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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 29 mai 2026, n° 2024007813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024007813 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 29/05/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007813
Demandeur(s):
KP1 (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Me Anne-Hortense JOULIE/[Localité 2]
Me Frédéric GAULT (SELARL [Y] GAULT DELEAU)/[Localité 3]
Défendeur(s) :
W.Z. CONSTRUCTIONS (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) :
Me SAOUDI (SELARLJEAN-LOUVEL-SAOUDI)/[Localité 5]
Me Philippe MESTRE ([Y] [T]
Composition du tribun
al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges :
Jean-Michel CALLEJA
Thierry LAMOUR
Jérôme MICHELETTI
Greffier lors des débat
s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 13/02/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La SARL WZ CONSTRUCTIONS a fait appel à la SAS KP1 pour la réalisation d’études et la fabrication d’éléments préfabriqués (dalles alvéolées et prédalles) destinés au chantier de constructions de bureaux.
Une relation contractuelle s’est instaurée entre les parties, la SARL WZ CONSTRUCTIONS ayant signé le bon de commande et les devis en référence à ce même chantier le 8 mars 2022.
Le 27 juin 2022, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a fait part de ses besoins de livraison par mail à la SAS KP1 afin qu’elle puisse livrer les éléments constitutifs du plancher R+1 aux 22 et 25 juillet 2022, ce qui
a été parfaitement exécuté, et fait également part de son souhait de livraison du plancher R+2 fin de semaine 33, début de semaine 34 soit la semaine du 22 août 2022.
Le 8 juillet 2022, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a validé la conformité des plans d’exécution à la SAS KP1 permettant la production des dalles et demandé par ailleurs la confirmation de la livraison du plancher R+2 en semaine 34.
La SAS KP1 a répondu par courriel du 12 août 2022 à la [C] CONSTRUCTIONS, en l’informant de la production des dalles alors réalisées et livrables seulement le 1er et 6 septembre 2022, compte tenu de la période de congés annuels.
Après échanges entre les sociétés, et en raison des besoins de cadencement du chantier, il a été convenu que la livraison s’opérerait sur deux jours, soit les 5 et 6 septembre 2022, avec un solde de livraison le 14 septembre 2022.
Dans le cadre de cette relation contractuelle, la SAS KP1 a fourni les éléments commandés et émis plusieurs factures, faisant apparaître, après règlement de diverses sommes par la SARL WZ CONSTRUCTIONS, un solde débiteur de 54.707,93 € TTC.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS n’a pas contesté l’existence de la relation contractuelle, ni l’émission des factures, mais a soutenu que les dalles du niveau R+2 n’avaient pas été livrées aux dates attendues, entrainant ainsi une suspension temporaire des travaux.
Dès lors, elle fait valoir qu’en raison de cette suspension de travaux, elle s’est vue imputée des pénalités de retard de la part de son client ainsi que des frais supplémentaires de matériel de levage, qu’elle a évalué à la somme totale de 49.935,60 € TTC.
À la suite de divers échanges par courriel et courriers recommandés demeurés infructueux, notamment sur le recouvrement des créances en souffrance, la SAS KP1 a saisi ce tribunal par exploit du 3 avril 2024.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières conclusions, la SAS KP1 demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Débouter la société WZ CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société WZ CONSTRUCTIONS à payer à la société KP1 la somme en principal de 54.707,93 € TTC au titre du solde des factures 0909145, 0914352, 0918666, 0918849, 0918850 (déduction faite des avoirs 0919363, 0916752, 0914353, 0911875, 0909740, 0909146), avec intérêts de retard sur le fondement de l’article d’ordre public L. 441-10 du code de commerce ;
Condamner la société WZ CONSTRUCTIONS à la somme de 700 € au titre de la pénalité contractuelle ;
Condamner la société WZ CONSTRUCTIONS aux frais de recouvrement supportés par la société KP1, soit 4.500,00 € HT à titre principal sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts (soutenue à la barre) ;
Condamner la société WZ CONSTRUCTIONS aux dépens.
De son côté, la SARL WZ CONSTRUCTIONS demande de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1219 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la SAS KP1 de sa demande visant à condamner la SARL WZ CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 700,00 € au titre de la pénalité contractuelle ;
Débouter la SAS KP1 de sa demande visant à condamner la SARL WZ CONSTRUCTIONS aux intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture restant due;
Débouter la SAS KP1 de sa demande visant à condamner la SARL WZ CONSTRUCTIONS au paiement des frais de recouvrement, soit 2.500,00 € HT au jour de la délivrance de l’assignation;
À titre reconventionnel,
Condamner la SAS KP1 à payer à la SARL WZ CONSTRUCTIONS la somme de 54.507,93 € à titre de dommages et intérêts aux titres des pénalités de retard et frais engagés en raison des retards de livraisons lui étant imputables ;
Ordonner la compensation réciproque entre la créance de la SAS KP1 d’un montant de 54.707,93 € TTC au titre du solde des factures et la créance de la SARL WZ CONSTRUCTIONS à hauteur de 49.935,60 € TTC inhérents au retard de livraison ;
En tout état de cause,
Débouter la SAS KP1 de toutes autres demandes ;
Condamner la SAS KP1 à payer à la SARL WZ CONSTRUCTIONS la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS KP1 aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 13 février 2026, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale en paiement et l’exception d’inexécution opposée par la défenderesse
1) Sur la demande principale de paiement
Il résulte du bon de commande et de la proposition de prix signés le 8 mars 2022, ainsi que des conditions générales de vente annexées, que la SAS KP1 et la SARL WZ CONSTRUCTIONS ont conclu un contrat portant sur la fourniture de dalles alvéolées et de prédalles pour le chantier TECHNISUD 2 situé à [Localité 6].
Les factures n° 0909145, 0914352, 0918666, 0918849 et 0918850, produites aux débats, ainsi que le relevé de compte client, établissent que la SAS KP1 a livré la totalité des éléments commandés et facturés à un montant total de 156.996,13 € TTC, dont il convient de déduire quelques avoirs et les règlements de la SARL WZ CONSTRUCTIONS, pour aboutir à un solde débiteur de 54.707,93 € TTC.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS ne conteste pas la réalité de la relation contractuelle, ni l’émission desdites factures, et ne justifie d’aucun paiement permettant de solder l’encours en question, et ce malgré les mises en demeure des 2 novembre 2022, 20 mars 2023, 15 juin 2023 et 29 janvier 2024 demeurées infructueuses.
Il ressort de ces éléments que la SAS KP1 rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance contractuelle de 54.507,93 € TTC, née d’un contrat légalement formé et exécuté, les éléments commandés ayant été intégralement livrés.
Sous réserve du bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse, l’obligation de paiement de la SARL WZ CONSTRUCTIONS à l’égard de la SAS KP1 est donc caractérisée.
2) Sur l’exception d’inexécution invoquée par la SARL WZ CONSTRUCTIONS
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que les parties sont tenues d’exécuter les obligations qu’elles ont librement souscrites.
Aux termes de l’article 1219 du même code une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle – ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ainsi, l’exception d’inexécution, qui constitue une modalité d’exécution du principe de force obligatoire des contrats, suppose ainsi l’existence d’un contrat, l’inexécution par le cocontractant de son obligation corrélative et un manquement d’une gravité telle qu’il justifie, de manière proportionnée et de bonne foi, la suspension de la prestation.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS fait valoir que la SAS KP1 n’aurait pas livré les dalles du plancher R+2 aux dates convenues, ce qui aurait entraîné une suspension du chantier et généré des pénalités de retard ainsi que des frais supplémentaires de grue, d’étaiement et de matériel de sécurité.
Les courriels des 27 juin et 8 juillet 2022 versés aux débats montrent que la SARL WZ CONSTRUCTIONS a exprimé le souhait de livraisons des dalles du R+1 les 22 et 25 juillet 2022 et des dalles du R+2 en fin de semaine 33 ou début de semaine 34, afin d’anticiper une fermeture estivale de la production de la SAS KP1, en confirmant également la validation des plans d’exécution.
Par courriel du 12 août 2022, la SAS KP1 a toutefois informé la SARL WZ CONSTRUCTIONS que, compte tenu des congés annuels, les dalles du plancher R+2 seraient livrables uniquement les 1er et 6 septembre 2022, les livraisons ayant finalement été échelonnées d’un accord commun les 5, 6 et 14 septembre 2022 pour des raisons de cadencement plus favorable à la mise en œuvre du chantier.
En l’état, il ne résulte pas du bon de commande du 8 mars 2022 que les parties aient contractualisées une date ferme de livraison. En outre, les conditions générales de vente de la SAS KP1 versés aux débats et acceptées lors de la commande, stipulent que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et que leur dépassement ne peut, sauf faute lourde, justifier ni annulation, ni pénalité ou dommages- intérêts, et excluent toute compensation ou retenue unilatérale sur les factures émises.
L’article 2.1 des conditions générales de vente stipule ainsi : «
Les offres sont faites sans engagement de délai…
» et l’article 6.2 stipule également : «
Les délais de livraisons indiqués par le vendeur sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie. Leur dépassement ne peut entrainer ni annulation ou résiliation du contrat de vente, ni indemnité ou pénalité, ni refus de réception pour l’acheteur, sauf à prouver la faute lourde du vendeur »
* Si les factures produites par la société WZ CONSTRUCTIONS attestent de frais de location de grue, d’étaiement et de matériel sur la période concernée, elles ne démontrent pas que ces coûts seraient exclusivement et directement imputables aux seuls décalages de livraison de la SAS KP1. De plus certaines d’entre elles se réfèrent à un autre chantier situé sur [Localité 7], sans lien explicite avec le chantier TECHNISUD 2 pour lequel la SAS KP1 a fourni les dalles.
La SARL WZ CONSTRUCTIONS soutient dans ses conclusions avoir subi, du fait des retards de livraison imputés à la SAS KP1, des pénalités de retard d’un montant de 30.000,00 € qui lui auraient été facturées par son propre client maître d’ouvrage, et dont elle sollicite l’indemnisation dans le cadre de sa demande reconventionnelle.
Toutefois, il ressort des pièces produites au dossier que la SARL WZ CONSTRUCTIONS ne verse aucun décompte de pénalités, aucune facture ou situation de travaux émanant du maître d’ouvrage, ni aucun courrier de réclamation contractuelle de ce dernier, permettant de constater la réalité, le montant et le fondement de ces pénalités alléguées.
Ainsi, au regard des stipulations contractuelles qui qualifient les délais de livraison d’indicatifs et encadrent strictement les conséquences de leur dépassement, dès lors que les livraisons ont été assurées jusqu’à complet achèvement, ainsi que de l’absence d’éléments établissant une faute lourde de la SAS KP1 ou un préjudice exclusivement imputable à ces retards, l’inexécution soulevée ne trouve ainsi aucun fondement tant factuel que juridique, qui pourrait alors justifier la suspension du paiement du solde des factures.
Il suit que le moyen est rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts et sur la compensation réciproque des créances
La SARL WZ CONSTRUCTIONS sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS KP1 à lui verser des dommages et intérêts en réparation des pénalités de retard et des frais supplémentaires de location de matériel qu’elle impute aux décalages de livraison, ainsi que la compensation entre cette créance alléguée et celle de la SAS KP1.
En l’espèce, le manquement contractuel reproché à la SAS KP1 se heurte, d’une part, aux stipulations des conditions générales de vente relatives aux délais de livraison, qui ne sont pas établis comme ayant donné lieu à un engagement ferme du fait d’une clause particulière du bon de commande et, d’autre part, les pièces produites par la SARL WZ CONSTRUCTIONS ne permettent pas de caractériser un préjudice certain et directement imputable à ce prétendu retard.
En effet, la SARL WZ CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un dommage certain et d’un lien de causalité direct entre ce prétendu manquement et les coûts et pénalités alléguées qu’elle aurait déboursées.
Il suit que la demande est rejetée.
Sur les intérêts de retard sollicités par la SAS KP1
La SAS KP1 sollicite la condamnation de la SARL WZ CONSTRUCTIONS au paiement des intérêts de retard prévus par l’article L. 441- 10 du code de commerce et par ses conditions générales de vente, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chacune des factures impayées.
Aux termes de ce texte, tout retard de paiement fait courir, de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire, des pénalités de retard dont le taux minimal est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage.
L’article 9 des conditions générales de vente de la SAS KP1 reprennent ce principe en stipulant que toute facture impayée à son échéance porte intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points, à compter du lendemain de la date d’échéance, indépendamment de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il résulte du relevé de compte client, des factures produites et des mises en demeure que plusieurs factures émises par la SAS KP1 au titre du chantier TECHNISUD 2 sont demeurées impayées au – delà de leurs échéances, alors même que la réalité de la dette principale est retenue et que l’exception d’inexécution opposée par la SARL WZ CONSTRUCTIONS a été écartée.
Dans ces conditions, la SARL WZ CONSTRUCTIONS se trouve en situation de retard de paiement au sens de l’article L. 441- 10 du code de commerce et des conditions générales, de sorte que la SAS KP1 est fondée à obtenir l’application des intérêts de retard.
En l’état, la SARL WZ CONSTRUCTIONS est condamnée au paiement des intérêts de retard au taux prévu par les conditions générales de vente de la SAS KP1, calculés sur les sommes restant dues, à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture impayée et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais de recouvrement invoqués par la SAS KP1
La SAS KP1 sollicite, sur le fondement de l’article L. 441- 10 du code de commerce, la condamnation de la SARL WZ CONSTRUCTIONS au paiement d’une somme de 4.500,00 € HT au titre des frais de recouvrement qu’elle indique avoir exposés.
Aux termes de ce texte, tout retard de paiement entre professionnels fait naître, de plein droit, au profit du créancier, une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement, et permet au créancier, lorsque les frais exposés sont supérieurs à ce montant, de solliciter une indemnisation complémentaire, à charge pour lui d’en justifier.
En l’espèce, les factures émises par la SAS KP1 comportent la mention de l’indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, de sorte que cette indemnité est due pour les factures demeurées impayées à leur échéance.
S’agissant de l’indemnisation complémentaire, la SAS KP1 verse aux débats, d’une part, une convention- cadre d’honoraires conclue avec le cabinet [I] AVOCATS pour le traitement de ses dossiers de recouvrement et, d’autre part, une note d’honoraires n° 2024-066-AHJ du 22 mars 2024 intitulée «
KP1 SAS / WZ CONSTRUCTION
», faisant apparaître des honoraires de 2.500,00 € HT au titre de ce dossier.
Si la convention-cadre a une portée générale, la note d’honoraire rapporte la preuve qu’a minima 2.500,00 € HT ont été effectivement facturés à la SAS KP1 pour le recouvrement de sa créance à l’encontre de la SARL WZ CONSTRUCTIONS. En revanche, aucun justificatif complémentaire n’est produit pour établir que les frais de recouvrement atteindraient la somme de 4.500,00 € HT.
La SAS KP1 justifie, au titre des frais de recouvrement complémentaires, de la somme de 2.500,00 € HT, à concurrence de laquelle sa demande peut être accueillie, le surplus de ce montant est donc rejeté pour faute de justification.
Sur la pénalité forfaitaire de 700 € invoquée par la SAS KP1
La SAS KP1 demande en outre la condamnation de la SARL WZ CONSTRUCTIONS au paiement d’une somme de 700,00 € au titre de la pénalité contractuelle prévue en cas de retard de paiement.
Les conditions générales de vente de la SAS KP1 acceptées lors de la commande prévoient à l’article 9.9 : « En cas de retard de paiement de l’acheteur ayant atteint les 60 jours à compter de la date d’échéance de facture, le vendeur se réserve le droit de lui appliquer une pénalité forfaitaire à hauteur de 700,00 € ».
Il résulte, par ailleurs, du relevé de compte et des mises en demeure, que plusieurs factures sont demeurées impayées au-delà de leurs échéances contractuelles, malgré les relances adressées à la SARL WZ CONSTRUCTIONS, de sorte que cette dernière s’est trouvée durablement en situation de retard de paiement.
La pénalité forfaitaire trouve ainsi son fondement dans une clause des conditions générales qui, d’une part, a été acceptée par la SARL WZ CONSTRUCTIONS avec le bon de commande et, d’autre part, n’est pas contestée en tant que telle dans ses écritures, lesquelles portent sur la réalité de la dette principale et sur l’exception d’inexécution, mais non sur la validité de cette stipulation particulière.
Compte tenu de la durée du retard et de l’issue du litige, qui conduit à reconnaître la dette principale au profit de la SAS KP1, le tribunal fait droit à la demande et applique une pénalité forfaitaire de 700,00 € telle que prévue contractuellement.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS KP1 et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500,00 €.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront supportés par la SARL WZ CONSTRUCTIONS qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SARL WZ CONSTRUCTIONS à payer à la SAS KP1 la somme de 54.507,93 € TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage, exigible à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture due et ce jusqu’à complet paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL WZ CONSTRUCTIONS à payer à la SAS KP1 la somme de 700,00 € au titre de la pénalité contractuelle ;
Condamne la [C] CONSTRUCTIONS à payer les frais de recouvrement réels supportés par la SAS KP1, soit la somme de 2.500,00 € HT et ce sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Déboute la SARL WZ CONSTRUCTIONS de sa demande à titre reconventionnel, soit le rejet de dommages et intérêts et de compensation des créances ;
Condamne la [C] CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL WZ CONSTRUCTIONS aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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