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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2025R00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00371 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG: 2025R00371
Société ELECTRICITE DE FRANCE S.A., [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 552 081 317 (S.C.P. THEMES, agissant par l’un de ses membres Maître HUBERT MAQUET, Avocat au barreau de Lille)
C /
Société CASSIOPEE S.A.R.L., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 442 707 907 (Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme, [N], [Y] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 21 novembre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
*Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
*Vu l’article 1353 du Code Civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* Dire et juger recevable et bien fondée la Société EDF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que SARL CASSIOPEE ne s’est jamais acquittée des factures établies par la Société EDF pour un montant de 28.228,50 euros en principal ;
* Constater que SARL CASSIOPEE n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
* Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
* Condamner SARL CASSIOPEE à payer à la Société EDF la somme de 28.228,50 € à titre provisionnel.
* Condamner également la SARL CASSIOPEE à payer à la Société EDF la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL CASSIOPEE aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CASSIOPEE S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles L221-3 et L224-10 du Code de la consommation,
*Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu notamment l’article 6.2.1 des Conditions Particulières du Contrat Garanti +, de :
* JUGER que, à défaut de notification d’information préalable, les augmentations tarifaires et les facturations établies sont nulles ou a minima inopposables à SARL CASSIOPEE,
* JUGER que les demandes de la société EDF se heurtent à des contestations plus que sérieuses, faisant ainsi échec à la compétence du juge des référés,
* DEBOUTER la société EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société EDF à verser à la SARL CASSIOPEE la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité « Contrat garanti + » a été souscrit le 23 janvier 2018 par la société CASSIOPEE domiciliée, [Adresse 3] auprès de la société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ;
Attendu que les parties s’opposent sur la demande en paiement de quatre factures d’un montant total de 28 228,30 € formée par la société EDF ; qu’en effet, la société CASSIOPEE conteste la majoration des tarifs pratiquée par la société EDF au motif que la révision du prix ne lui a pas été notifiée dans les conditions prévues à l’article 6.2.1 des conditions particulières, à savoir par courrier au plus tard trois mois avant la prise d’effet des nouveaux prix ; qu’elle soutient que le courrier produit par la société EDF a été expédié à une adresse différente de celle figurant au contrat et qu’aucun avis de réception de ce courrier n’est produit ; qu’elle soulève à ce titre l’existence d’une contestation sérieuse ;
Attendu que la société EDF invoque avoir exécuté sa prestation de fourniture d’électricité et précise que l’obligation de la société CASSIOPEE, qui a continué à bénéficier de l’électricité fournie sans en payer le prix, n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que l’article 6.2.1. des conditions particulières du contrat conclu entre les parties prévoit que : « A l’issue de chaque période contractuelle, EDF pourra notifier au Client une révision des prix de la fourniture par voie électronique ou par courrier au plus tard trois (3) mois avant la date de prise d’effet des nouveaux tarifs (…) » ; que la société CASSIOPEE soutient que les factures impayées comportent une révision des prix ; que pour justifier de la notification de nouvelles conditions de prix, la société EDF verse aux débats un courrier daté du 24 octobre 2022 adressé à la « société CASSIOPEE Monsieur, [I], [U], [Adresse 4] » alors que le contrat signé entre les parties indique que la société CASSIOPEE est domiciliée, [Adresse 3] ; qu’aucun avis de réception de ce courrier n’est produit aux débats ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, rechercher si la révision de prix pratiquée par la société EDF a été ou non notifiée à la société CASSIOPEE dans les conditions prévues par l’article 6.2.1 des conditions particulières du contrat de fourniture d’électricité ; qu’il existe donc une contestation sérieuse sur le quantum de la demande en paiement de la société EDF au titre des quatre factures dans la cause ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société ELECTRICITE DE FRANCE S.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € TTC (trente-huit euros et soixantecinq centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à, [Localité 1], le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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