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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 avr. 2025, n° 2025005743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025005743 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005743
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 avril 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 11 décembre 2024 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repousse au 02 avril 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS situé [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son receveur la SAS MCS ET ASSOCIES ([Adresse 2] – [Localité 2]) venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [Q] [G] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/04/2025 à Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au Barreau de Toulouse
LES FAITS
Le 30 septembre 2015, la société SARL LA JULIETTA [Q][G][W][Y] souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un prêt professionnel de 21 000 €.
Le même jour, Monsieur [W] [Y], gérant et associé et Monsieur [Q] [G], associé, se portent caution solidaire en garantie du prêt dans la limite de 13 650 € chacun.
Le 5 novembre 2019 la société est placée en liquidation judiciaire. La SOCIETE GENERALE déclare ses créances auprès du liquidateur, le 27 novembre 2019.
Le 3 août 2020, en vertu d’un bordereau de cession de créances, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS (actuellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES) vient aux droits de la SOCIETE GENERALE, ce dont Monsieur [Q] [G] et Monsieur [W] [Y] ont été informés le 10 septembre 2020.
Le 31 mars 2023 monsieur [Q] [G] et monsieur [W] [Y] sont mis en demeure de régler, en leur qualité de caution, la somme de 13 650 € chacun dans la limite de 18 527,67 € comprenant le solde du prêt et les intérêts de retard calculés au taux légal depuis le 5 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire de la société bénéficiaire du prêt et arrêtés au 16 octobre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement.
Sans réponse de la part de Monsieur [Q] [G] et de Monsieur [W] [Y], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA les assigne devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2024, immatriculé sous le numéro 2024J00115, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS (actuellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES) assigne devant le tribunal de commerce Monsieur [W] [Y]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Par acte extra judiciaire séparé en date du 2 février 2024, immatriculé sous le même numéro, FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS (actuellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT et représentée par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES) assigne à comparaitre Monsieur [Q] [G]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
Suite à la demande d’homologation d’accord demandée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA et Monsieur [W] [Y] et suite au maintien des demandes par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA à l’égard de Monsieur [Q] [G], par jugement en date du 02/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la disjonction de l’instance 2024J00115 selon l’instance 2025005743.
Il sera donc statué sur ces demandes.
Dans ses actes introductifs d’instance, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS (actuellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES), dénommé FONDS CASTANEA dans le corps du jugement, demande au tribunal de :
* Condamner monsieur [Y] [W] et monsieur [G] [Q], en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 13 650 euros chacun dans la limite de la somme totale de 18 527,67 euros en ce compris les intérêts de retard au taux légal à compter du 05 novembre 2019, date de la liquidation judiciaire, arrêtés au 16 octobre 2023 et à courir jusqu’à complet paiement, au titre du prêt professionnel impayé n° 215330000603
* Condamner solidairement monsieur [Y] [W] et monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement monsieur [Y] [W] et monsieur [G] [Q] aux entiers dépens ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à 1'article 1343-2 du Code Civil
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel.
Il s’appuie sur les articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil et l’article 2288 du même code.
En cours de procédure le FONDS CASTANEA et Monsieur [W] [Y] sont parvenus à un accord dont ils demandent l’homologation par conclusions respectives.
A l’encontre de monsieur [Q] [G], le FONDS CASTANEA maintient l’ensemble de ses demandes.
Il produit le contrat du prêt objet de la garantie de caution solidaire signée par monsieur [Q] [G], l’acte de caution lui-même, la déclaration de créances produite auprès du liquidateur de la société LA JULIETA [Q][G][W][Y] dont monsieur [Q] [G] est actionnaire, une mise en demeure de payer la somme de 18 199,03 € en principal, frais et intérêts arrêtés au 17 février 2023.
En défense monsieur [Q] [G] ne comparait pas ni ne se fait représenter.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le tribunal relève préalablement que le FONDS CASTANEA est venu aux droits de la SOCIETE GENERALE par un protocole de cession de créances signé le 3 août 2020, que les parties défenderesse en ont été informées et qu’en conséquence le FONDS CASTANEA est fondé à agir.
Monsieur [Q] [G], celui-ci, dûment informé par le greffe de la date d’audience et bien que régulièrement assigné en la forme ordinaire et dûment appelé sur l’audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour lui. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.
L’article 1103 du code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce monsieur [Q] [G] a signé un engagement de caution à hauteur de 13 650 € pour garantir le prêt souscrit par la société dont il est actionnaire auprès de la SOCIETE GENERALE. Sa société n’a pas respecté ses engagements
et il est appelé au titre de sa caution sur le fondement de l’article 2288 du code civil qui rappelle que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, la société est entrée en liquidation judiciaire rendant les sommes dues au titre du prêt exigibles. Relativement à ce prêt, la somme de 20 295,52 € a été déclarée auprès du liquidateur.
Conformément à l’acte de caution, monsieur [Q] [G] a été mis en demeure de respecter son engagement à hauteur de 13 650 € par lettre recommandée avec avis de réception et invité par la société de recouvrement mandatée par la FONDS CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à une éventuelle négociation. Monsieur [Q] [G] est resté taisant.
En conséquence, la créance de 13 650 € est certaine par l’effet du contrat, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car formellement réclamée.
Le tribunal condamnera monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 13 650 €, à laquelle s’ajoutera le calcul d’intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 31 mars 2023.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Monsieur [Q] [G] succombant sera condamné au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne Monsieur [Q] [G] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS (actuellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT) et représenté par son recouvreur la société MCS et ASSOCIES, la somme de 13 650 € outre les intérêts calculés au taux légal à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononce l’exécution provisoire.
Condamne Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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