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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2025019949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025019949
ENTRE :
SAS AP CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée du cabinet DMMS & ASSOCIES représenté par Me Laurent DOLFI Avocat (W11) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
ET :
1) SARL ICORP, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 505184440
Partie défenderesse : assistée du cabinet JH14 AVOCATS- Me Jonas HADDAD Avocat au barreau de Rouen, [Adresse 5] et comparant par Me Thiphanie CHAVY Avocat (K0098)
2) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DREYFUS-FONTANA – Me Dominique FONTANA Avocat (k139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
AP CONSEILS est une holding détenue par monsieur [I] [U] (extérieur à la cause). Monsieur [U] était aussi directeur général de la société AXELIFE (extérieure à la cause), et salarié. AXELIFE est une sous-filiale de la SARL ICORP.
Monsieur [U] fournissait des prestations de services à travers la société AP CONSEILS, sans contrat formalisé.
Le 10 décembre 2024 il a été mis fin au contrat de travail de monsieur [U] par rupture conventionnelle.
Souhaitant arrêter toutes les relations, monsieur [U], AP CONSEILS et AXELIFE ont signé un protocole transactionnel le 12 février 2025, couvrant le règlement de la rupture conventionnelle et, selon ICORP, la fin des relations entre AP CONSEILS et AXELIFE.
Un calendrier pour la mise en œuvre du schéma a été proposé. Dans ce cadre ICORP a émis 4 chèques au profit de AP CONSEILS. Le troisième chèque pour un montant de 84.000,00€ a été rejeté par la Société Générale (ci-après la banque), en raison d’une opposition pour vol.
Ainsi se présent le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 17 février 2025, après autorisation sur requête en référé d’heure à heure du Président du tribunal de céans en date du 14 février 2025, AP CONSEILS a assigné ICORP et la banque ;
Par jugement du 26 février 2025, le tribunal a dit ne pas avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire au fond ;
Par ses conclusions en date du 26 juin 2025, dernier état de ses prétentions, AP CONSEILS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de L 131-35 du code monétaire et financier, en requête en référé
* ORDONNER la mainlevée de l’opposition au chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 € tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la société ICORP,
* ENJOINDRE la SOCIETE GENERALE à procéder au paiement du chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 €, tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la société ICORP, sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société AP CONSEILS dans les livres du LCL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte,
* DECLARER la demande reconventionnelle de la société ICORP à l’encontre de Monsieur [I] [U] irrecevable,
* DEBOUTER la société ICORP du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société ICORP à payer à la société AP CONSEILS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ICORP aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en réplique du 26 juin 2025 et dernier état de ses prétentions, ICORP demande au tribunal de :
Vu l’article L. 131-35 du code monétaire et financier,
Vu l’article L223-22 du code de commerce,
Vu l’article 40 du code de procédure pénale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* REJETER la demande de la société AP CONSEILS de mainlevée de l’opposition au chèque n°36 émanant de la société ICORP d’un montant de 84.000 €,
* DONNER ACTE à la banque SOCIETE GENERALE de la validité de l’opposition formée par la société ICORP,
* CONDAMNER en vertu de la responsabilité civile du dirigeant Monsieur [I] [U] à la somme de 355 221,50 € correspondant aux montants indûment ponctionnés à la Société sans lien avec son intérêt social,
* SIGNALER au Procureur de la République les faits délictueux émanant de l’audit réalisé par la société AXELIFE à l’encontre de Monsieur [I] [U],
* CONDAMNER la société AP CONSEILS à payer à la société ICORP la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AP CONSEILS aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en réplique du 18 septembre 2025 et dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 131-35 du code monétaire et financier,
* DONNER ACTE à SOCIETE GENERALE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur le bienfondé de la demande de mainlevée de l’opposition enregistrée sur le chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 €, émis la société ICORP,
Dans l’hypothèse où le Tribunal ferait droit à la demande de mainlevée de l’opposition :
* DIRE que SOCIETE GENERALE pourra procéder au rejet pour défaut de provision si le compte bancaire de la société ICORP ne présente pas de provision suffisante lors de la présentation au paiement du chèque de 84.000 €,
* REJETER les demandes de la société AP CONSEILS afin de voir la banque tirée procéder au paiement du chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 €, émis par la société ICORP tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société AP CONSEILS, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte,
Subsidiairement :
* DECLARER SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société ICORP,
* CONDAMNER la société ICORP à garantir SOCIETE GENERALE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société AP CONSEILS,
Dans tous les cas,
* CONDAMNER tout succombant, la société ICORP ou la société AP CONSEILS, à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 20 novembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
AP CONSEILS expose qu’elle fonde sa demande sur la force des contrats, l’existence d’un chèque signé de ICORP correspondant à une facturation du 20 janvier 2025 ; qu’elle n’a jamais volé ou obtenu frauduleusement ledit chèque ; elle demande donc la levée de l’opposition formée sur ledit chèque et son paiement par la banque ;
ICORP réplique que le chèque faisait partie d’une transaction qui regroupait ICORP, AXELIFE et monsieur [U] ; que le chèque a été obtenu de façon délictuelle, volé ou obtenue de façon frauduleuse, que l’opposition est justifiée en raison de manquements de monsieur [U] qui étaient prévus au protocole ; en demande reconventionnelle elle souhaite voir condamner monsieur [U] à lui rembourser des sommes indûment payées par la société AXELIFE ;
La banque s’en remet au tribunal sur l’opposition, mais rappelle qu’elle ne peut en garantir le paiement.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.131-35 du code monétaire et financier « Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition » ;
L’opposition et la demande de main levée ont été faites conformément à ce texte ;
AP CONSEILS allègue que le chèque litigieux de 84.000,00€ porte sur le paiement d’une prestation rendue par elle à AXELIFE ; et qu’un protocole a été signé disant que le règlement devait se faire par ICORP selon un calendrier annexé; que le chèque est régulier ;
AP CONSEILS produit la facture de 84.000,00€, en date du 20 janvier 2025, ICORP ne la conteste pas ;
Le tribunal retient, à la lecture dudit protocole, qu’il ne porte que sur le départ de monsieur [U], et n’évoque aucun mode de règlement d’éventuels litiges entre les sociétés AP CONSEILS, AXELIFE et ICORP ; seul le calendrier « intitulé rupture conventionnelle » détaille des règlements dont celui d’une facture de 70.000,00€ HT, soit 84.000,00€ TTC ;
ICORP ne conteste pas avoir émis le chèque, ni sa régularité formelle ;
ICORP ne conteste pas devoir régler à la place d’AXELIFE, mais elle indique que la remise du chèque devait être faite par une intermédiaire, madame [J] [V] (externe à la cause), qui avait été mandatée à cet effet, sous réserve de la réalisation par monsieur [U] de certains actes (remise des sites, de sa voiture, …), ce qu’il n’a fait que partiellement ; que la remise du chèque ne pouvait se faire qu’après accord de ICORP, accord qu’elle n’a pas donné ; ICORP allègue que le chèque a été récupéré par monsieur [U], en sa qualité de dirigeant de AP CONSEILS de façon frauduleuse ;
Le tribunal relève que les parties ne présentent pas le mandat donné à madame [V], mais qu’elles indiquent que le calendrier a été établi par elle ;
Le tribunal retient que le calendrier qui prévoyait la remise dudit chèque indiquait une remise au 20 janvier 2025 ;
Le chèque litigieux est daté du 20 janvier 2025, il a été remis en banque le 24 janvier 2025 et rejeté par la banque le 4 février 2025 pour « motif de vol » ;
ICORP allègue que l’absence d’accord pour la remise du chèque litigieux provenait de la découverte d’abus de bien sociaux commis par monsieur [U] en tant que dirigeant de AXELIFE, et qui fait l’objet d’une demande reconventionnelle ainsi que d’une plainte au pénal ;
Au soutien de sa prétention, ICORP produit :
* une main courante de madame [V] du 1 er février 2025, à [Localité 9], qui indique qu’après avoir été informée du dépôt de chèque, elle a vérifié l’absence ce celui-ci « sans s’en rendre compte. Elle a contacté monsieur [U] pour avoir des explications. Ce dernier lui a déclaré avoir encaissé ce chèque sans donner de détail sur l’obtention de ce chèque »;
* ainsi qu’une plainte contre X déposé par ICORP en ce sens auprès de la CSP du [Localité 7] ;
Le tribunal retient :
* De la lecture de ces pièces, que madame [V] ne fait pas état de pression, et ne dit pas ne pas l’avoir donné ; que madame [V] aurait un dossier chez elle, a priori [Localité 9] puisque la main courant y a été déposée, et ne dit pas avoir fait l’objet d’un vol,
* Que monsieur [U] réside à [Localité 8],
* Qu’ICORP ne soumet au débat aucun élément tendant à prouver que madame [V] n’avait pas à remettre le chèque à la date prévue au calendrier, ou lui reprochant de l’avoir fait,
* Qu’ICORP ne produit pas la plainte au pénal à l’encontre de monsieur [U] ;
Le tribunal en déduit que ICORP ne démontre pas que monsieur [U] aurait volé ou mis la main sur le chèque litigieux de façon frauduleuse ;
En outre le tribunal relève que le fait que monsieur [U] puisse être jugé responsable d’abus de bien social entrainerait une indemnité à verser à la société lésée, à savoir AXELIFE, qui est une structure juridique différente d’ICORP; que le chèque est au profit de AP CONSEILS, qui n’est pas monsieur [U]; les litiges sont sur des fondements juridiques distincts;
En conséquence le tribunal ordonnera la mainlevée de l’opposition au chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000,00€ tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la société ICORP, charge à ICORP de garantir la provision nécessaire.
Sur l’obligation faite à la banque de payer
AP CONSEILS sollicite le tribunal qu’il enjoigne la banque au paiement du chèque litigieux, celle-ci devant provisionner la somme née d’une opposition pour vol ; elle y ajoute une demande d’astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à partir du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
La banque réplique qu’elle n’a aucune obligation de provisionner la somme au titre du chèque faisant l’objet d’une opposition ; qu’elle ne réglera que si la compte est suffisamment approvisionné ;
Le tribunal relève que l’obligation de provision n’est due que si la responsabilité de la banque est mise en cause dans le fond de l’affaire, au cas d’espèce la banque est tierce au litige ;
En conséquence le tribunal déboutera AP CONSEILS de sa demande de voir condamner la banque à procéder au paiement sous astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
ICORP allègue que monsieur [U] aurait été à l’origine de dépenses non justifiées au préjudice de la société AXELIFE ; et qu’il convient de l’en dédommager ;
Le tribunal constate que ni monsieur [U] ni la société AXELIFE ne sont dans la cause ; qu’en outre comme dit précédemment, il ne peut être demandé un paiement au profit d’une société tierce (ICORP) à celle qui aurait subi l’éventuel préjudice (AXELIFE) ;
Le tribunal dira irrecevable de la demande reconventionnelle de ICORP.
Sur la demande subsidiaire de la banque
La banque demande que la société ICORP soit condamnée à garantir la banque de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société AP CONSEILS ;
Au regard de ce qui a été décidé précédemment, la demande est devenue sans objet.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ICORP qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AP CONSEILS et la banque ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura lieu de condamner ICORP à payer à AP CONSEILS la somme de 5.000,00€ et à la banque la somme de 1.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera
* ICORP à verser à AP CONSEILS la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* ICORP à verser à la banque la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL ICORP ;
* Ordonne la mainlevée de l’opposition au chèque n° 0000036 d’un montant de 84.000 € tiré sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert au nom de la SARL ICORP, charge à la SARL ICORP de garantir la provision nécessaire ;
* Déboute la SAS AP CONSEILS de sa demande d’injonction sous astreinte faite à la SA SOCIETE GENERALE de procéder au paiement de la somme de 84.000,00€;
* Condamne la SARL ICORP à payer à la SAS AP CONSEILS la somme de 5.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL ICORP à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SARL ICORP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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