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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 janv. 2026, n° 2024014508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024014508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014508
Demandeur(s) : SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS DE VIS D’ARCHIMEDE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Arnaud TRIBHOU/[Localité 2]
Me Fabrice HAGNIER/VERDUN
Défendeur(s) : SUEZ RV Energie (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS DE VIS D’ARCHIMEDE (S.E.R.V.A.) est une société de fabrication de matériel de levage et de manutention. La société SUEZ RV ENERGIE, filiale de la société SUEZ, est active dans le traitement et élimination des déchets non dangereux.
Dans le cadre de leurs activités, la S.E.R.V.A. s’est engagée, suivant devis n° DE 2107458 du 8 février 2021 et bon de commande X02102000871 du 4 mars 2021 de la société SUEZ RV ENERGIE, a réalisé une prestation de maintenance sur un convoyeur à chaine et de fourniture de divers matériels, intitulée « REVISION REDLER SOUS FLAM L3 » au prix de 12.117.60 EUR.
La S.E.R.V.A. a émis une facture de ce montant le 24 mars 2021, à laquelle la société SUEZ RV ENERGIE n’a pas donné suite.
La S.E.R.V.A. a mis en demeure, par lettre recommandée du 4 octobre 2021, la société SUEZ RV ENERGIE d’avoir à lui régler la somme de 12.117.60 EUR.
Le 10 février 2023, la société SUEZ RV ENERGIE a répondu qu’elle n’était tenue à aucun paiement au regard de l’inexécution, par la société S.E.R.V.A., de sa prestation contractuelle. Néanmoins une transaction a été tentée entre les parties, mais a échoué.
Par acte du 28 août 2024, la S.E.R.V.A. a fait assigner la société SUEZ RV ENERGIE devant ce tribunal.
À l’audience du 24 octobre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société S.E.R.V.A. demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 2231 et suivants du code civil ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
* Dire et juger la demande formée par la S.E.R.V.A. recevable et bien fondée,
Y faisant droit :
* Condamner la société SUEZ RV ENERGIE à payer à la S.E.R.V.A. les sommes suivantes :
* 12.117,60 EUR au titre du marché
* 682,20 EUR au titre des frais financiers du préjudice de matériel accessoire
* 2.000 EUR au titre de dommages et intérêts
* 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
De son côté, la société SUEZ RV ENERGIE demande de :
Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1219 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la S.E.R.V.A. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
* La condamner à lui payer la somme de 3.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la S.E.R.V.A. aux entiers dépens de la présente instance.
Sur ce, le tribunal,
Pour le tribunal, l’existence d’une prestation n’est pas contestable, malgré les allégations de la société SUEZ RV ENERGIE sur l’absence de d’élément de la société S.E.R.V.A. prouvant la réalisation de la prestation.
Le litige concerne le périmètre de réalisation de la prestation par rapport à ce qui a été convenu.
Sur le litige, sa survenance et ses causes
La S.E.R.V.A. a facturé la prestation le 24 mars 2021, selon devis et bon de commande du 4 mars 2021, parce qu’elle considère qu’elle s’est acquittée de ses obligations contractuelles en réalisant les travaux convenus avec son client SUEZ RV ENERGIE.
Ceci est contesté par la société SUEZ RV ENERGIE qui développe les arguments suivants :
* La société S.E.R.V.A. n’aurait pas exécuté la prestation convenue, ce qui a nécessité l’intervention d’une société tierce « ATELIERS DE FOS » pour procéder à la maintenance du même convoyeur
* La société S.E.R.V.A. n’a pas fourni l’intégralité du matériel prévu suivant la commande, qui a été prélevé dans les stocks de la société SUEZ RV ENERGIE
* L’absence de fourniture des matériels commandés par la société SUEZ RV ENERGIE caractérise immanquablement l’inexécution contractuelle
* La société S.E.R.V.A., après quelques échanges, a refusé une transaction amiable : versement par la société SUEZ RV ENERGIE de 10.000 EUR, en contrepartie de la délivrance des matériels prélevés par la société S.E.R.V.A.
Les parties versent au débat les pièces suivantes :
* Devis du 8 février 2021
* Bon de commande n°X02104000193 du 4 mars 2021
* Bon de livraison du 24 mars 2021
* Facture du 24 mars 2021
* Divers échanges de courriels
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paie ment ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il suit que la société S.E.R.V.A. doit prouver qu’elle a réalisé l’ensemble des travaux tels que décrits dans le devis et dans la commande, et la société SUEZ RV ENERGIE doit prouver l’extinction de son obligation.
Le tribunal juge que les pièces déposées à leur cause par les parties sont insuffisantes à trancher ce litige.
Ainsi :
* Le bon de livraison n’est pas signé par le client
* Le devis, la commande et la facture sont présentés sous la forme d’un forfait global, ne permettant pas de valoriser les différents postes : main d’œuvre par poste, valorisation des rails de guidage en X[Immatriculation 1] largeur 50mm, ep10mm (mise en place par pointage), des tourteaux de commande et de renvoi, des paliers SNL 513-611, et de la chaine de typeB102NA équipée de racleur largeur 230 mm
* Les parties ne se sont pas accordées sur les pièces approvisionnées par la S.E.R.V.A. et les pièces prises dans le stock, non remplacées, de la société SUEZ RV ENERGIE
Le tribunal n’est pas en mesure, faute d’éléments suffisants, d’apprécier la réalité de la prestation, alors qu’il semble que les parties connaissent ces éléments, même si le chantier a été réalisé en 2021.
Le litige est né d’une formalisation insuffisante du « contrat de prestation » entre les parties, et une contestation insuffisamment précise de la réalité de la prestation.
Les deux parties ont néanmoins recherché une transaction après travaux sans s’appuyer sur des éléments précis. La transaction a échoué.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il résulte de ce qui précède que la réouverture des débats doit être ordonnée.
Lors de la prochaine audience, les parties devront apporter les justificatifs suivants :
* Le coût de main d’œuvre pour chacun des quatre postes de la commande,
* La valorisation (coût unitaire et nombre de pièces) du matériel fourni par la S.E.R.V.A. pour chacun des postes :
* Rails de guidage en X[Immatriculation 1] largeur 50mm, ep10mm (mise en place par pointage)
* Tourteaux de commande et de renvoi,
* Paliers SNL 513-611
* Chaine de typeB102NA équipée de racleur largeur 230 mm
* La valorisation (coût unitaire et nombre de pièces) du matériel fourni par la société SUEZ RV ENERGIE sur son stock :
* Rails de guidage en X[Immatriculation 1] largeur 50mm, ep10mm (mise en place par pointage)
* Tourteaux de commande et de renvoi,
* Paliers SNL 513-611
* Chaine de typeB102NA équipée de racleur largeur 230 mm
* Les détails de la prestation et sa chronologie de la société tierce « ATELIERS DE FOS »
Le tribunal demande aux parties, d’ici la prochaine audience, de rechercher à nouveau un consensus, à partir du moment où elles auront partagé les éléments plus factuels demandés.
Tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience de la formation collégiale du tribunal des activités économiques d’Avignon du 20 mars 2026, à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement, et avancés à ce titre par la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIONS DE VIS D’ARCHIMEDE ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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