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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 avr. 2026, n° 2026P00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 02/04/2026
Affaire : SARL LECAF Références : 2026P00052 / 2026J00074
Composition du Tribunal le 30 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Samuel THOUROUDE JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD JUGE : monsieur Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé
Monsieur Samuel THOUROUDE, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, cellesci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2025 ordonnant l’ouverture d’une procédure de conciliation à l’égard de la SARL LECAF,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 17 mars 2026, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
SARL LECAF [Adresse 1]
Activité : services des traiteurs, préparation de plats à emporter, fourniture de services de restauration et livraison de repas aux particuliers et professionnels
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 390773927.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 30 mars 2026 et lors de cette audience, a été entendu monsieur [W] [C], gérant de la SARL LECAF, conformément aux articles L 621-1 et L641-1 combinés, et R 621-2 et 641-1 du code de commerce,
En présence de madame [V] [H], substitut du Procureur de la République,
Monsieur [W] [C] indique qu’il a créé la société en 1993, et que suite à la crise du COVID il a créé l’activité traiteur, qu’il a également développé l’activité de conserverie, mais malgré un abandon de créance, et l’ouverture de la procédure de conciliation, les perspectives ne sont pas bonnes, qu’il n’a pas de contrat en cours, qu’il ne peut plus faire face au paiement de ses dettes,
Qu’il emploie 5 salariés et estime son passif à la somme de 439.157,00 euros, et n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Madame [V] [H], substitut du Procureur de la République, indique ne pas être opposée à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL LECAF est en état de cessation des paiements et que le débiteur sollicite la liquidation judiciaire,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 31 mars 2025 et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LECAF, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LECAF.
Fixe au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [B] [D], en qualité de juge-commissaire et M. [X] [O], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [A] représentée par maître [L] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Désigne la SCP [S] – BOGGERO, [Adresse 3] Commissaires de Justice 17207 [Adresse 4] CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 2 avril 2026, par :
Le président de chambre Samuel THOUROUDE
Le greffier.
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