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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 13 févr. 2025, n° 2024000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE :
La SAS MONTROL CUBIC, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Laure BASMAISON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SARL POUTHE [Z], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat plaidant Maître Anne-Claire CHAMBAS, Cabinet INLO AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Barbara GUTTON PERRIN, SELARL LX RIOM-CLERMONT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 14 novembre 2024, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur François VESSELY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 13 décembre 2021, Madame [T] [W], présidente de la SAS MONTROL CUBIC à [Localité 2], s’est portée acquéreuse, après l’avoir essayé, d’un cheval hongre de 12 ans « ATTILA DE L’AIMANT » pour la somme de 20.000 euros auprès de la SARL POUTHE [Z], [Adresse 1], propriétaire de l’animal.
Le cheval a été livré le 14 janvier 2022 et facturé le 24 janvier 2022. Le 21 janvier 2022, Madame [W], constatant une boiterie de l’animal, a consulté la clinique vétérinaire [6] à [Localité 3] qui a diagnostiqué : « une boiterie postérieure droite de grade 3/5 avec sur ce membre : – une arthropathie fémoro-tibiale médiale marquée, – un kyste osseux sous chondral dans le condyle fémoral médial », avec en conséquence : « un pronostic sportif défavorable ».
Madame [T] [W] a sollicité le 25 janvier 2022, par courriel adressé à la SARL POUTHE [Z], la résolution de la vente pour vices cachés. Par mail du 28 janvier 2022, la SARL POUTHE [Z] a proposé à la SAS MONTROL CUBIC de faire venir son vétérinaire sur place à ses frais pour examiner le cheval.
Par lettre recommandée datée du 2 février 2022 adressée à la SARL POUTHE [Z], la SAS MONTROL CUBIC a sollicité à nouveau la résolution de la vente par l’intermédiaire de son conseil mais a accepté la venue du vétérinaire aux frais de la SARL POUTHE [Z] pour un examen du cheval.
Le 8 février 2022, Madame [T] [W], présidente de la SAS MONTROL CUBIC, a procède à une nouvelle consultation à la clinique vétérinaire de [Localité 5] qui a confirmé le diagnostic de la clinique [6], mais a révèlé également une fissure du ménisque médial.
Le cheval présenté en compétition à [Localité 7] les 21 et 22 mai 2022 a été dans l’impossibilité de concourir.
C’est dans ces conditions, que par acte de Commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SAS MONTROL CUBIC a fait assigner la SARL POUTHE [Z] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 11 janvier 2024, pour entendre :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.111-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
Constater le vice caché affectant le cheval « ATTILA DE L’AIMANT » ;
Faire application de la garantie due par la SARL POUTHE [Z], Vendeur, et en conséquence :
Prononcer la résolution de la vente du cheval ATTILA DE L’AIMANT intervenue le 14 janvier 2022 entre le vendeur, la SARL POUTHE [Z], et l’acheteur, la Société MONTROL CUBIC ;
De ce fait, replacer les parties dans leur état antérieur et,
Condamner la SARL POUTHE [Z] à rembourser à la société MONTROL CUBIC le prix de vente du cheval, soit 20.000,00 euros ;
Ordonner la remise en nature du cheval ATTILA DE L’AIMANT par la société MONTROL CUBIC au Vendeur, la SARL POUTHE [Z], aux frais exclusifs du vendeur ;
Condamner la SARL POUTHE [Z] à payer à la société MONTROL CUBIC une indemnité au titre des dommages et intérêts de l’acheteur, postes de préjudice à actualiser jusqu’à remise en nature du cheval entre les mains du vendeur, et à actualiser au jour le plus proche du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL POUTHE [Z] à payer et porter à la société MONTROL CUBIC la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à son o bligation d’information précontractuelle ;
Condamner la SARL POUTHE [Z] à payer la somme de 3.000,00 euros à la société MONTROL CUBIC en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire appelée à l’audience du 11 janvier 2024 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.
Par conclusions, la SAS MONTROL CUBIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.111-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 144 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
A titre principal,
Constater le vice caché affectant le cheval « ATTILA DE L’AIMANT »
Faire application de la garantie due par la SARL POUTHE [Z], Vendeur, et en conséquence :
Prononcer la résolution de la vente du cheval ATTILA DE L’AIMANT intervenue le 14 janvier 2022 entre le vendeur, la SARL POUTHE [Z], et l’acheteur, la Société MONTROL CUBIC ;
De ce fait, replacer les parties dans leur état antérieur et,
Condamner la SARL POUTHE [Z] à rembourser à la Société MONTROL CUBIC le prix de vente du cheval, soit 20.000 euros ;
Ordonner la remise en nature du cheval ATTILA DE L’AIMANT par la société MONTROL CUBIC au vendeur, la SARL POUTHE [Z], aux frais exclusifs du vendeur ;
Condamner la SARL POUTHE [Z] à payer à la société MONTROL CUBIC une indemnité au titre des dommages et intérêts de l’acheteur, postes de préjudice à actualiser jusqu’à remise en nature du cheval entre les mains du vendeur, et à actualiser au jour le plus proche du jugement à intervenir ;
Condamner la SARL POUTHE [Z] à payer et porter à la SAS MONTROL CUBIC la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation d’information précontractuelle ;
A titre subsidiaire avant dire droit, si le Tribunal de céans s’estimait insuffisamment informé sur les vices affectant le cheval :
Ordonner la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel Expert vétérinaire qu’il plaira au Tribunal de céans de désigner avec pour mission :
entendre les parties ou tout sachant ; se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaire à la mission ; examiner le cheval ATTILA DE L’AIMANT appartenant à la société MONTROL
décrire l’état du cheval, dire si il présente des affections, les décrire, en évaluer la gravité, en rechercher l’ancienneté et la cause ;
préciser si le cheval ATTILA DE L’AIMANT est impropre à l’usage auq uel il est destiné aux termes de la vente ayant eu lieu le 14 janvier 2022 entre les parties, à savoir la pratique des sports équestres, du saut d’obstacles en compétitions niveau 120 cm, ou si les affections diminuent sa valeur ;
dire également si elles étaient antérieures à la vente et on apparentes ; indiquer s’il existe des traitements nécessaires à la rémission du cheval ainsi que leur coût ;
donner tous éléments permettant de déterminer la valeur du cheval à la date de la vente et à la date de l’examen ;
dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices de la société MONTROL CUBIC ;
de manière générale, fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;
Dire que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ; En tout état de cause : Débouter la SARL POUTHE [Z] de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL POUTHE [Z] à payer la somme de 3.000 euros à la Société MONTROL CUBIC en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions en défense, la SARL POUTHE [Z] demande au tribunal de :
Vu les articles L 213-1 et suivants du Code rural,
Vu l’article 1641 du Code civil,
A titre principal :
Déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente pour vices cachés ;
Débouter le demandeur de sa demande de résolution de la vente ;
Débouter le demandeur de ses demandes de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande sur les vices cachés serait recevable : Constater que le vice caché n’est pas démontré ;
Désigner un expert pour évaluer la pathologie du cheval ;
Dire que les frais de cette expertise seront à la charge du demandeur ;
Débouter le demandeur de sa demande de résolution de la vente ;
Débouter le demandeur de ses demandes en dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée : Limiter les conséquences au remboursement du prix d’achat du cheval ; En tout état de cause :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la SAS MONTROL CUBIC à 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS MONTROL CUBIC aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS MONTROL CUBIC expose :
A titre principal
Que Madame [T] [W], de nationalité américaine, licenciée de la fédération internationale d’équitation a acheté ce cheval avec le double objectif de participer à des épreuves de sauts d’obstacles et de s’en servir de support marketing à des fins publicitaires pour sa société MONTROL CUBIC, spécialisée dans le développement de logiciels informatiques ;
Que dans le cadre de cette démarche, un camion a été floqué ainsi que des obstacles ;
Que la SARL POUTHE [Z] n’ignorait rien de cette démarche puisqu 'elle a établi sa facture au nom de la SAS MONTROL CUBIC et qu’elle évoque dans ses échanges une éventualité de sponsoring ;
Que les pièces versées au dossier attestent des participations du cheval à de nombreux concours par le passé ;
Que les publications de Monsieur [B] [Z] concernant les futures participations du cheval à des concours et le prix du cheval établissent qu’ATTILA DE L’AIMANT a bien été acquis dans un objectif de participation en compétitions de sauts d’obstacles outre de publicité pour la SAS MONTROL CUBIC ;
Que la jurisprudence consacre la licéité en la matière de la convention contraire dérogatoire aux dispositions du Code rural et fait application de la garantie des vices cachés du Code civil ;
Que les diagnostics des 2 cliniques attestant du caractère antérieur à la vente de la pathologie du cheval et de son aspect chronique avec des poussées inflammatoires, donc une boiterie intermittente et pas toujours apparente ;
Que Madame [T] [W], cavalière, mais profane en matière vétérinaire, n’a pu constater à l’œil nu les pathologies du cheval ;
Que la SARL POUTHE [Z] qui ne fournit pas de certificat vétérinaire du cheval est une professionnelle et ne pouvait ignorer son état ;
Que les deux analyses vétérinaires s’accordent à proscrire toute activité sportive pour ATTILA DE L’AIMANT malgré son passé de compétiteur ;
Qu’ainsi, conformément aux articles 1641, 1642 et 1643 du Code civil, Madame [T] [W], représentant la SAS MONTROL CUBIC, est fondée à demander compte tenu de la présomption de responsabilité qui pèse sur la SARL POUTHE [Z] :
la restitution du prix de vente contre la remise en nature du cheval, le remboursement des frais de pensions depuis le 14 janvier 2022 – à définir le remboursement des frais vétérinaires, les frais de changement de code propriétaires à 23 euros, et une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
Qu’à titre subsidiaire et au cas où le Tribunal considérerait ne pas être assez informé sur l’état de santé du cheval, elle sollicite la nomination d’un expert judiciaire vétérinaire.
En réponse, la SARL POUTHE [Z] soutient :
A titre principal :
Sur l’irrecevabilité de la résolution de la vente pour vice caché :
Que l’article L 213-1 du Code rural qui régit les ventes ou échanges d’animaux peut voir son application écartée et la vente soumise aux dispositions du Code civil relatives aux vices cachés par convention contraire établie entre les parties ou implicite de par la destination de l’animal vendu ;
Qu’en l’espèce, de manière implicite ou explicite, la destination du cheval n’a pas été déterminée ;
Que rien ne justifie qu’une société spécialisée dans les outils de traitement informatiques ait acheté un cheval à des fins marketing et pour le faire participer à des compétitions de sauts d’obstacles ;
Que le sponsoring de la SAS MONTROL CUBIC d’épreuves de sauts d’obstacles et le flocage d’un véhicule dont la plaque d’immatriculation parait douteuse ne démontrent aucunement que l’objectif de l’achat du cheval était la compétition ;
Que lors de l’acquisition du cheval, Madame [T] [W] n’a pas souhaité, comme c’est le cas habituellement, faire procéder à un examen médical de l’animal et a fait établir la facture au nom de sa société, ce qui permet de mettre en doute la destination du cheval ;
Que n’est pas établi un accord entre les parties sur la double destination du cheval ;
Qu’en conséquence, est irrecevable la demande de la SAS MONTROL CUBIC sur le fondement du Code civil relatif aux vices cachés ;
A titre subsidiaire :
Que l’existence d’un vice caché défini à l’acte 1641 du Code civil est soumise à plusieurs critères :
le vice doit être antérieur à la vente :
Que l’examen vétérinaire du 24 janvier 2021 réalisé par [6] atteste bien que le cheval présentait un kyste et une arthrose antérieurs à la vente ;
Que la clinique vétérinaire de [Localité 5] a constaté en plus une fissure du ménisque médial, ce qui rend possible un accident survenu au cheval chez Madame [T] [W], ent rainant sa boiterie ;
Qu’en effet, ATTILA DE L’AIMANT a présenté une boiterie franche le 21 janvier 2022 et n’en présentait pas le 14 janvier 2022 lors de la livraison, ni lors de l’essai de Madame [T] [W] le 13 décembre 2021 ;
le vice doit être non apparent :
Que ce point n’est pas contesté d’autant que lors de l’achat du cheval en 2018, aucune de ces pathologies n’était décelée ;
le vice doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée : pourquoi Madame [T] [W] a-t’elle engagé en compétition un cheval déclaré inapte par les diagnostics vétérinaires ?
Qu’il n’est donc pas démontré que le cheval était impropre à l’usage recherché par l’acheteur en raison du vice caché, ce qui ne permet pas d’annuler la vente ;
A titre infiniment subsidiaire
Qu’est infondé de demander des dommages et intérêts liés à la résolution de la vente, le vendeur n’étant pas informé de la pathologie du cheval à la date de la vente ;
Que la SAS MONTROL CUBIC produit une facture émise par les « Ecuries de [Adresse 4] » particulièrement douteuse ainsi qu’un document officiel des haras pour justifier le paiement d’une pension pour le cheval, mais aucune facture de nourriture, de paille ou de foin alors qu’il est à demeure chez l’acheteur ;
Que le vendeur étant en mesure de prouver qu’il ignorait la pathologie du cheval, l’acheteur ne peut invoquer l’article 1112-1 du Code civil et demander une indemnisation pour manquement de ce dernier à son devoir d’information ;
Que Madame [T] [W] n’ayant pas demandé de vis ite vétérinaire lors de l’achat d’ATTILA DE L’AIMANT, elle ne justifie pas sa demande de préjudice moral à hauteur de 50% du prix du cheval.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Madame [T] [W], présidente de la SAS MONTROL CUBIC, lors de son essai du cheval le 13 décembre 2021 n’a pas fait procéder à un examen vétérinaire d’ATTILA DE L’AIMANT ;
Attendu que ce jour-là, elle n’a constaté aucune anomalie de comportement ou de boiterie de l’animal ;
Attendu que Madame [T] [W] a constaté une boiterie de l’animal le 21 janvier 2022 alors qu’il lui a été livré le 14 janvier 2022 ;
Attendu que par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 11 février 2022, Madame [T] [W] a demandé la récupération du cheval par la SARL POUTHE [Z] et le remboursement du prix d’achat, soit 20.000 euros, pour vice caché ;
Attendu que pour que s’applique les articles 1641 et suivants du Code civil en lieu et place de l’article R213-1 du Code rural régissant les ventes d’animaux, trois conditions doivent être remplies :
L’antériorité du vice par rapport à l’achat, ce qui est établi par les 2 diagnostics vétérinaires, et
Le caractère non-apparent du vice, ce qui est également confirmé par les diagnostics vétérinaires le caractère chronique, donc intermittent de la pathologie et par le fait que lors de l’essai de l’animal le 13 décembre 2021, ni l’acheteur, ni le vendeur n’ont remarqué de boiterie ;
Attendu que le deuxième diagnostic vétérinaire établi le 8 février 2022 révèle une fissure du ménisque médial que ne relève pas le diagnostic vétérinaire du 24 janvier 2022 et qui est apparu alors qu’ATTILA DE L’AIMANT était en pension chez Madame [T] [W] ;
Le vice rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée :
Attendu que sur ce point, aucun courriel, courrier ou échange dans les relations entre l’acheteur et le vendeur, antérieur à la vente n’indique la double utilisation de l’animal à des fins de marketing et de concours de sauts d’obstacles ;
Attendu qu’ainsi aucune convention établie entre les parties n’écarte l’application du Code rural, et attendu que la SAS MONTROL CUBIC n’apporte pas la preuve de la destination finale d’ATTILA DE L’AIMANT lors de l’acte d’achat ;
Attendu en conséquence, que l’article 1641 du Code civil ne s’applique pas et q ue s’applique le texte spécial des articles R213-1 et suivants du Code rural qui prévoit un délai de forclusion de 10 jours en cas de réclamation ;
Qu’en l’espèce, la vente date du 13 décembre 2021 et la réclamation du 25 janvier 2022 ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence de débouter le SAS MONTROL CUBIC de toutes ses demandes ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la SARL POUTHE [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS MONTROL CUBIC à lui payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS MONTROL CUBIC, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS MONTROL CUBIC recevable mais mal fondée en son action,
En conséquence,
Déboute la SAS MONTROL CUBIC de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS MONTROL CUBIC à payer et porter à la SARL POUTHE [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS MONTROL CUBIC aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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