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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 23 janv. 2026, n° 2023011468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023011468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 23/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 011468
Demandeur(s):
SELARL [E] [G] représentée par Me
qual. liquid. jud. YES HOTEL
[Adresse 1]
Hôtel d’Entreprise
[Localité 1]
e [G] [E], ès
Représentant(s) : Me Jean [Localité 2] CHABAUD (ERGA OMNES)/[Localité 3] & [Localité 4]
Défendeur(s) : REVIGEST (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me MARUANI/[Localité 6]
Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/07/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Le 5 janvier 2018, la société YES HOTEL est constituée par signature de ses statuts. Monsieur [F] [B] en est le président, et Monsieur [Y] [V], son directeur général.
Le 15 janvier 2018, la société YES HOTEL prend à bail un immeuble auprès de la SCI [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 300.000,00 EUR HT.
La société YES HOTEL ne parvenant pas à honorer ses loyers, le bailleur attrait cette dernière devant le juge des référés près le tribunal judiciaire, afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le 4 mars 2019, une décision est rendue en ce sens, ordonnant toutefois une suspension des effets sous diverses conditions.
Les premiers comptes annuels, pour la période comprise entre le 5 janvier 2018 et le 31 mars 2019, laissent apparaître un déficit à hauteur de 324.870,00 EUR et des capitaux propres négatifs à hauteur de 284.870,00 EUR.
À défaut de pouvoir tenir ses engagements, la société YES HOTEL reçoit, le 21 juin 2019, un commandement de quitter les lieux, les loyers de la période exigible au 1 er avril 2019 n’étant également pas payés.
Le 31 juillet 2019, deux des trois associés de la société YES HOTEL, soit Messieurs [Y] et [I] [V] cèdent au troisième associé, Monsieur [F] [B], leurs parts pour 1,00 EUR symbolique.
Ladite cession est consentie à ce prix modique, eu égard au passif important de la société, devenu entièrement à charge du cessionnaire.
Parallèlement, le 31 juillet 2019, Monsieur [Y] [V] démissionne de sa fonction de directeur général.
Le 27 septembre 2019, se tient l’assemblée générale ordinaire annuelle afin d’approuver les comptes arrêtés au 31 mars 2019, en la présence de Monsieur [I] [V] et potentiellement de Monsieur [Y] [V] qui nie sa présence.
Le 30 janvier 2020, la société YES HOTEL procède à une déclaration de cessation des paiements avec une date retenue provisoire de cessation des paiements au 31 décembre 2019, en sollicitant une liquidation judiciaire directe.
Le débiteur produit la liste des créanciers, certifiée par le cabinet d’expertise -comptable REVIGEST, plus précisément par la signature de Monsieur [Y] [V], également collaborateur dudit cabinet, et dont le président est Monsieur [I] [V].
Ainsi, Monsieur [I] [V] est à la fois associé de la société YES HOTEL, le père de Monsieur [Y] [V], directeur général de la société YES HOTEL, ainsi que le président du cabinet d’expertise-comptable REVIGEST en charge de la production des comptes de la société YES HOTEL.
Le 12 février 2020, la présente juridiction ouvre une liquidation judiciaire, désigne la SELARL [E] [G], prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019.
Le liquidateur judiciaire, dans le cadre de ses attributions, constate divers ordres de virements entre la société YES HOTEL et le cabinet d’expertise-comptable REVIGEST survenus avant la date provisoire de cessation des paiements.
En effet, il est observé que la somme de 112.500,00 EUR a transité des comptes de la société YES MOTEL vers la société REVIGEST, pour finalement atteindre 117.500,00 EUR, et ce afin de rembourser le compte courant de la société REVIGEST dans les livres de la société YES MOTEL.
En outre, les comptes sociaux arrêtés au 31 mars 2020 font état d’une situation toujours déficitaire et qui de surcroît s’aggrave.
Le 4 janvier 2021 est publiée au BODACC la liste définitive des créanciers.
Le 4 février 2021, le liquidateur judiciaire fait assigner en demande de report de la date de cessation des paiements au 1 er avril 2019, à laquelle la présente juridiction fait droit, par jugement du 22 septembre 2021, lequel est confirmé en appel, par arrêt du 6 avril 2022.
Dès lors, le liquidateur judiciaire agit dans le cadre d’une action en nullité en période suspecte à l’encontre de la société REVIGEST au titre des sommes remboursées postérieurement à la date de cessation des paiements définitive.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, le liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, demande de :
Vu les articles L. 632-2 et L. 641-4 du code de commerce,
* Juger nul et de nul effet, et par conséquent annuler les paiements intervenus à l’initiative de la société YES HOTEL et en faveur de la société REVIGEST, postérieurement à la date de cessation des paiements :
* 100.000,00 EUR le 16 juillet 2019,
* 5.000,00 EUR le 23 juillet 2019,
* 7.500,00 EUR le 25 juillet 2019,
* 3.000,00 EUR le 11 novembre 2019,
* 2.000,00 EUR le 12 novembre 2019,
En conséquence,
Condamner la société REVIGEST à rembourser et payer la somme de 117.500,00 EUR entre les mains de la SELARL [G] [E], représentée par Maître [G] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue et jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
* Condamner la société REVIGEST à payer la somme de 5.000,00 EUR entre les mains de la SELARL [G] [E], représentée par Maître [G] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société REVIGEST au paiement des entiers dépens de l’instance ;
* Juger l’exécution provisoire de la décision à intervenir particulièrement compatible avec la situation juridique et financière des protagonistes.
De son côté, la société REVIGEST demande de :
Vu l’article L. 632-2 alinéa 1 er et L. 641-4 du code de commerce,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal,
* Juger qu’il n’existe pas de présomption de connaissance de l’état de cessation des paiements, et que la connaissance de cet état par REVIGEST n’est pas démontrée, et en conséquence;
* Débouter la société [E] [G], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la société REVIGEST ;
À titre subsidiaire,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société [E] [G], ès qualités, aux entiers dépens.
À l’audience du 4 juillet 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la nullité des paiements intervenus en période suspecte
L’article L. 632-2, alinéa 1 du code de commerce circonscrit la nullité en disposant que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Dans l’arrêt du 31 janvier 2025 rendu par la cour d’appel de Nîmes dans le cadre duquel Monsieur [Y] [V] était appelant contre le liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, la cour devait se prononcer sur la condamnation du 20 mars 2024 rendue par la présente juridiction quant à la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants.
Pour mémoire, la décision de la cour a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, actuellement pendant. Par ailleurs, il est constant que le report de la date de cessation des paiements est devenu définitif, acté au 1 er avril 2019.
Il s’avère que dans cet arrêt, la cour s’est également prononcée succinctement mais de façon très claire sur la nature des paiements effectués en période suspecte.
Ainsi, de prime abord, il convient de relever que la cour, en page 12, énonce : « Monsieur [Y] [V] qui était collaborateur d’un cabinet d’expertise comptable avait nécessairement conscience de la situation très obérée de la société, constamment déficitaire depuis sa création, et a poursuivi l’activité en toute connaissance du passif qu’elle engendrait » , la cour parvenant à la conclusion que la faute de gestion était caractérisée, ainsi que le lien avec l’insuffisance d’actif.
Ce constat est aussi transposable sans aucune difficulté à la situation de la connaissance évidente de l’état de cessation des paiements, qui n’est que le corollaire de la situation très obérée décrite, qui ne saurait ainsi relever d’une simple présomption de connaissance par l’associé Monsieur [I] [V], ce dernier répondant nécessairement dans le cadre de la responsabilité du fait d’un préposé au sein et pour le compte de la société REVIGEST.
Monsieur [Y] [V], tout comme son père, Monsieur [I] [V], à la fois associés au sein de la société YES HOTEL, et en charge de la production des comptes, puis réviseurs des comptes au sein de la société REVIGEST pour le compte de la société YES HOTEL, étaient, et ce de très loin, les personnes les plus averties sur la situation de cette société, tant d’un point de vue du compte d’exploitation, avec une insuffisance de résultat d’exploitation couplée avec des charges d’exploitation élevées, que d’un point de vue trésorerie avec une incapacité à régler les tiers.
Ainsi, nul besoin d’attendre l’arrêté des comptes pour constater l’état de la société puisque des tableaux de bord et des actions de pilotage sont en mesure de déterminer facilement et rapidement la situation.
Dès lors, et sans l’ombre d’un doute, la société REVIGEST avait une connaissance précise de l’état de cessation des paiements qui aurait pu et dû être remontée encore plus avant.
L’enchevêtrement des rôles et des fonctions des deux membres de la famille [V] au sein des sociétés YES HOTEL et REVIGEST concourt indubitablement à retenir une confusion des genres qui écarte définitivement toute velléité de caractérisation d’une présomption de connaissance liée à un
état de cessation des paiements pour affirmer qu’ils avaient une connaissance manifeste et explicite de la situation, à savoir un état de cessation des paiements, antérieur même au 1 er avril 2019 retenu.
La société YES HOTEL n’a jamais été en capacité d’honorer les dettes qu’elle a créées, et ce dès sa conception. Par conséquent, il appert que la société REVIGEST, société d’expertise-comptable, ne saurait se dissimuler derrière une situation qu’elle connaissait parfaitement et pour laquelle elle conseille ses clients dans la même situation, en prétextant ne pas avoir perçu un état de cessation des paiements.
En outre, le doute n’est plus possible sur l’état de connaissance de la cessation des paiements par Monsieur [Y] [V] à la lecture, page 13, du chapitre suivant que la cour a dénommé « L’incurie des dirigeants » : « Exerçant des fonctions de collaborateur dans un cabinet comptable, Monsieur [Y] [V] était pleinement conscient de l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible puisqu’il indique lui-même ne pas avoir réussi à convaincre Monsieur [B] de procéder à une déclaration de cessation des paiements. Monsieur [Y] [V] a donc préféré démissionner de ses fonctions plutôt que de prendre lui-même l’initiative de solliciter l’ouverture d’une procédure collective.
Cette faute qui excède la simple négligence, compte-tenu des compétences professionnelles de Monsieur [Y] [V], est constituée quarante-cinq jours après l’état de cessation des paiements, soit à partir du 15 mai 2019 ».
Ainsi, Monsieur [Y] [V] était parfaitement informé de l’état de cessation des paiements et de la nécessité de procéder à une déclaration de cessation de paiements, son père, Monsieur [I] [V] l’étant a fortiori tout étant et ce à double titre, associé dans la société YES HOTEL et professionnel de l’expertise comptable qui maîtrise non seulement les étapes minimales d’une situation permettant d’entrer dans la procédure collective mais aussi en fonction de ses compétences professionnelles, supérieures à celles de son fils, et de son expérience.
Par conséquent, le fait que les membres de la famille [V] soient localisés à la fois chez le débiteur et le créancier leur ont permis de bénéficier d’une information parfaite ainsi que du pouvoir de procéder aux virements ayant permis le remboursement indu du compte courant.
Il en résulte d’une part que la société REVIGEST était non seulement pleinement informée de l’état de cessation des paiements de la société YES HOTEL, ce qui ne prête plus à débat, mais d’autre part soulève une question à caractère déontologique sur les agissements et la posture adoptés.
Ensuite, en page 13, la cour aborde explicitement le paiement préférentiel qui a été opéré, en ces termes : « Le remboursement du compte courant d’associé constitue une faute de gestion dès lors qu’il a été fait en parfaite connaissance des difficultés financières de la société et particulièrement de sa situation de trésorerie, pour privilégier sa situation personnelle (Com. 20 octobre 2021 n°20-11.095).
En l’occurrence, bien que le remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [Y] [V] ait été préférentiel, il ne contribue pas à l’insuffisance d’actif en ce que le passif a été concomitamment diminué, le compte courant étant une dette de la société ».
Il apparaît ainsi très distinctement que les divers remboursements opérés par la société YES HOTEL au profit de la société REVIGEST et de Monsieur [Y] [V], localisé dans le même compte dénommé « 45518000 C/CT [V] », postérieur à la date de cessation des paiements du 1 er avril 2019, ont constitué des paiements préférentiels, et que cela relève par principe de la faute de gestion.
Ces paiements préférentiels ont donc lésé la masse des créanciers et doivent par conséquent être soumis aux dispositions de l’article L. 632-2 1 er alinéa, dès lors que la connaissance de l’état de
cessation des paiements du débiteur par le créancier était connue, comme développé ci-avant et qui n’est plus à démontrer.
Mais encore, la cour souligne, page 18, la position de Monsieur [Y] [V] concernant son propre compte courant : « L’activité de la société Yes Hôtel a été déficitaire dès le début de l’exploitation. Monsieur [Y] [V] ne démontre pas les efforts qu’il aurait accomplis pour sauver l’entreprise alors que face à sa dérive, il n’a trouvé d’autre solution que celle de se faire rembourser son compte courant et de démissionner pour échapper à ses obligations de dirigeant ».
La cour souligne bien l’état d’esprit des membres de la famille [V], à savoir quitter la société YES HOTEL dès que possible en soldant leurs comptes courants, tant pour la société REVIGEST, que pour Monsieur [Y] [V].
En effet, et comme souligné par le liquidateur judiciaire, la somme de 112.500,00 EUR sur le montant de 117.500,00 EUR total remboursé, l’a été dans un laps de temps très court, soit 9 jours au cours du mois de juillet 2019 et ce à dessein, puisque son versement est intervenu avant que les membres de la famille [V] ne cèdent leurs parts au 31 juillet 2019.
Pour le virement le plus important, celui du 16 juillet 2019 d’un montant de 100.000,00 EUR, c’est Monsieur [Y] [V] qui en a été l’ordonnateur avec certitude.
En contrepartie, la société REVIGEST ne s’est jamais opposée aux virements reçus, ni n’a cherché à les restituer, prouvant par là-même qu’elle a souhaité bénéficier de ses largesses, dans le contexte financier déficitaire qu’elle connaissait parfaitement. La collusion est ainsi avérée et orchestré e.
En outre, le bailleur de la société YES HOTEL devait bénéficier d’un chèque CARPA de 90.000,00 EUR au plus tard le 15 juillet 2019, qui n’a jamais été émis, puisque le choix d’un paiement préférentiel a été fait au profit de la société REVIGEST, le 16 juillet 2019.
Au surplus, il est précisé à l’endroit de la société REVIGEST, que la juridiction a bien conscience qu’elle dispose de la faculté d’annuler ou pas les actes litigieux et confirme qu’elle s’empare des dispositions de l’article L. 632-2 alinéa 1 pour décider que lesdits actes doivent être annulés, les principes de la discipline collective devant inexorablement s’appliquer.
Il suit de tout ce qui précède que la société REVIGEST a sciemment bénéficié, tout comme Monsieur [Y] [V], de remboursements opérés postérieurement à la date de cessation de paiement, qui doivent être annulés. Par suite, ceux-ci doivent être remboursés.
Il suit de tout ce qui précède, que la société REVIGEST est condamnée à rembourser la somme de 117.500,00 EUR entre les mains du liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du liquidateur judiciaire de la société YES HOTEL, et de lui allouer la somme de 3.900,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société REVIGEST.
Le tribunal juge enfin que le caractère de droit exécutoire à titre provisoire de sa décision doit être maintenu, les conséquences de la décision n’apparaissant pas comme manifestement excessives et la
société REVIGEST ayant bénéficié par ailleurs d’un délai de plus de 6 ans depuis l’accomplissement de ces actes.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Annule les remboursements opérés postérieurement à la date de cessation de paiement ;
Condamne la société REVIGEST à rembourser la somme de 117.500,00 EUR entre les mains la SELARL [E] [G], prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société REVIGEST à payer à la SELARL [E] [G], prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités, la somme de 3.900,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société REVIGEST aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
Maintient le caractère de droit exécutoire à titre provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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