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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 1er oct. 2025, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Jugement du 1er octobre 2025
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DÉFENSE A L’OPPOSITION,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1] LYON Numéro d’identification SIREN : 779 838 366 Représentée par Me Sylvain SENGEL avocat au barreau de ROANNE
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER ET EN DEMANDE A L’OPPOSITION
SAS SC INVEST
[Adresse 2] Numéro d’identification SIREN : 847 665 643 Non comparant
N° Rôle : 2025F00026
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
M. Michel FUCHS, président,M. Jean-Guy AUROUX et M. René GERGELE, juges,
Assistés lors des débats de
Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
Le 18 Mai 2022, la SAS SC INVEST a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, dénommée ci-après GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, une assurance multirisque des professionnels de l’automobile.
Le 8 Septembre 2023, le prélèvement des cotisations était rejeté pour un montant de 4.359,90 €.
Après plusieurs relances par LRAR et mail, le 23 Décembre 2024 GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE adressait une mise en demeure de payer la somme de 3.814,51 €.
Sans suite, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sollicitait le 24 Février 2025, le tribunal de commerce de ROANNE par voie d’injonction de payer, en vue d’obtenir la condamnation de la SAS SC INVEST à verser la somme de 4.352,24 € dont 3.814,51 € au titre de la créance principale.
A la suite de cette requête il a été rendu le 26 Février 2025, une ordonnance enjoignant le paiement des sommes suivantes :
* 3.814,51 € en principal,
* 5,66 € pour frais accessoires,
* 200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* 51,60€
* Ainsi que les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 Mars 2025, cette ordonnance a été signifiée au destinataire.
Le défendeur à l’injonction de payer a fait opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé expédiée le 14 Avril 2025 et réceptionnée le 16 Avril.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 Juin 2025 et renvoyée à l’audience du 3 Septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée en l’absence du demandeur à l’opposition et mise en délibéré.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur à l’injonction de payer demande au tribunal :
A titre principal, sur la prescription,
* Juger irrecevable pour avoir été formée hors délai, l’opposition à injonction de payer régularisée par la SAS SC INVEST en date du 14 Avril 2025 ;
* Juger que l’ordonnance portant injonction de payer conserve sa force exécutoire.
A titre subsidiaire,
* Débouter la SAS SC INVEST de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la SAS SC INVEST à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 3.814,51 €.
* Condamner la SAS SC INVEST à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.500,00 € ;
* Condamner la SAS SC INVEST aux entiers dépens.
Le défendeur à l’injonction de payer n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que :
En droit,
L’article 1416 du code de procédure civile stipule : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce,
* La signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 10 Mars 2025 ;
* Le délai pour former opposition courait donc jusqu’au 10 Avril 2025 ;
* L’opposition a été formalisée par LRAR datée du 14 Avril 2025 et réceptionnée par le greffe du tribunal le 16 Avril 2025.
L’opposition est donc formée hors délai suivant les termes de l’article 1416 du code de procédure civile.
Le tribunal constatera que l’opposition à l’injonction de payer est hors délai et la déclarera irrecevable.
Par voie de conséquence, l’injonction de payer contestée conservera sa force exécutoire.
Le tribunal retiendra que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur à l’injonction de payer a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera le défendeur à l’injonction d payer à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par le défendeur à l’injonction de payer qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire.
Vu l’article 1194 du code civil,
Vu les articles 9, 122, 472 et 1405 et suivants du code de procédure civile.
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats.
Juge irrecevable pour avoir été formée hors délai, l’opposition à injonction de payer régularisée par la SAS SC INVEST en date du 14 Avril 2025.
Juge que l’ordonnance portant injonction de payer conserve sa force exécutoire.
Condamne la SAS SC INVEST à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE, la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le défendeur à l’injonction aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 100,76 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président.
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