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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 10 oct. 2025, n° 2024J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
10/10/2025
JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Renvoi d’une juridiction incompétente territorialement en date du 24 octobre 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 05 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Nicolas BERTRAND, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
* Assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J76 ENTRE – BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
SACOP
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA -
[Adresse 8] [Localité 4]
ЕТ – Monsieur [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc -
[Adresse 1] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 67,99 € HT, 13,60 € TVA, 81,59 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à SELARL LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître BEYNA Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me SCHINDLER Loïc
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SAS ERT + a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, un compte courant en date du 08/03/2019 sous le numéro de compte [XXXXXXXXXX03]. Dans le cadre de l’ouverture de ce compte courant, Monsieur [U] [B] représentant de la société ERT +, s’est porté caution personnelle et solidaire le 17/07/2019 dans la limite de 20 000 euros concernant le paiement en principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêt de retard pour la durée de 10 ans. Monsieur [U] [B] s’est également engagé à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SAS ERT + n’y satisfait pas elle-même.
Le 05/06/2021, Monsieur [U] [B] se porte caution personnelle et solidaire pour la société SAS ERT + dans le limite de la somme de 39 000 euros pour le compte [XXXXXXXXXX03], couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour la durée de 10 ans et s’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SASU ERT + n’y satisfait pas lui-même.
Le 02/11/2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE adresse une lettre recommandée à la SAS ERT +, celle-ci présentant un solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX03], elle lui indique également ne plus être disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée et demande le remboursement de ces concours.
Le 16/01/2023 la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE met en demeure la société ERT + de lui régler dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception de la présente demande les différentes sommes dont 44 931,98 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03].
Le 20/02/2023 la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP, faute de règlement de la société ERT +, par mise en demeure accompagnée d’un décompte des sommes dues, lui indique prononcer la déchéance du terme de l’ensemble des concours qui lui ont été consentis et lui demande de régler sous huitaine la somme de 83 177,39 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX03] et différents retraits d’espèces.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 26/06/2023, signifiée le 08/08/2023 à personne, Monsieur [U] [B], caution, a été enjoint de payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP les sommes de :
* 36 614,81 euros en principal (solde débiteur M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 36.614,81 euros
* 3 400 euros en principal (solde débiteur, M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 3.400 euros
* 222,22 euros au titre d’intérêts échu du 6 juillet 2023 au 20 février 2023 ; 1.644,28 euros au titre des intérêts courus du 21 février 2023 au 1° juin 2023
* 51.07 euros au titre de la requête en injonction de payer et aux entiers dépens.
Monsieur [U] [B] a formé opposition par courrier du 13/09/2023 réceptionné le 15/09/2023 et le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc selon jugement en date du 24 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05/09/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par jugement d’incompétence du Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc en date du 24 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP est renvoyée par devant le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc, représentée par le Cabinet LEGICONSEIL Avocats en la personne de Maître BEYNA et sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1104 et suivant du Code civil,
« Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
« Vu l’article 700 du Code de procédure civil,
« Vu les pièces produites,
« JUGER l’opposition formulée par Monsieur [U] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 juin 2023 irrecevable pour avoir été formulée hors délai,
« CONFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Juge du Tribunal Judiciaire de BAR LE DUC en date du 26 juin 2023 en ce qu’elle a enjoint M. [U] [B] à payer à la SA Banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP) les sommes suivantes :
« 36.614,81 euros en principal (solde débiteur M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 36.614,81 euros ;
« 3.400 euros en principal (solde débiteur, M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 3.400 euros ;
« 222,22 euros au titre d’intérêts échu du 6 juillet 2023 au 20 février 2023 ;
« 1.644,28 euros au titre des intérêts courus du 21 février 2023 au 1° juin 2023 ;
« 51.07 euros au titre requête IP ;
« Condamnons les défendeurs aux dépens;
« A titre subsidiaire s’il devait être déclaré que l’opposition est recevable
« CONDAMNER Monsieur [U] [B] en sa qualité de caution à payer à la SA Banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP) les sommes suivantes :
« 36.614,81 euros en principal (solde débiteur M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 36.614,81 euros ;
« 3.400 euros en principal (solde débiteur, M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 3.400 euros « 222,22 euros au titre d’intérêts échu du 6 juillet 2023 au 20 février 2023
« 222,22 euros du titre d’interets échi du 6 juinet 2025 du 20 jevrier 2025 « 1.644,28 euros au titre des intérêts courus du 21 février 2023 au 1° juin 2023
« 51.07 euros au titre requête IP
« En tout état de cause :
« CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la SA Banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP) la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil « CONDAMNER Monsieur [U] [B] au entiers frais et dépens.
« DEBOUTER Monsieur [U] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Banque POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP)
« DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Selon conclusions du 05/09/2025, Monsieur [B] [U], représenté par la SCP DEMANGE et Associés en la personne de Maître Loïc SCHINDLER sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger l’opposition régularisée par Monsieur [B] [U] recevable et bien fondée, « Dire et Juger irrecevable la demande présentée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne faute de déclaration de ses créances à la procédure collective de la Société ERT+, « A titre subsidiaire,
« Dire et Juger disproportionnés les engagements de caution souscrits par Monsieur [B] [U] par rapport à son patrimoine au moment de la souscription de ces derniers, « En conséquence,
« Dire et Juger que la Banque Populaire ne peut se prévaloir à l’endroit de Monsieur [U] de ses contrats de cautionnement
« Débouter purement et simplement la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de l’ensemble de ses prétentions,
« Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser Monsieur [U] la somme de 1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile « Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Aux termes de l’article 1376 du Code civil qui disposent que :
« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En faits
Il convient de constater que la demanderesse a fait signifier par commissaire de justice le 08/08/2023 l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Que cette signification a été faite à personne et qu’il est constaté que celle-ci comporte précisément et de manière intelligible les conditions pour pouvoir former une opposition à l’injonction de payer.
Que conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne.
Or, il apparait que Monsieur [B] [U] a formé opposition par courrier recommandée avec demande d’avis de réception daté du 13/09/2023, dont le caché de la poste indique le 14/09/2023 et reçu au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 15/09/2023.
Par conséquent, il ressort des éléments et pièces du dossier que l’opposition n’ayant pas été formée dans le délai légal d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile, celle-ci sera déclarée irrecevable.
Qu’il de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance sur injonction de payer du 23/06/2023 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et de condamner Monsieur [B] [U], en sa qualité de caution personnelle, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP les sommes suivantes conformément à l’injonction de payer :
* 36.614,81 euros en principal (solde débiteur M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 36.614,81 euros
* 3.400 euros en principal (solde débiteur, M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 3.400 euros
* 222,22 euros au titre d’intérêts échu du 6 juillet 2023 au 20 février 2023
* 1.644,28 euros au titre des intérêts courus du 21 février 2023 au 1° juin 2023
* 51.07 euros au titre de la requête d’injonction de payer.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP la somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la Monsieur [B] [U], ce compris les frais de greffe.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
CONSTATE que l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 26/06/2023 est conforme aux dispositions légales ;
CONSTATE que l’opposition formée par Monsieur [B] [U] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 26/06/2023 a été formée hors du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [B] [U] ;
En conséquent,
MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP en ses demandes ;
CONFIRME en toutes ces dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 26/06/2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP en sa qualité de caution les sommes suivantes :
* 36.614,81 euros en principal (solde débiteur M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 36.614,81 euros
* 3.400 euros en principal (solde débiteur, M. [U] s’est porté caution pour la somme de 20.000 euros jusqu’au 17 juillet 2019 et pour la somme de 39.000 euros jusqu’au 5 juin 2021) avec intérêts au taux contractuel de 14,85 % annuel à compter du 21 février 2023 sur la somme de 3.400 euros
* 222,22 euros au titre d’intérêts échu du 6 juillet 2023 au 20 février 2023
* 1.644,28 euros au titre des intérêts courus du 21 février 2023 au 1° juin 2023
* 51.07 euros au titre de la requête d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer la somme réduite de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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