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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 17 mars 2026, n° 2025014941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025014941 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 17/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014941
Demandeur(s):
[Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Skander DARRAGI (FIDAL)/[Localité 3]
Me RENUCCI/[Localité 4]
Défendeur(s) : LES METS DE PROVENCE (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Fabrice SROGOSZ/[Localité 3]
Me DOUARCHE/[Localité 6]
Président : Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/01/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société [Localité 1], qui fabrique et distribue de la moutarde, entretenait une relation commerciale régulière avec la société LES METS DE PROVENCE.
À compter de novembre 2024, la société LES METS DE PROVENCE a commencé à enregistrer des retards de paiement.
Le 18 février 2025, une mise en demeure de régularisation des montants impayés a été adressée à la société LES METS DE PROVENCE.
Ainsi, un échéancier de paiement était mis en place au profit de la société LES METS DE PROVENCE, ce dernier n’étant toutefois pas honoré.
La société [Localité 1], créancière d’une somme de 209.558,00 EUR a alors fait assigner sa débitrice, par-devant le juge des référés de ce tribunal, suivant exploit du 30 septembre 2025.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société [Localité 1] demande de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces,
* Rejeter la demande de délai de grâce présentée par la société LES METS DE PROVENCE ;
* Constater l’absence de contestation sérieuse dans l’affaire en cause ;
* Condamner la société LES METS DE PROVENCE à verser à la société [Localité 1] une provision d’un montant arrêté à compter du complet paiement des factures susvisées au titre des pénalités de retard dues sur ces factures, sur la base d’un taux correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, et correspondant aux pénalités de retard dues par la société LES METS DE PROVENCE ;
* Condamner la société LES METS DE PROVENCE à verser à la société [Localité 1] une provision d’un montant correspondant aux indemnités forfaitaires de recouvrement dues au titre de la présente procédure, soit le montant de 7.140,00 EUR ;
* Condamner s’il n’est pas fait droit à la demande de condamnation au paiement d’une provision pour frais de recouvrement, la société LES METS DE PROVENCE à lui payer la somme de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société LES METS DE PROVENCE demande de :
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 441.10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
À titre principal,
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
En conséquence,
* Débouter la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre subsidiaire,
* Accorder des délais de paiement de dix-huit mois sur la somme de 209.558,00 EUR à la société LES METS DE PROVENCE ;
En tout état de cause,
* Décider que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
* Décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
À l’audience du 20 janvier 2026, le juge des référés entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
1. Sur le paiement des factures
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Les créances liées aux livraisons intervenues ne sont pas contestables, ni contestées, et ne sauraient, dans ces conditions, être estimées sérieusement contestables.
Ainsi, la société LES METS DE PROVENCE est condamnée à devoir la somme de 209.558,00 EUR, outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, tels qu’indiqués au pied des factures, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures N° 137563, 139125, 139127, et ce jusqu’à complet paiement.
2. Sur le paiement de l’indemnité de recouvrement
La société [Localité 1] sollicite une indemnité de recouvrement à son coût réel et non plafonnée à l’indemnité forfaitaire, régie par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Il est bien évident et établi que cette indemnité, qualifiée de complémentaire, ne saurait se cumuler avec les frais irrépétibles. Du reste, la société [Localité 1] demande bien à titre subsidiaire les frais irrépétibles. La société [Localité 1] demande à ce titre un montant cumulé de 7.140,00 EUR TTC.
La notion de contestation sérieuse soulevée par la société LES METS DE PROVENCE concernant ces indemnités, doit être écartée, puisque les frais d’avocats engagés concernent a priori bien l’action contentieuse en recouvrement.
Cependant, l’absence de détail concernant l’état des honoraires ne permet pas de considérer que ce montant est dûment justifié par les diligences nécessaires au recouvrement et rien qu’à celles-ci. Par conséquent, le montant d’indemnité complémentaire de recouvrement réclamé, ne saurait prospérer.
Seule l’indemnité forfaitaire de recouvrement trouve à s’appliquer, soit en prenant en compte le courrier de mise en demeure du 18 février 2025 au sein duquel trois factures sont impayées.
La société [Localité 1] est ainsi condamnée à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement de 120,00 EUR.
Sur les délais de paiement
La société LES METS DE PROVENCE sollicite des délais de paiement, mais ne fournit aucun élément permettant d’appuyer ses dires sur sa situation financière, qualifiée de délicate.
L’octroi d’un nouvel échéancier sur dix-huit mois, tel que sollicité, aurait nécessité de posséder a minima l’ensemble des relevés bancaires de la société, un prévisionnel de trésorerie, l’état des ventes clients, voire des commandes enregistrées échues et à échoir.
En l’espèce, en l’absence d’éléments factuels, le règlement échelonné ne saurait prospérer.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [Localité 1] et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société LES METS DE PROVENCE.
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société LES METS DE PROVENCE à payer la somme de 209.558,00 EUR à la société [Localité 1], outre intérêts de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur les factures N° 137563, 139125, 139127, et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamnons la société LES METS DE PROVENCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 120,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement au titre des trois factures demeurées impayées ;
Condamnons la société LES METS DE PROVENCE à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LES METS DE PROVENCE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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