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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 10 nov. 2025, n° 2025F00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025F00699 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F699
Demandeur (s) :
Saisine d’office
Défendeur (s) : [O] [W] SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Me Barthélémy LEONELLI
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/11/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 17/09/2024, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [O] [W] SAS ; et ordonné par jugement en date du 19/11/2024 le maintien de la période d’observation ;
Suivant jugement du 18/02/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation ;
Par jugement en date du 30/09/2025, ledit Tribunal a décidé du renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de 1 mois et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 04/11/2025 ;
Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judicaire a fait un rappel structurel de la société, à savoir que cette dernière détient deux établissements :
* Un premier en location-gérance, pour lequel la société [O] [W] SAS, perçoit des redevances mensuelles,
* Un second, dénommé le « LIBERTALIA », pour lequel des travaux ont été réalisés afin de permettre d’exercer son activité sans interruption hivernale,
Il a également fait état d’un troisième établissement cédé antérieurement ; il a indiqué que le projet de plan déposé par le débiteur a été circularisé et que les créanciers ont unanimement accepté ledit projet ; il a fait part de ses observations s’agissant de la capacité de la société à financer son projet de plan et a sollicité que le Tribunal :
* Décide de l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 3],
* Prenne acte de l’engagement de la SAS [O] [W] d’affecter le produit de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 4], au financement du plan et ordonne en conséquence que le prix soit versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné,
* Ordonne le versement de provisions mensuelles entre les mains les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné, conformément aux propositions de la société ;
La société a déposé un projet au greffe le 04/09/2025, il a fait l’objet des communications prévues par la loi ; ce plan présente la société ainsi que les difficultés rencontrées et expose le compte rendu de la période d’observation,
En ce qui concerne le passif, le montant déclaré à la procédure collective s’élève à la somme de 505 661,07€ échu et à échoir ; il est proposé un apurement des dettes en 7 échéances annuelles, la première d’un montant 73 230€ en date du 30/09/2026 et les 6 autres d’un montant constant de 73 200€ ; dont les 84 échéances mensuelles qui tiennent compte de la saisonnalité seraient versées suivant le tableau prévu au projet de plan ;
A l’audience, le débiteur assisté de son conseil a fait part de ses observations ;
Le Ministère Public, représenté par M. [S] [N], procureur de la République de [Localité 2], a émis un avis favorable sous les réserves des demandes formulées par le mandataire judiciaire ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement, qu’après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu’il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce sis [Adresse 3], indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal ;
De prendre acte de l’engagement de la SAS [O] [W] d’affecter le produit de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 4], au financement du plan et d’ordonner en conséquence que le prix soit versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné ;
D’ordonner le versement de provisions mensuelles entre les mains les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné, conformément aux propositions de la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l’activité de l’entreprise :
[O] [W] SAS,
[Adresse 5],
Caviste, petite restauration, brasserie, sandwicherie, restauration ambulante et plus généralement la vente de produits et accessoires se rapportant à l’activité, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN893618413
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;
Dit que la société [O] [W] SAS, règlera en 7 annuités constantes la totalité de son passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement suivant le tableau prévu au projet de plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce sis [Adresse 3], indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal ;
Prend acte de l’engagement de la SAS [O] [W] d’affecter le produit de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 4], au financement du plan et d’ordonner en conséquence que le prix soit versé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné.
Ordonne le versement de provisions mensuelles entre les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné, conformément aux propositions de la société et selon le passif exigible au jugement d’ouverture tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances.
Nomme pour la durée du plan la SARL EPILOGUE, représentée par Me [K] [U], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient M. [M] [T], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;
Maintient dans ses fonctions la SARL EPILOGUE, représentée par Me [K] [U], représentée par, en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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