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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 28 nov. 2025, n° 2025F00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00228
DEMANDEUR
SCOP CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET BUISSON en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2] Et par Maître [C] [Y], Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4] Non comparant
Monsieur [S] [R] [Adresse 5] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 11 septembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, ci-après dénommée société « CE IDF », par contrat du 19 septembre 2021, a consenti un prêt d’un montant de 130 000 euros à la société H&P, M. [J] et M. [R] se portant caution solidaire et indivisible à hauteur de la somme de 169 000 euros.
La société H&P a cessé d’honorer ses remboursements à compter de septembre 2022.
Suite à jugement de liquidation judiciaire de la société H&P du 5 décembre 2024, et après avoir déclaré sa créance, la société CE IDF demande le paiement de la somme de 125 907,26 euros en principal à M. [J] et M. [R] en leur qualité de caution.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [W] [J], né le [Date naissance 1] 1983 à Yogapuram (Sri Lanka), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Par acte délivré le 3 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, a assigné M. [S] [R], né le [Date naissance 2] 1981 à Vavuniya (Sri Lanka), à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 9 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00228.
Aux termes de ces assignations, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [R] [S], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, au titre du prêt n°181792G, la somme de 125 907,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter 30 janvier 2025, date de la déclaration de créances.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner solidairement Monsieur [J] [W] et Monsieur [R] [S] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner solidairement monsieur [J] [W] et monsieur [R] [S] aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Après renvoi, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 11 septembre 2025 au cours de laquelle la société CE IDF a été entendue en ses explications en absence de M. [J] et M. [R] ; ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CE IDF expose qu’en septembre 2021, elle a consenti un prêt d’un montant de 130 000 euros à la société H&P.
Elle ajoute que par acte séparé du même jour, M. [J] et M. [R] se sont chacun portés caution solidaire et indivisible envers la société CE IDF en garantie du remboursement de ce prêt.
Elle prétend que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis septembre 2022.
Elle indique qu’en mars 2023, par courriers RAR, elle a mis en demeure la société H&P de régulariser les échéances du prêt, ainsi que M. [J] et M. [R].
Elle souligne que, suite à ordonnance de référé d’octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société H&P à payer les sommes restant dues, cette décision lui ayant été signifiée en janvier 2024.
Elle précise que par jugement de décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société H&P.
Elle ajoute qu’en janvier 2025, elle a déclaré sa créance et a sollicité son admission au passif de la société H&P.
Elle soutient que dans ces circonstances, elle s’est vue contrainte d’assigner les cautions, M. [J] et M. [R] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de sa créance afférente au prêt consenti à la société H&P.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la date du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Le contrat précise :
* en son article « conditions particulières » page 2, que le taux de ce prêt est de 1,5% l’an,
* en son article « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » page 7 que « Le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
* (…) liquidation judiciaire de l’Emprunteur, sauf maintien de l’activité tel que prévu par les dispositions légales en vigueur ; »,
* dans le même article page 8 que « En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus ci-dessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à cinq (5)% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le 18 septembre 2021, la société CE IDF a consenti un prêt n° 181792G d’un montant de 130 000 euros à la société H&P, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’alimentation générale et matériel à usage professionnel associé.
Le 18 septembre 2021 par actes séparés, M. [J] et M. [R] se sont chacun valablement portés caution solidaire et indivisible envers la société CE IDF et pour une durée de 112 mois, en garantie du remboursement de ce prêt et dans la limite de la somme de 169 000 euros.
Par courrier recommandé du 28 mars 2023, la société CE IDF a mis en demeure la société H&P de régulariser les échéances du prêt n°181792G, lui précisant qu’à défaut de règlement avant le 12 avril 2023, la déchéance du terme lui serait acquise, rendant ainsi exigible le prêt en totalité pour un montant de 116 497,71 euros, resté sans réponse.
Par lettres recommandées séparées du 28 mars 2023, la société CE IDF a également mis en demeure M. [J] et M. [R], selon les mêmes termes, non suivis d’effet.
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a notamment condamné par provision la société H&P à payer à la société CE IDF au titre du prêt, la somme de 116 497,71 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an majoré des pénalités de trois points, soit 4,50% l’an, à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, cette décision ayant été signifiée à la société H&P le 11 janvier 2024.
Par jugement rendu le 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société H&P.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2025, la société CE IDF a déclaré sa créance relative au prêt consenti à la société H&P entre les mains du mandataire judiciaire, et a sollicité l’admission de celle-ci au passif de la société H&P à hauteur de la somme de 125 907,26 euros.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture ne suspend pas les actions en paiement contre la caution, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale ; tel est le cas en l’espèce.
Faute de comparaître, M. [J] et M. [R] ne justifient pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne contestent les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CE IDF est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum M. [J] et M. [R] en leur qualité de caution, à payer à la société CE IDF, au titre du prêt n°181792G, la somme de 125 907,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% l’an majoré des pénalités de trois points, soit 4,50% l’an, à compter 30 janvier 2025, date de la déclaration de créances.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CE IDF sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CE IDF sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, solidairement par M. [J] et M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CE IDF a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum M. [J] et M. [R] en leur qualité de caution, à payer à la société CE IDF la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci in solidum à la charge de M. [J] et M. [R].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne solidairement M. [W] [J] et M. [S] [R] en leur qualité de caution, à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la somme de 125 907,26 euros, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% l’an, à compter du 30 janvier 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum M. [W] [J] et M. [S] [R] en leur qualité de caution à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [J] et M. [S] [R] en leur qualité de caution aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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