Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 9 janv. 2025, n° 2024006531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[…]
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
Composition du tribunal lors des débats : M. Franck MORY, Président d’audience, MM. Luc DEBEUNNE & Jean Christophe LELEU, juges, Mme Elisa PROT Commis Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 9 janvier 2025 par M. Franck MORY, Président d’Audience, qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier
2024006531 – ENTRE – La société AXERIA IARD, ayant son siège social [Adresse 1] à LYON (69003), demanderesse représentée par Maître Delphine LOYER, avocat au barreau de LYON, [Adresse 2], substituée à l’audience par Maître Marc MESSAGER, avocat au barreau de LILLE
* ET -
La société A CONSTRUCT ayant son siège social [Adresse 3] à NEUVILLE EN FERRAIN (59960), défenderesse ayant pour conseil Maître Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, [Adresse 4], mais ne comparaissant pas à l’audience
La société MMA IARD, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 1]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 1], intervenante volontaire,
Défenderesses représentées par Maître Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 6], substitué à l’audience par Maître Rudy AKSIL Avocat à PARIS, et pour postulant Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
La société BRIOIS, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 2]
La société LOOPING LOGISTIC, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 2]
La SCI BARRACUDA, ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 2]
Intervenants volontaires, représentées par Maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE.
LES FAITS
La société LOOPING LOGISTIC a pour activité l’entreposage et le stockage frigorifique. Elle est assurée auprès de la compagnie AXERIA IARD.
La société BRIOIS a pour activité le moulage, le conditionnement et la distribution de beurre dont elle a confié le stockage à la société LOOPING LOGISTIC dans les locaux loués à la SCI BARRACUDA.
La société LOOPING LOGISTIC a, selon elle, confié des travaux de rénovation du bâtiment industriel à la société A CONSTRUCT.
Cette dernière est assurée auprès de la société MMA IARD. Les travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2020, avec réserves ayant été levées le 30 novembre 2020.
Le lundi 15 février 2021, à leur arrivée, les salariés de la société LOOPING LOGISTIC ont constaté une inondation de l’entrepôt et l’effondrement d’une partie du plafond de la cellule 3, impactant les produits stockés.
Le service qualité de la société BRIOIS a estimé les produits, pour lesquels il n’était pas possible de garantir aux clients l’absence de corps étrangers, à une quantité de 448 tonnes de beurre.
De ce fait, elle a pris la décision d’évacuer ces produits.
Selon ses dires, elle a dû acheter des matières premières pour un montant de 1 825 000 € pour permettre la continuité de son activité.
Parallèlement, la société BRIOIS a trouvé un acheteur potentiel pour la totalité de la marchandise souillée.
Selon la facture du 9 avril 2021, elle a vendu la totalité du stock de beurre contaminé, soit 448 tonnes, à la société EWELL-TRADING pour un prix de 49 280 €.
Les différents assureurs ont mandaté des experts techniques pour déterminer la cause du sinistre.
Des réunions d’expertise se sont déroulées de février à mai 2021.
Cependant, à l’issue de ces réunions, les experts techniques n’ont pu s’accorder sur les causes, responsabilités et montants des préjudices.
En date du 16 mars 2022, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, dont l’expert a retenu qu’un volume de 298 m3 d’eau souillée s’était déversé entrainant la contamination du stock de matière première et du beurre, et endommageant les installations matérielles à hauteur de 57 474,07 €.
Dans l’intervalle, selon elle, pour permettre la reprise de son activité, la société LOOPING LOGISTIC a fait réaliser les travaux de reprise pour un coût de 57 474,07 €.
En sa qualité d’assureur, la société AXERIA IARD a, selon ses dires, versé la somme de 1 870 474,50 €, ainsi que les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 30 535,23 €.
Par acte du 15 février 2024, la société AXERIA a assigné la société A CONSTRUCT et la société MMA IARD en qualité d’assureur de cette dernière.
Les sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et la SCI BARRACUDA sont volontairement intervenues à la présente procédure.
La société A CONSTRUCT est également assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Cette dernière intervient volontairement à la présente procédure, en sa qualité d’assureur des deux sociétés.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a été saisi. LA PROCEDURE
Par exploit du 23 février 2024, la société AXERIA IARD a fait délivrer assignation à la société ACONSTRUCT et MMA IARD.
En cours de procédure, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement en demande et les sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et SCI BARRACUDA sont intervenues volontairement en l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société AXERIA IARD demande au Tribunal de :
Vu l’article L.121-12 et L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1792-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
I. SUR L’INCIDENT SOULEVE PAR MMA :
* PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire des MMA Assurances Mutuelles, et la SAS BRIOIS, LOOPING LOGISTIC, et la SCI BARRACUDA,
* DONNER ACTE à AXERIA IARD de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de MMA à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal judiciaire de LILLE,
En conséquence,
* RENVOYER l’entièreté de l’affaire ainsi que toutes les parties qui seront renvoyées devant le Tribunal Judiciaire de LILLE,
* REJETER la demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* STATUER sur ce que de droit en matière de dépens.
II. SUR LE FOND :
Dans le cas où le Tribunal de Commerce se déclarerait compétent, il est sollicité de voir :
* CONDAMNER in solidum les sociétés A CONSTRUCT et MMA IARD au règlement de la somme de 1.870.474,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
* CONDAMNER in solidum les sociétés A CONSTRUCT et MMA IARD au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 25.446,03 € HT.
Dans ses dernières conclusions, la société A CONSTRUCT demande au Tribunal de :
* DONNER ACTE à la société ACONSTRUCT de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur l’exception d’incompétence excipée par la société MMA IARD ASSURANCES
* S’il était fait droit à telle exception d’incompétence,
* DIRE ET JUGER que c’est l’entièreté de l’affaire ainsi que toutes les parties qui seront renvoyées devant le Tribunal Judiciaire de LILLE
* STATUER sur ce que de droit en matière de dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
* PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société A CONSTRUCT ;
* DECLARER le Tribunal de commerce incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE ;
* CONDAMNER la société AXERIA à verser aux concluantes une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au Tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances
A TITRE PRINCIPAL :
* PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société A CONSTRUCT ;
* DECLARER le Tribunal de commerce incompétent au profit du Tribunal judiciaire de LILLE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible le Tribunal de commerce estimait être compétent,
* DEBOUTER la société AXERIA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD ;
* DEBOUTER les sociétés BRIOIS, LOOPING et BARRACUDA de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MMA IARD ;
* DEBOUTER toutes fins et demandes formulées à l’encontre de la compagnie MMA IARD ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER tout succombant à verser à les concluantes une somme de 3.5000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, les sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC, SCI BARRACUDA demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1792-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Vu l’article 1346-3 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu’article 700 du Code de procédure civile,
* Dire et juger que le recours subrogatoire de la société AXERIA se fera sous déduction de la somme de 168.439,04 € au titre des préjudices subis par les sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et SCI BARRACUDA non pris en charge par la police souscrite auprès de la société AXERIA
* Condamner in solidum la société ACONSTRUCT et son assureur MMA IARD au paiement d’une somme de 173.439,04 € au titre des préjudices subis par les sociétés concluantes non pris en charge par la police souscrite auprès de la société AXERIA
* Condamner in solidum les sociétés ACONSTRUCT et MMA IARD à verser aux sociétés concluantes la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 26 mars 2024. À la demande des parties, elle a fait l’objet de 5 renvois pour mise en état. Elle a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2024 sur l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société AXERIA IARD :
Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui estime que le sinistre est consécutif à la rupture des canalisations de réseau incendie armé (RIA) situé dans le plénum du bâtiment de la société LOOPING LOGISTIC.
L’origine du désordre provient de l’absence de protection contre le gel.
* Pour les sociétés A CONSTRUCT et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
La police souscrite par la société A CONSTRUCT a été souscrite auprès d’une société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comme le prévoit l’attestation d’assurance ainsi que les conditions particulières signées.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est une société mutuelle d’assurance et non une société commerciale.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées au dossier :
* Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, des sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et SCI BARRACUDA :
À la lecture des pièces, le Tribunal constate que la police signée par la société AB CONSTRUCT a été souscrite auprès de la compagnie MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES.
Cette dernière s’appuie sur les dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, en sa qualité d’assureur des sociétés A CONSTRUCT et MMA IARD, de fait, elle intervient volontairement à la procédure.
A l’audience du 23 mai 2024, les sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et SCI BARRACUDA ont indiqué au tribunal intervenir volontairement à l’instance.
Les parties, à l’audience, ont acté l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En conséquence, le Tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et des sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et SCI BARRACUDA.
* Sur l’exception d’incompétence :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soulève l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lille à connaître du litige et conséquemment à faire renvoyer cette affaire devant le tribunal judiciaire de Lille.
Le Tribunal constate que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon elle, serait compétente. Le tribunal dit qu’elle est recevable.
À l’audience, les parties confirment qu’elles s’en rapportent à la sagesse du Tribunal sur cette question.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES considère que la police souscrite par la société A CONSTRUCT a été souscrite auprès d’une société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, comme le prévoit l’attestation d’assurance ainsi que les conditions particulières signées.
En l’espèce, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est une société mutuelle d’assurance et non une société commerciale.
L’article L.322-26-1 du Code des assurances dispose : « Les sociétés mutuelles d’assurance sont des personnes morales de droit privé ayant un caractère non commercial ».
En conséquence, le tribunal de commerce de Lille Métropole se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Lille.
* Sur les autres demandes :
L’affaire étant renvoyée au profit du Tribunal judiciaire de Lille, le Tribunal dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société AXERIA IARD, demanderesse au litige, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prend acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et des sociétés BRIOIS, LOOPING LOGISTIC et SCI BARRACUDA
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Lille
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société AXERIA IARD aux dépens de l’incident, taxés et liquidés à la somme de 250.25 € (en ce qui concerne le Greffe).
Signé électroniquement par M. Franck MORY.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Sécurité ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Salarié ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Paiement
- Redressement judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Interdiction de gérer ·
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Distribution ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Durée ·
- Ville ·
- Prolongation ·
- Route
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Date ·
- Chirographaire ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Suisse ·
- Résiliation ·
- Délai ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Élan ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.