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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 19 janv. 2026, n° 2024J00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/01/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 28 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La société, [H], [K], [R] SARL 2024J259, [Adresse 1] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Fabrice BARICHARD, [Adresse 2] Maître, [M], [Q], [Adresse 3]
* La SAS LE MONTAGNARD, [V]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître, [F], [S] -1, [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,12 € HT, 20,62 € TVA, 123,74 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/01/2026 à Me Fabrice BARICHARD Copie exécutoire envoyée le 19/01/2026 à Me, [F], [S]
Rappel des faits :
La société, [H], [K], [R] exerce une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
La SAS LE MONTAGNARD, [V] est spécialisée dans le commerce d’alimentation.
Le 27 septembre 2021, la SAS LE MONTAGNARD, [V] confiait à la société, [H], [K], [R] un véhicule utilitaire léger de type Canter dont elle venait de se porter acquéreur afin de faire procéder à des réparations.
Un devis de réparation du système de freinage défectueux était établi, toutefois la SAS LE MONTAGNARD, [V] ne le signait pas en raison d’un litige qui l’opposait à un vendeur tiers.
A compter du 1 er janvier 2022, la société, [H], [K], [R] appliquait à la SAS LE MONTAGNARD, [V] des frais de gardiennage d’un montant de 15 € H.T journalier, suivant facture établie le 29 aout 2022 d’un montant de 4 374€ TTC (3 645€ HT) payable comptant à réception.
La SAS LE MONTAGNARD, [V] ne procédait pas au règlement.
Le 16 juin 2023, la société de recouvrement mandatée par la société, [H], [K], [R] enjoignait la SAS LE MONTAGNARD, [V] de régulariser la situation, demande réitérée les 27 juillet 2023 et 31 juillet 2023 ainsi que par courriel en date du 9 aout 2023.
N’obtenant pas satisfaction la société, [H], [K], [R] déposait le 9 avril 2024 devant le président du tribunal de commerce de Grenoble une requête tendant à obtenir le paiement par la SAS LE MONTAGNARD, [V] de la somme de :
* En principal la somme de 4 374€ ;
* 149,26€ aux titres des intérêts de retard ;
* 40€ d’indemnité forfaitaire ;
* 450€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 mai 2024, à la suite d’une requête, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu une ordonnance qui fait injonction à la SAS LE MONTAGNARD, [V] de payer à la société, [H], [K], [R] les sommes de :
* En principal la somme de 4 374€ ;
* 149,26€ au titre des pénalités de retard ;
* 40€ d’indemnité forfaitaire ;
* 120€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Et condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme 33,47€ TTC.
L’ordonnance et la requête ont été régulièrement signifiées par exploit d’huissier en date du 30 mai 2024.
La SAS LE MONTAGNARD, [V] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024.
C’est en l’état que cette affaire est soumise à l’appréciation du tribunal.
La procédure :
Dans ses conclusions du 20 juin 2025, la société, [H], [K], [R] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
DEBOUTER la SAS LE MONTAGNARD, [V] de son opposition,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS LE MONTAGNARD, [V] à payer à la société, [H], [K], [R] la somme de 4 374€ T.T.C. en règlement de sa facture nº 11373347 du 29 août 2022 majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2023 date de la mise en demeure.
CONDAMNER la SAS LE MONTAGNARD, [V] à payer à la société, [H], [K], [R] une somme de 40€ en application de l’indemnisation forfaitaire prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
CONDAMNER la SAS LE MONTAGNARD, [V] à payer à la société, [H], [K], [R] une somme de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS LE MONTAGNARD, [V] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions en date du 12 mai 2025, la SAS LE MONTAGNARD, [V] demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 et suivants du Code civil,
Vu les conditions générales de réparation de la société, [H], [K], [R], qui constituent la loi des parties,
CONSTATER que la société, [H], [K], [R] ne justifie ni n’avoir informé la SAS LE MONTAGNARD, [V] de la date de restitution du véhicule, ni lui avoir adressé, préalablement à la facturation de frais de gardiennage, un avis de mise à disposition l’invitant à retirer immédiatement son véhicule.
En conséquence,
DEBOUTER la société, [H], [K], [R] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société, [H], [K], [R] à payer à la SAS LE MONTAGNARD, [V] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société, [H], [K], [R] aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure d’injonction de payer.
Moyens des parties :
La société, [H], [K], [R] fait essentiellement valoir :
Qu’elle a établi sa facture conformément aux conditions générales de réparations.
Si la SAS LE MONTAGNARD, [V] justifie son refus de payer eu égard un litige qui l’opposerait à la société L DITRI, société vendeuse du véhicule défectueux, toutefois la société, [H], [K], [R] n’est en rien concernée par ce litige.
Dès lors, elle est fondée à appeler règlement sa facture du 29 aout 2022 d’un montant de 4 374 € TTC correspondant au gardiennage du véhicule.
La SAS LE MONTAGNARD, [V] répond :
Qu’un litige pendant devant le tribunal de commerce de Vannes, l’oppose à la société L DITRI, dont le délibéré était prévu le 24 septembre 2024.
Par ailleurs, l’article 6 des conditions générales de réparation n’a pas été respecté. Les conditions générales sont la loi des parties et la société, [H], [K], [R] n’a ni indiqué la date de restitution du véhicule à son client ni adressé un avis de mise à disposition l’invitant à retirer immédiatement le véhicule.
En l’espèce, la société, [H], [K], [R] n’avait pas la possibilité de facturer des frais de gardiennage.
Le véhicule a été récupéré en aout 2024.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des partie.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’articles 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance a été régulièrement signifiée par exploit d’huissier en date du 30 mai 2024.
La SAS LE MONTAGNARD GOURMANDS a formé opposition l’ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024.
L’opposition ayant été formée dans le délai d’un mois, il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance de l’injonction de payer et de dire que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance 2024IP00519 conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des conditions générales de réparation annexées au devis établi par la société, [H], [K], [R] en date du 27 septembre 2021, l’article 6 stipule :
« Si le client n’a pas retiré le véhicule à la date indiquée, un avis de mise à disposition lui est adressé l’invitant à le retirer immédiatement. Des frais de garde lui sont facturés au taux équivalent à une heure de main d’œuvre par jour (taux mécanique T1) à compter de la date de mise à disposition. »
Les conditions générales de réparation sont la loi des parties, de sorte qu’elles s’imposent aux parties lors de l’exécution du contrat.
Ainsi la société, [H], [K], [R] n’a la possibilité de facturer des frais de gardiennage qu’après :
* Avoir indiqué une date de restitution du véhicule à son client ;
* Puis avoir adressé un avis de mise à disposition l’invitant à le retirer immédiatement.
Les frais de gardiennage ne sont donc dus qu’à compter de l’avis de mise à disposition.
En tout état de cause, la société, [H], [K], [R] échoue à démontrer qu’elle a respecté la procédure fixée par ses propres conditions générales de réparation, s’imposant au cas présent.
En conséquence, le tribunal déboutera la société, [H], [K], [R] de sa demande aux fins de voir condamner la SAS LE MONTAGNARD, [V] à lui payer la somme de 4 374€ T.T.C. en règlement de sa facture nº 11373347 outre intérêts de retard et indemnisation forfaitaire.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties, chacune étant en cela déboutée de sa prétention à cet égard.
La SAS LE MONTAGNARD, [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT, SE SUBSTITUANT A L’ORDONNANCE 2024IP,0[Immatriculation 1] MAI 2024 ET LA MET A NEANT.
DIT l’opposition formée par la SAS LE MONTAGNARD, [V] recevable
DEBOUTE la société, [H], [K], [R] de sa demande aux fins de voir condamner la SAS LE MONTAGNARD, [V] à lui payer la somme de 4 374€ T.T.C. en règlement de sa facture nº 11373347 outre intérêts de retard et indemnisation forfaitaire
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS LE MONTAGNARD, [V] aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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