 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 26 février 2026, la société JALIS S.A.R.L. a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FH VEGETAL pour entendre :
Vu les articles 42 alinéa 1 er, 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104,1113,1114,1118, 1119, 1217,1231-6 et 1794 et suivants du code civil, Vu les articles L441-9. I, L441-10. I et L.721-3 du code de commerce,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR les présentes écritures et les dire bien fondées ;
SE DECLARER compétent ;
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société FH VEGETAL ;
CONDAMNER la société FH VEGETAL à payer à la société JALIS la somme de 9.900.00 euros au titre de la résiliation pour faute du contrat, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société FH VEGETAL au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque dc France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 10 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société FH VEGETAL à payer à la société JALIS la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, conformément aux articles 9 et 16 des conditions générales dudit contrat ;
CONDAMNER la société FH VEGETAL à payer à la société JALIS la somme de 1.000,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société FH VEGETAL à payer à la société JALIS la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FH VEGETAL aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Axel DAURAT pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A la barre, la société JALIS S.A.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit.
La société FH VEGETAL n’ayant pas comparu, le Tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, et notamment :
* Contrat de Licence d’exploitation conclu entre les parties le 25 octobre 2022
* Conditions Générales du contrat
* Procès-verbal de Livraison du Site et Mandat de prélèvement SEPA du 31 janvier 2023
* Facture n°230152137 du 31 janvier 2023 d’un montant de 18 000 € HT
* Relevé de compte de PH VEGETAL
* Mise en demeure de JALIS adressé à la société FH VEGETAL d’avoir à payer la somme de 1 485 euros sous quinzaine
* Courriel de JALIS adressé à la société EH VEGETAL le 3 octobre 2025 lui demandant e régler la somme de 1 980 e TTC et que faute de régularisation, le montant de l’indemnité de résiliation s’élèvera à la somme de 9 900 euros TTC
La créance de la société JALIS est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de :
Constater la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société FH VEGETAL ;
* Condamner la société FH VEGETAL à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 9 900 euros en principal avec indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 10 octobre 2025, la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ;
Attendu que la société JALIS S.A.R.L ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de la société FH VEGETAL ;
Condamne la société FH VEGETAL à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 9 900 € (neuf mille neuf cents euros) en principal avec indemnités de retards applicables à hauteur du taux d’escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 10 octobre 2025, la somme de 320 € (trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FH VEGETAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,15 € (cinquante-sept euros et quinze centimes) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 28 avril 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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