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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 27 mai 2026, n° 2026002103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026002103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 27 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 002103
Demandeur :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ESPAGNE
Représentant :
Me Olivier Parragone, avocat inscrit près le barreau d’Aix-en-Provence,
comparant
Débiteur:
[T] SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :
Me Jean-Marie Chabaud, avocat inscrit près le barreau de Nîmes, comparant
Liquidateur judiciaire :
SELARL ETUDE [L] représentée par Me Frédéric Torelli et Me
[N] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant :
Me Frédéric Torelli, comparant
Me Camille Mougel, avocat inscrit près le barreau d’Avignon, comparante
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges :
Monsieur Philippe Lesaffre
Monsieur Daniel guyon
Monsieur Grégory Herbet
Greffier lors des débats : Madame Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué, absent aux débats : Monsieur Stanislas
VALLAT, procureur de la République adjoint
Débats à l’audience en chambre du conseil du 6 mai 2026
LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES MOYENS
Par jugement du 21/02/2024, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS FOGG et a désigné la SELARL ETUDE [L] représentée par Me [S] [W] et Me [N] [X] en qualité de mandataire judiciaire et Me [Y] [R] et Me [J] [A], associés de la SELARL [A] & [R], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODDAC à la diligence du greffe le 05/03/2024.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire selon jugement du 15/01/2025, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 23/04/2025 qui a désigné la SELARL ETUDE [L] représentée par Me [S] [W] et Me [N] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La SAS [T] exploitait un fonds de commerce dans des locaux donnés à bail commercial par Monsieur [D] [O], bailleur, sis [Adresse 2] à [Localité 4], locaux affectés à l’activité de l’entreprise débitrice.
Postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, des loyers et charges afférents à l’occupation des locaux n’ont pas été intégralement réglés, conduisant le bailleur à solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs.
Par requête adressée au juge – commissaire, le bailleur a demandé, sur le fondement des articles L. 622 – 14, 2° et L. 641 – 12, 3° du code de commerce, qu’il soit constaté la résiliation de plein droit du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2026, le juge – commissaire a rejeté la demande de résiliation de plein droit du bail commercial liant Monsieur [D] [O] à la SAS [T], en constatant que les loyers avaient été payés, au jour où le juge commissaire statue.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de réception ayant été signé le 20 janvier 2026 et communiquée au liquidateur judiciaire par la plateforme
sécurigreffe
le 8 janvier 2026.
Par requête déposée au greffe du tribunal des affaires économiques d’Avignon, le 2 février 2026, Me [M] [C], représentant les intérêts de Monsieur [O] [D] a introduit un recours contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 05/01/2026 et en a sollicité la réformation de la part du tribunal aux fins de :
Rejeter la demande de résiliation du bail commercial conclu entre Monsieur [D] [O] et la SAS [T] ;
Rejeter la demande d’expulsion de la SAS [T], locataire des lieux.
L’affaire a appelé une première fois à l’audience du 25 mars 2026, puis renvoyé à l’audience du 6 mai 2026 ou elle a été retenue.
Au terme de ses dernières écritures, M. [D] [O], bailleur, demande au tribunal, à titre principal de :
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 3 janvier 2020 entre lui et la SAS FOGG, par application de la clause résolutoire et des dispositions de l’article L. 622-13 du code de commerce, avec effet au 6 juillet 2025 ;
Ordonner l’expulsion de la société locataire et de tout occupant de son chef des locaux avec le cncours de la force publique, si nécessaire, après un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance;
Autoriser la reprise des lieux et l’enlèvement des effets mobiliers restés sur place, avec consignation, si nécessaire ;
Constater l’existence d’une créance postérieure privilégiées d’un montant de 7.941,31 euros, au titre des loyers impayés postérieurs à l’ouverture de la procédure.
En réponse, la SELARL ETUDE [L], représentée par Me [S] [W] et Me [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FOGG, demande au tribunal de :
Débouter le bailleur de son recours ;
Confirmer l’ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par le juge commissaire ;
Condamner le bailleur à lui verser ès qualités la somme de 3.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la SAS FOGG, débiteur, s’associe aux demandes et moyens développés par le liquidateur judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’opposition recours et aux dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 621-21 du code de commerce :
« Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des règles générales de procédure civile (articles 668, 669 et 643 du code de procédure civile) que le délai de dix jours court, pour les parties, à compter de la notification régulière de l’ordonnance. Ce délai est un délai de forclusion d’ordre public, dont le non-respect constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d’office. Lorsque la partie demeure à l’étranger, ce délai est augmenté de deux mois en application de l’article 643 du code de
procédure civile, faute de disposition spéciale y dérogeant.
En l’espèce, l’ordonnance du juge-commissaire du 5 janvier 2026 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [D], l’avis de réception de la lettre ayant été signé le 20/01/2026. La notification mentionnait la voie de recours ouverte, son délai de dix jours et ses modalités, de sorte qu’elle doit être tenue pour régulière et apte à faire courir le délai.
L’ordonnance a été communiquée au liquidateur judiciaire sur la plateforme
sécurigreffe
le 8 janvier 2026.
Monsieur [O] [D] a formé recours par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de ladite ordonnance, reçue au greffe le 2 février 2026.
M. [O] étant domicilié en Espagne, il bénéficie, en conséquence, de la majoration de délai de deux mois prévue par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant à l’étranger.
Le délai de recours de dix jours, augmenté de deux mois, n’était donc pas expiré au 2 février 2026. La lettre recommandée portant recours, expédiée le 29 janvier 2026 et reçue au greffe le 2 février 2026, est ainsi parvenue au tribunal avant l’expiration du délai augmenté.
Le recours de M. [O] contre l’ordonnance du juge-commissaire du 5 janvier 2026 est, en conséquence, recevable.
Sur le bien fondée du recours
En cas de procédure collective du preneur, le bailleur peut poursuivre la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture, soit sur le fondement d’une clause résolutoire stipulée au bail, soit sur le fondement du droit commun de la résolution judiciaire, sous réserve des règles spéciales des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Aux termes de l’article L. 622-14, 2° du code de commerce, applicable à la sauvegarde et au redressement, et de l’article L. 641-12, 3° du même code, applicable à la liquidation judiciaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges exige que ces sommes, afférentes à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, soient demeurées impayées à leur échéance.
La demande de résiliation est portée devant le juge -commissaire, qui apprécie la situation au jour où il statue. Si, à cette date, l’intégralité des loyers postérieurs est réglée, la résiliation ne peut être prononcée, même si des impayés ont existé antérieurement, dès lors qu’ils ont été régularisés.
En effet, la jurisprudence constante de la Cour de cassation confirme que la résiliation de plein droit du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers postérieurs ne peut être constatée que si les loyers demeurent impayés au jour où le juge-commissaire statue. Ainsi, la régularisation intervenue avant cette date fait obstacle à la résiliation, y compris lorsqu’une clause résolutoire est stipulée.
La clause résolutoire insérée au bail commercial produit effet, en principe, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément à l’article L. 145-41 du code de commerce. Toutefois, en cas de procédure collective du preneur, cette clause doit être combinée avec les dispositions spéciales précitées.
Il résulte des pièces produites et des écritures des parties que des impayés de loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure ont existé, ce que ne conteste pas le liquidateur judiciaire. Toutefois, au jour où le juge-commissaire a statué, le 5 janvier 2026, l’ensemble des loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, afférents à l’occupation des locaux par la SAS [T], avait été réglé. Le bailleur ne démontre pas l’existence, à cette date, de loyers ou charges postérieurs demeurés impayés. Des chèques complémentaires de 3 167,68 € et 4 688,16 € réglant l’intégralité du loyer d’août 2025 et le loyer de septembre 2025 ont été remis. Ainsi, les loyers de mai, juin et juillet 2025, initialement impayés et visés par la requête du bailleur, ont été intégralement réglés par le chèque de 11 783,76 € remis au bailleur à l’audience du 26 septembre 2025 et encaissé par lui.
En effet, la requête initiale du bailleur du 10 juillet 2025, adressée au juge commissaire, visait les loyers de mai, juin et juillet 2025 comme impayés. A l’audience du 26 septembre 2025 devant le juge-commissaire, le liquidateur a remis un chèque de 11 783,76 € au bailleur, lequel a été encaissé. Le loyer du mois d’août 2025 a été intégralement réglé par deux versements complémentaires. Les loyers de septembre 2025 et des mois ultérieurs ont, selon les pièces du liquidateur (extrait de compte), été acquittés avant le 5 janvier 2026, et le bailleur ne produit aucun justificatif bancaire ou comptable de nature à établir, de manière certaine, qu’à cette date des loyers postérieurs à l’ouverture demeuraient impayés, distincts des arriérés antérieurs à l’ouverture de la procédure, de la taxe foncière 2025 de 2 989 €, introduite tardivement par note en délibéré non autorisée, et des effets de la révision unilatérale du loyer qu’il prétend avoir opérée à compter de janvier 2026.
Ainsi, les décomptes produits par le bailleur au 17 novembre 2025 (10 844,87 € postérieurs) puis au 6 mai 2026 (12 552,07 € d’arriéré global, dont 7 941,31 € postérieurs) mélangent des créances de nature et de périodes différentes (arriérés antérieurs, taxe foncière, loyers réévalués unilatéralement), sans permettre d’identifier, avec certitude, un solde de loyers et charges strictement postérieurs à l’ouverture demeuré impayé au 5 janvier 2026.
Dans ces conditions, et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment l’arrêt du 12 juin 2024, n° 22-24.177), le tribunal retient qu’au jour où le juge-commissaire a statué, le 5 janvier 2026, il n’existait plus de loyers ou charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurés impayés au sens des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
En l’absence de créance de loyers postérieurs demeurée impayée à cette date, la demande de résiliation fondée sur ces textes ne peut qu’être rejetée.
Il s’ensuit que la demande de constat de résiliation de plein droit du bail au 6 juillet 2025, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion et de reprise des lieux, doivent être rejetées.
Il résulte des développements qui précèdent que, au jour où le juge – commissaire a statué, les loyers et charges postérieurs visés dans la requête avaient été intégralement réglés, de sorte qu’aucune créance postérieure impayée ne justifiait la résiliation du bail.
S’agissant de la demande, tendant à voir constater l’existence d’une créance postérieure privilégiée d’un montant de 7 941,31 euros, il appartient au bailleur d’établir, par des pièces comptables précises et actualisées, l’existence, à la date du présent jugement, d’un solde de loyers et charges strictement postérieurs à l’ouverture demeuré impayé.
Or, les décomptes qu’il produit mélangent des créances de nature et de périodes différentes (arriérés antérieurs, taxe foncière 2025, révision unilatérale du loyer) et ne permettent pas d’isoler, avec certitude, un solde de 7 941,31 euros correspondant exclusivement à des loyers et charges postérieurs impayés, alors même que le liquidateur justifie de paiements importants et de la prise en
compte de ces sommes dans la comptabilité de la liquidation.
Il n’est donc pas établi que M. [O] dispose, à ce jour, d’une créance postérieure impayée du montant qu’il invoque.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande, sans préjudice des droits qu’il pourrait faire valoir, le cas échéant, dans le cadre des règles applicables aux créances postérieures.
Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance du juge-commissaire du 5 janvier 2026, qui a rejeté la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion, apparaît juridiquement fondée au regard des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Il y a lieu de la confirmer en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [D] [O].
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L. 622- 13, L. 622- 14, L. 641- 12, L. 622- 17 et R. 621- 21 du code de commerce, Vu les articles 643, 668 et 669 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance du juge- commissaire du 5 janvier 2026, Vu les écritures et pièces régulièrement produites,
Déclare recevable le recours formé par M. [O] [D] contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par le juge – commissaire ;
Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de constat de résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 3 janvier 2020 entre M. [O] [D] et la SAS [T], ainsi que les demandes d’expulsion, de reprise des lieux et d’enlèvement des effets mobiliers ;
Rejette la demande tendant à voir constater l’existence d’une créance postérieure privilégiée d’un montant de 7 941,31 euros au titre de loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions contraires ;
Laissons à la charge de Monsieur [D] [O] les entiers dépens de l’instance ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minutes conformément à l’artide 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile.
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