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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 23 févr. 2026, n° 2025003762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025003762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 23/02/2026
La cause a été entendue à l’audience du 08/12/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Eric MENTA M. Fabien RODES
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 23/02/2026 à Me BASTERREIX, [P]
* Copie exécutoire délivrée le 23/02/2026 à Me DUPRAT Benjamin, Avocat correspondant
Par acte introductif d’instance de la SELARL BES – RAMONFAUR – ELISSALDE &, [U], commissaires de justice à, [Localité 1], en date du 14 mai 2025 à l’étude,
* La SA CIC SUD OUEST, à, [Localité 2], ci-après CIC
A fait donner assignation à :
A Monsieur, [B], [A], à, [Localité 3], ci-après M., [A]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions en date du 14 novembre 2025. Vu les articles 1 101 à 1 103 du Code civil.
Vu les articles 1 101 à 1 103 du Code civil.
* Condamner Monsieur, [B], [A], ès-qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 27.099,57 € outre intérêts dus au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Donner acte au CIC SUD OUEST de ce qu’il n’est pas opposé à un plan d’apurement sur 24 mois à raison d’échéances mensuelles égales.
* Condamner Monsieur, [B], [A] à payer au CIC SUD OUEST une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 15 septembre 2025, Monsieur, [B], [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil;
* Recevoir Monsieur, [A] en ses moyens, fins et conclusions ;
A titre principal,
* Ordonner le report du règlement de la créance détenue par la BANQUE CIC SUD- OUEST d’un montant de 27.099,57 euros envers Monsieur, [A] à 24 mois à compter de la date du Jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner l’échelonnement du paiement de la créance détenue par la BANQUE CIC SUD-OUEST d’un montant de 27.099,57 euros envers Monsieur, [A] sur 24 mois ;
En toute hypothèse et compte tenu de la situation du débiteur,
* Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 08 décembre 2025.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 23 février 2026.
LES FAITS
Le 25 juin 2021, par acte sous seing privé, la SAS LAFONTAINE DISTRIBUTION a contracté un prêt d’un montant de 100 000 € auprès de CIC.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de M., [A].
Le 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LAFONTAINE DISTRIBUTION.
Le 27 mars 2025, la créance s’élève à 54 199,14 €.
Le 28 mars 2025, CIC’ a adressé une mise en demeure ;
Compte tenu de la contre-garantie de BPI France à hauteur de 50 %, la part restant à la charge de la caution s’élève à 27 099,57 €.
D’où la présente instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP ABC AVOCAT Maître, [P], [O] du barreau de Bayonne, pour CIC, expose :
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit articles 1101 à 1103 du code civil.
Sur le fondement de sa demande :
La banque rappelle qu’elle a accordé un prêt de 100 000 € à la société LAFONTAINE DISTRIBUTION, garanti par la caution solidaire de M., [A] à hauteur de 60 000 €. Après la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance et obtenu l’admission de celle-ci.
Sur le montant réclamé :
La banque sollicite la condamnation de M., [A] au paiement de 27 099,57 € (correspondant à 50 % du solde restant dû, le prêt étant contre-garanti par BPI France), outre intérêts contractuels majorés
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit de l’article 1343-5 du. code civil
Sur le refus du report pur et simple :
La banque s’oppose à un report de paiement de 24 mois, estimant que M, [A] a déjà bénéficié de délais et ne justifie pas d’une amélioration future de sa situation financière.
Sur l’ouverture d’un plan d’apurement :
Elle n’est pas opposée à un échelonnement sur 24 mois, sous réserve que le non-paiement d’une échéance rende immédiatement exigible l’intégralité de la dette.
En défense, la SARL ALAN BOUVIER du barreau de Bordeaux, pour M., [A], réplique :
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit articles 1101 à 1103 du code civil.
Sur le montant réclamé :
M,.[A] ne conteste pas le montant de la somme réclamée
Qu’elle s’appuie sur les moyens de droit de l’article 1343-5 du code civil
Sur le report pur et simple :
Il expose que la liquidation de ses sociétés (dont cinq sociétés sœurs et la holding) a entraîné une perte d’activité et une précarité financière (allocation chômage de 758 €/mois en 2023, reprise récente d’activité avec des revenus nets de 2 980 €/mois, mais de lourdes charges fixes : loyer à, [Localité 4], prêt immobilier de 2 577 €/mois, autres frais).
Sur sa demande de délais de paiement :
M,.[A] sollicite à titre subsidiaire, l’échelonnement sur 24 mois.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de CIC :
L’article 1101 du code civil dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » L’article 1102 du code civil dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société LAFONTAINE DISTRIBUTION a contracté un prêt de 100 000 € auprès de CIC en juin 2021, avec la garantie de M, [A] en qualité de caution solidaire à hauteur de 60 000 €. En janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par le Tribunal de commerce de Bayonne. La banque a alors déclaré sa créance dans la procédure collective et obtenu son admission. À la suite de cette liquidation, la banque a mis en demeure M, [A] de régler les sommes dues en tant que caution.
CIC soutient que la caution de M., [A] est valablement constituée par écrit.
CIC soutient que par suite à la liquidation judiciaire de la société LAFONTAINE DISTRIBUTION, la créance est devenue exigible à l’encontre de la caution.
CIC soutient qu’après plusieurs relances, aucun paiement n’a été effectué.
La créance s’élève à 27 099,57 euros, montant correspondant à la moitié du solde restant dû, BPI France garantissant l’autre moitié.
M,.[A] ne conteste pas le montant de la demande de CIC’ à la hauteur de 27 099,57 €.
Le tribunal constate que CIC produit :
* Un acte de cautionnement portant sur un engagement de M., [A] à la hauteur de 60 000 €.
* Des lettres de mise en demeure de payer en date du 28 mars 2025.
* Un solde de caution pour la somme de 27.099,57 €.
Dans ces conditions, le tribunal considère que la créance à la hauteur de 27 099,57 € est certaine, liquide et exigible
En conséquence, le tribunal condamnera M., [A] à verser au CIC la somme 27.099,57 € outre intérêts dus au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 28 mars 2025 date de la mise en demeure.
Sur la demande de report du paiement de la dette :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
M,.[A] invoque des difficultés financières personnelles consécutives à la liquidation de plusieurs sociétés du groupe qu’il dirigeait. En 2023, il ne percevait que des allocations chômage d’un montant moyen de 758 euros par mois. Il exerce désormais en tant que conseiller de gestion en patrimoine libéral avec un revenu mensuel net moyen de 2 980 euros, mais supporte des charges importantes, notamment un loyer de 1 370 euros à, [Localité 4] et des mensualités de prêt de 2 577,05 euros pour sa résidence principale.
Le tribunal dit qu’il n’est pas démontré que le débiteur sera en mesure de faire face au paiement de la somme de 27.099,57 € à une échéance de 24 mois.
En conséquence, le tribunal déboutera M., [A] de sa demande de report du règlement.
M,.[A] sollicite à titre subsidiaire, un échelonnement de sa dette en 24 mensualités Le tribunal constate que CIC ne s’oppose pas à cette demande d’échelonnement.
En conséquence, le tribunal accordera à M., [A] un échelonnement sur 24 mois à raison de mensualités égales, la première intervenant dans le mois suivant le prononcé du Jugement à intervenir, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalité.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; il n’y aura donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
M., [A] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101 à 1103 du code civil
Vu l’article 1342-5 du code civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne Monsieur, [A], [B] à payer à la SA CIC SUD-OUEST la somme de 27.099,57 € outre intérêts dus au taux contractuel majoré de 3 points à compter du 28 mars 2025,
Accorde à Monsieur, [A], un échelonnement de la dette sur 24 mois à raison de mensualités égales, la première intervenant dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, étant précisé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible sans formalité,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [A] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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