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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 24 mars 2025, n° 2024002859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2024002859 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 24/03/2025
La cause a été entendue à l’audience du 13/01/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Jacques CLAVERIE
M. Thierry LENOIR
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S):
CHANTIER NAVAL DE SOCOA (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : Me Bruno DENIS, Avocat plaidant
PARTIE DEMANDERESSE A L’INJ ONCTION – PARTIE DEFENDERESSE A L’OPPOSITIONЕТ
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 111,58 € HT, 22,33 € TVA, 133,90 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à Me Bruno DENIS, Avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à Me DELMAS Brigitte, Avocat correspondant
Vu l’ordonnance de M. le président du tribunal de céans en date du 26 Février 2024 enjoignant à :
* LA SARL PARAL’AILE, à [Localité 1], ci-après PARALAILE
De payer à :
* La SASU CHANTIER NAVAL DE SOCOA à [Localité 1], ci-après SOCOA
* la somme principale de 2 920,08€ avec intérêts de droit,
* 150€ au titre de l’article 700 du CPC,
* 91,44 € au titre des frais de procédure,
* 93,61 € au titre des Emoluments Proportionnel,
* -73,48 au titre du Coût de l’acte,
Cette ordonnance a été signifiée à PARALAILE par la SARL P.MORAU-K.LAGUERRE-CAMY Commissaires de justice à SAINT JEAN DE LUZ, le 26 Mars 2024, déposé à l’étude,
Par lettre en date du 22 Avril 2024, PARALAILE a formé opposition à ladite ordonnance,
Par lettre RAR du 6 Mai 2024, M. le greffier a convoqué les parties à l’audience du 3 Juin 2024, pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 13 janvier 2025 où elle a été retenue.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 Mars 2025.
LES FAITS
SOCOA a mis à disposition de PARALAILE un chai pour l’entreposage de matériel professionnel. Les deux parties avaient convenu que PARALAILE rembourserait les frais d’électricité sur la base des factures établies par le fournisseur.
PARALAILE conteste ces facturations, notamment en raison de l’absence de relevé de compteur précis lors de la transition des contrats et d’une distorsion de prix par rapport à l’historique.
SOCOA a obtenu une injonction de payer, contre laquelle PARALAILE a fait opposition.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante
Par dernière conclusion la SCP CADORET-TOUSSAINT [D] ET ASSOCIES représenté par Maitre [W] [D] du barreau de SAINT NAZAIRE dans l’intérêt de SOCOA demandeur à l’injonction de payer expose :
Sur la règle de droit :
SOCOA s’appuie sur les articles L110-3 du Code de commerce, les articles 1188 et 1194 du code civil.
Sur les prétentions et moyens de faits :
SOCOA a loué un chai à PARALAILE équipe d’un compteur individuel pour lequel SOCOA était abonné jusqu’au transfert de celui à PARALAILE.
PARALAILE n’a pas pris à son nom l’abonnement électrique immédiatement, laissant SOCOA régler les factures à TOTAL ENERGIE jusqu’en juin 2023.
PARALAILE n’a pas fourni de relevés de compteur au moment de la résiliation, imposant une facturation de la part de SOCOA sur la base des estimations établies par TOTAL ENERGIES.
SOCOA a également facturé des frais de gestion calculés forfaitairement (coefficient de 1,6) en application des pratiques antérieures et des accords implicites entre les parties.
Par un accord implicite PARALAILE avait accepté le remboursement des consommations et frais de gestion, ce qui justifie les re-facturations par SOCOA.
Les factures sont basées sur les consommations réelles ou estimées transmises par TOTAL ENERGIES pour les années 2021, 2022 et le 1er semestre 2023.
Les frais de gestion reflètent les coûts supportés par SOCOA pour maintenir l’abonnement et effectuer les refacturations.
Cette créance est soutenue par les pièces justificatives produites, incluant les factures du fournisseur d’électricité et les détails des calcul
PARALAILE n’a pas réglé les factures émises par SOCOA d’ou l’injonction à payer.
Par ces motifs, SOCOA demande au tribunal de :
Vu l’article l 110–3 du code de commerce,
Vu les articles 1188 et 1194 du code civil,
Condamner PARALAILE à verser à SOCOA la somme de 2 920,08 € en principal outre les intérêts à compter du 6 mars 2024 date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
Condamner PARALAILE à verser à SOCOA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’ordonnance d’injonction de payer.
Par dernière conclusion à l’appui de son opposition, Maitre Andréa MEYLOU du barreau de Bordeaux, dans l’intérêt de PARALAILE demandeur à l’opposition d’injonction à payer réplique :
Sur l’exigibilité de la créance :
PARALAILE s’appuie sur Articles 1342 et suivants du Code civil
PARALAILE a toujours payé des factures cohérentes avec sa faible consommation (environ 350 €/an sous l’ancien gérant).
En Novembre 2023, PARALAILE a recu une mise ne demeure de la part de SOCOA par huissier pour le paiement de deux factures pour une somme totale de 2 926. 98 € correspondant à une consommation supposé pour une période allant du deuxième semestre 2021 au 1er semestre 2023.
Pour PARALAILE. une augmentation iniustifiée des factures est survenue avec le nouveau gérant, passant de 350 €/an avec l’ancien gérant à 1500 €/an sans explication avec le nouveau.
Les factures ne sont pas étavées par des relevés précis ni des documents démontrant que les consommations correspondent exclusivement au chai loué.
Une partie des montants repose sur des consommations estimées et non réelles, notamment pour le 1er semestre 2023.
La facture VT2301080 du 31 janvier 2023 inclut des consommations remontant au 2e semestre 2021, ce qui dépasse un délai raisonnable.
Depuis l’installation d’un compteur individuel par PARALAILE, la consommation réelle est revenue à 23 €/mois.
Par ces motifs PARALAILE demande au tribunal :
Vu l’article 1342 et suivants du code civil. Débouter SOCOA de toutes ses demandes. Juger que la créance sollicité est injustifié et indue Condamner SOCOA à verser 2 000 € au titre de l’article 700 CPC. Condamner Chantier Naval aux entiers dépens.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
PARALAILE a régulièrement fait opposition le 22 Avril 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 Février 2024 et signifiée le 26 Mars 2024 ; l’opposition sera déclarée recevable, car émise dans le délai légal.
Sur la demande en principal de SOCOA
L’article L 110-3 du code de commerce dispose : «A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. … »
L’article 1342 du code civil dispose : « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due, Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. » « Une créance doit être, certaine, liquide et exigible ».
SOCOA bailleur loue un chai à PARALAILE depuis 2005 jusqu’en 2019 et paye en moyenne 23€ par mois pour la consommation d’électricité.
En 2020 un changement de gérant a lieu et un désaccord apparaît sur le montant des factures d’énergie qui passe à 183 € /mois. PARALAILE soutient que l’estimation de consommation ne correspond pas à ses consommations habituelles, qui seraient passées de 350 €/an à 1 500 €/an en moyenne.
En 2023 PARALAILE a reçu une mise en demeure pour le paiement de 2 926,98 € concernant des factures d’électricité pour les périodes qui vont du 2nd semestre 2021 à 2022 et le premier semestre 2023.
SOCOA a établi deux factures :
F VT2307001 du 1er Juillet 2023 pour un montant de 1 090,86 € concernant l’a consommation d’électricité du premier semestre 2023
F VT2301080 du 31 Janvier 2023 pour un montant de 1 829,22€ concernant la consommation du 2nd semestre 2021 et du 1er et 2nd semestre 2022.
SOCOA justifie ses factures par :
L’absence de relevé au moment du départ de la SASU Chantier Naval par PARALAILE
* Une partie des factures repose sur des estimations de Total Énergies, faute de relevé de compteur précis.
* L’application d’un coefficient de 1,6 pour frais de gestion
En 2024 PARALAILE a pris son propre abonnement d’électricité et a retrouvé une facturation moyenne de 23,27€ par mois, soit un montant similaire à celui d’avant 2019, faisant apparaître ainsi que la hausse facturée par SOCOA était injustifiée.
Après lecture des pièces disponibles dans le dossier, le tribunal constate que SOCOA ne démontre pas que les factures d’électricité correspondent à une augmentation exclusive de la consommation de PARALAILE.
Le tribunal considère que l’absence de relevé de compteur n’est pas de la responsabilité unique de PARALAILE. SOCOA ayant accès au compteur.
Des factures de 2021 et 2022 n’ont pas fait l’objet de relance dans un temps raisonnable. Sur le coefficient de 1,6 appliqué sur les factures pour frais de gestion, le tribunal ne trouve aucune preuve d’un accord formel pouvant justifier l’application d’un coefficient de gestion sur les factures d’électricité. Aucune explication détaillée n’est fournie sur leur mode de calcul.
Le tribunal considère que la totalité des facturations n’est pas opposable à PARALAILE et ne peuvent être retenus dans la demande de paiement.
Le tribunal dit que, les conditions de l’article 1342 code civil citées précédemment ne sont pas réunies.
En conséquence le tribunal ordonnera la rétractation de l’ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 26 Février 2024.
Statuant à nouveau :
Le tribunal considère toutefois qu’il n’est pas contesté que PARALAILE a bien consommé de l’électricité dans les périodes invoquées.
Cependant, les montants facturés doivent être révisés pour refléter une estimation raisonnable de la consommation.
Le tribunal estime que PARALAILE est redevable à SOCOA sur la base du calcul de consommation moyenne par année jusqu’en 2019 de 350 €/an à savoir :
Pour 2nd semestre 2021 :(350/2) 175 € Pour l’année 2022 : 350 € Pour le 1er semestre 2023 : (350/2) 175 €
Soit un total de 700 euros
En conséquence, le tribunal condamnera PARALAILE à payer à SOCOA les sommes de 700 € et déboutera SOCOA du complément de sa demande
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
PARALAILE succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 1420 du code de procédure civile,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclare recevable l’opposition de la SARL PARAL’AILE, car formée dans le délai légal,
Déclare l’opposition à l’injonction de payer fondée,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 26 Février 2024.
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL PARAL’AILE à payer à la SASU CHANTIER NAVAL DE SOCOA la somme de 700 € et déboute la SASU CHANTIER NAVAL DE SOCOA du complément de sa demande,
Dit de pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
Condamne la SARL PARAL’AILE aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 133,90 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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