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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 19 mars 2026, n° 2025R00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00177 R26 3/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 19/03/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 13/01/2026, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier associé.
SARL CPMI
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me, [L] Avocat postulant correspondant : Me Annaïg COMBE
DEMANDEUR A TITRE PRINCIPAL
BPM PRO – ETOILE BRETAGNE
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL
DEFENDEUR A TITRE PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
,
[B],-[N] FRANCE
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Virginie OZIOL Avocat postulant correspondant : Me Johanna AZINCOURT
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE
FAITS ET PROCEDURES
La SARL CPMI est une société de 5 salariés dont le domaine d’activité est l’installation de structures métalliques, chaudronnés et de tuyauterie, dirigée par M, [C], gérant.
En date du 1er juillet 2023, Monsieur, [C], gérant de CPMI, signe un bon de commande pour l’achat d’un véhicule VITO 119 CDI FOURGON LG SELECT auprès de la SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE (sous l’ancienne dénomination sociale SAMI BRETAGNE LAVAL) pour un montant de 58 200€ TTC payable à la livraison.
Les conditions générales de vente prévoient une clause d’attribution de compétence à l’article 16 – Litiges comme suit : « De convention expresse seront compétents le tribunal du domicile du vendeur ».
En date du 26 juin 2023, BPM PRO avait remis à Monsieur, [C] une simulation de financement avec un 1 er loyer de 14 550€ et 47 loyers de 868.91€ correspondant au véhicule choisi par Monsieur, [C] comme suit : « Votre véhicule :, [B],-[N] VITO FOURGON / VITO 119 CDI FOURGON LG SELECT puissance 190 chevaux, PTAC 3100 kg PTR 5600 kg »
Le 8 décembre 2023, Monsieur, [C] a signé le contrat de crédit-bail avec, [B], [N] FINANCIAL SERVICES France et le fournisseur ETOILE PRO LAVAL (SAS BPM PRO -ETOILE DE BRETAGNE).
La clause 1.5 des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule notamment « le client est subrogé par MBFS pour exercer en son nom, et après l’en avoir informé, les droits conférés par la garantie au vendeur ».
Le véhicule a été réceptionné par Monsieur, [C] le 8 décembre 2023 (le 10 décembre selon la LRAR BPM PRO du 26/6/2025).
Le 29 décembre 2023, la SA, [B], [N] FINANCIAL SERVICES France a adressé à la SARL CPMI une facture unique de location n°1611369/2912223 avec une première mensualité pour le 27 décembre 2023 d’un montant de 14 473.22€ HT auquel il faut ajouter une extension de garantie de 40.40€ HT.
La SARL CPMI a procédé au versement du premier loyer en date du 29 décembre 2023 pour un montant de 17 452.72€ TTC.
Le 4 septembre 2024, Monsieur, [C] a adressé à la SAS BPM PRO une LRAR valant mise en demeure afin d’obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages et intérêts.
Il a notamment signalé que le véhicule n’est pas conforme à celui qu’il a commandé notamment au niveau de la couleur des housses ainsi que de la banquette du siège qui n’était pas fixée.
Il a également indiqué que le véhicule a un manque de puissance ainsi qu’une consommation importante, ce qui a été confirmé lors d’un essai à la concession.
En réponse, le 13 septembre 2024, la SAS BPM PRO a expliqué que le problème de housse a été résolu le 29 avril 2024 et que concernant le manque de puissance du véhicule, elle niait l’existence d’un défaut tout en précisant qu’elle avait contacté le service technique de, [B], [N] France pour résoudre le problème.
Etant donné que la situation n’évoluait pas, la protection juridique de la société CPMI a missionné un cabinet d’expertise, ALLIANCE EXPERTS.
Le 13 mars 2025, une réunion d’expertise a eu lieu, et après deux passages au banc de puissance, le relevé a indiqué que la puissance était de 173.6 chevaux pour le premier passage, et de 172.7 chevaux pour le second passage, ce qui ne correspond pas à la puissance indiquée sur le certificat d’immatriculation.
Le 22 mai 2025, MMA, protection juridique de la SARL CPMI a retranscrit les informations à la SAS BPM PRO et a sollicité sur le fondement de l’article 1604 du Code Civil, la résolution de la vente ainsi que la caducité du contrat de crédit-bail.
Le 26 juin 2025, la SAS BPM PRO a répondu par la négative à MMA en expliquant notamment que la preuve de défaut de conformité n’était pas rapportée.
Le 4 juillet 2025, MMA a de nouveau tenté de trouver une solution amiable au litige qui opposait son assurée à la société BPM PRO mais sans succès puisque cette dernière a indiqué qu’elle souhaitait un essai sur un banc de puissance interne à la marque, ce qui n’a jamais été réalisé.
C’est dans ce contexte que la SARL CPMI a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Rennes sur le fondement de l’article 145 du CPC aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte introductif d’instance, la SARL CPMI a assigné au fond, par acte délivré à personne en date du 13 novembre 2025 par Me, [U], commissaire de justice à RENNES, la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE (n° de rôle 2025F00455), à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de RENNES et a assigné à nouveau la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE, (n° de rôle 2025R00177), par acte délivré à personne en date du 21 novembre 2025 par Me, [U], commissaire de justice à RENNES, à comparaître devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, statuant en matière de référés, pour s’entendre :,
Au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, Au visa des pièces versées aux débats,
* DECLARER la demande de la SARL CPMI recevable et bien fondée
* DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, avec pour la mission :
* Procéder à l’expertise technique du véhicule, [B], [N] immatriculé, [Immatriculation 1] actuellement au siège de la société CPMI situé, [Adresse 1],
* Décrire les dysfonctionnements affectant ce véhicule et les désordres qu’il présente, en déterminer la cause en précisant s’ils étaient existants avant la livraison du véhicule en décembre 2023,
* Dire si le véhicule est conforme au bon de commande, et au certificat d’immatriculation,
* Donner tous éléments permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie contractuelle,
* Préciser si les vices éventuellement constatés rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuent l’usage,
* Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
* Donner son avis sur le trouble de jouissance subi par la SARL CPMI,
* Fournir tout renseignement de nature à permettre la solution du litige,
* Déposer son rapport dans tel délai qu’il plaira à Monsieur le Juge des Référés de bien vouloir fixer,
* Réserver les dépens.
Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 2025F00455 et 2025R00177.
A l’audience, la société CPMI demande au juge des référés de joindre la procédure 2025F00455 à l’instance 2025R00177.
En date du 22 décembre 2025, la société BPM PRO – ETOILE DE BRETAGNE a fait délivrer assignation à la société, [B], [N] FRANCE, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes, délivrée à personne par Maître, [D], commissaire de justice à MONTIGNY LE BRETONNEUX, pour s’entendre :
Vu les articles 145 et 367 CPC,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société CPMI enrôlée sous le numéro RG2025F00455,
* VOIR RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MERCEDEZ, [N] France la mesure d’expertise qui viendrait à être ordonnée à la requête de la société CPMI.
Les affaires ont été évoquées à l’audience publique des référés du 13 janvier 2026. Les affaires 2025F00455 et 2025R00184 ont été jointes avec l’affaires 2025R00177.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026. Le délibéré a été reporté au 19 mars 2026.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société CPMI, en demande à titre principal :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société CPMI demande au juge des référés de joindre l’affaire 2025R00455 à l’affaire 2025R00177.
Elle fait valoir que suivant les conditions générales de son contrat de crédit-bail, la SA, [B], [N] Services France lui a subrogé ses droits conférés par la garantie du vendeur.
Elle soutient que lors de l’expertise amiable diligentée par MMA, il a été notamment constaté que la puissance du véhicule n’était pas conforme à ce qui figure sur le certificat d’immatriculation, le bon de commande et l’offre de financement.
Elle soutient en outre que ce défaut de conformité entraîne un préjudice pour la société CPMI puisque le manque de puissance occasionne une surconsommation du véhicule utilisé dans le cadre de l’activité artisanale de la société.
Puisque la société BPM PRO a régulièrement contesté ce défaut et sa responsabilité contractuelle, CPMI soutient avoir un motif légitime pour solliciter du tribunal ladite mesure d’expertise.
Pour la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE, en défense à titre principal et en demande à l’intervention forcée :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation vis-à-vis de la société, [B], [N] Services France, valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle se fonde sur l’article 331 du CPC pour justifier le fait d’appeler à la cause son vendeur sans aucune approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves, la société BPM PRO ETOILE BRETAGNE estime ainsi disposer d’un motif légitime de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées à son vendeur, la société, [B], [N] France.
Elle demande au juge des référés :
Vu les articles 145 et 367 CPC,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle initiée par la société CPMI enregistrée sous le numéro RG2025F00455,
* VOIR RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société MERCEDEZ, [N] France la mesure d’expertise qui viendrait à être ordonnée à la requête de la société CPMI.
Pour la société, [B], [N] France, en défense à l’intervention forcée :
Elle fait valoir ses moyens et arguments ses conclusions auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle ne s’oppose pas à la demande de jonction de la présente procédure avec celle initiée par CPMI enrôlée sur le numéro 2025F00455.
Elle soutient que la société, [B], [N] FRANCE a été conviée à la réunion d’expertise amiable, qu’elle a indiqué par courriel du 26-02-205 qu’elle émettait des réserves sur les termes de la demande et sollicité le report de la réunion en proposant trois dates, report refusé par l’expert amiable pour une question de délai.
Elle s’interroge sur l’utilité de la mesure d’expertise au visa de l’article 147 du CPC.
Elle demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert en ce sens :
* Examiner le véhicule sur le dynamomètre interne, certifié et calibré (banc de puissance calibré et choisi par l’expert judiciaire),
* Chiffrer la valeur de jouissance du véhicule au jour du dépôt du rapport.
Si la mesure devait être ordonnée, elle forme les protestations et réserves d’usage.
Elle soutient par ailleurs que n’ayant pas pu assister à la réunion d’expertise amiable, le cabinet ALLIANCE EXPERT ayant refusé le report de la réunion qu’elle a demandé, une mesure de conciliation / médiation aurait pu tout aussi bien encadrer ce litige.
Elle demande à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES de :
Vu les dispositions des articles 145 et 147 du Code de procédure civile,
* JOINDRE la présente procédure à la procédure initiée le 21-11-2025 par la société CPMI à l’encontre de BPM PRO 44 (RG 2025F00455) ;
* DECERNER acte à la société, [B], [N] France de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société CPMI ;
Y Additant,
* COMPLETER la mission de l’expert judiciaire en ces termes :
* Examiner le véhicule sur le dynamomètre interne, certifié et calibré (banc de puissance calibré et choisi par l’expert judiciaire),
* Chiffrer la valeur de jouissance du véhicule au jour du dépôt du rapport,
* ENJOINDRE au besoin les parties une fois la première réunion d’expertise judiciaire intervenue ou à défaut à réception du pré rapport, de rencontrer un médiateur/conciliateur dans un délai de 1 mois au plus tard ;
* CONDAMNER la société CPMI aux entiers dépens d’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
La société CPMI est locataire du véhicule, [B], [N], modèle VITO, commandé auprès de la SAS BPM PRO. Dans son contrat de crédit-bail, la société, [B], [N] Financial Services France lui a subrogé ses droits conférés par la garantie du vendeur.
L’expertise amiable diligentée par MMA, dont il est regrettable qu’elle ait pu se faire en l’absence de la société, [B], [N], n’a pas permis aux parties de se mettre d’accord quant à l’existence d’un défaut de conformité du véhicule en raison d’un manque de puissance de ce dernier invoqué par la société CPMI et le lien à faire avec la surconsommation dudit véhicule utilitaire.
La mesure d’expertise est demandée dans le but d’entamer une procédure judiciaire aux fins de résolution du contrat de vente et ainsi la caducité du contrat de crédit-bail.
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que les demandes de la société CPMI sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit s’appuyer sur les travaux des experts des compagnies d’assurances mais doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande de la société CPMI et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la demanderesse, laquelle est confiée à :
,
[J], [T], [Adresse 4] Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 1]. : 06.14.41.54.89 Mèl :, [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance en étant précisé, qu’il sera fait droit à la demande de, [B], [N] FRANCE visant à compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* Examiner le véhicule sur le dynamomètre interne, certifié et calibré (banc de puissance calibré et choisi par l’expert judiciaire)
* Chiffrer la valeur de jouissance du véhicule au jour du dépôt du rapport.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Le Juge des référés donnera acte aux sociétés BPM PRO – ETOILE BRETAGNE et, [B], [N] FRANCE de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Les dépens seront à la charge du demandeur à titre principal, société CPMI.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, Présidente de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Disons que la demande de la société CPMI est régulière, recevable et bien fondée,
Donnons acte aux sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et, [B], [N] FRANCE de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société CPMI,
Désignons Monsieur, [T], [J] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société CPMI aux sociétés BPM PRO ETOILE DE BRETAGNE et, [B], [N] FRANCE,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* Procéder à l’expertise technique du véhicule, [B], [N] immatriculé, [Immatriculation 1] actuellement au siège de la société CPMI situé, [Adresse 1],
* Décrire les dysfonctionnements affectant ce véhicule et les désordres qu’il présente, en déterminer la cause en précisant s’ils étaient existants avant la livraison du véhicule en décembre 2023,
* Examiner le véhicule sur un dynamomètre interne, certifié et calibré, (banc de puissance calibré choisi par l’expert judiciaire),
* Dire si le véhicule est conforme au bon de commande, et au certificat d’immatriculation,
* Donner tous éléments permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie contractuelle,
* Préciser si les vices éventuellement constatés rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminuent l’usage,
* Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres,
* Donner son avis sur le trouble de jouissance subi par la SARL CPMI,
* Chiffrer la valeur de jouissance du véhicule au jour du dépôt du rapport,
* Fournir tout renseignement de nature à permettre la solution du litige,
* Déposer un pré-rapport dans un délai de 6 mois dans lequel il fera connaitre aux parties son avis provisoire afin de recueillir leurs dernières observations avant dépôt de son rapport définitif.
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 500 € que la société CPMI devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’expertise sera au contradictoire de toutes les parties à la cause,
Disons que l’Expert fera connaître à la société CPMI, demanderesse, et aux sociétés BPM PRO ETOILE BRETAGNE et, [B], [N], défenderesses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Disons que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société CPMI,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 92,95 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LE GREFFIER.
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