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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° J2025000827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : COFFY Carole Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000827
AFFAIRE 2024025242
ENTRE :
SARLU NB INVEST, (anciennement dénommée GERINGHOFF), dont le siège social est [Adresse 4] – RCS d’Angers n° B 489 832 584
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François DUBOIS, Avocat (D1400) et comparant par le Cabinet BH AVOCATS AARPI, Me Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172).
ET :
SAS PIECES MOINS CHERES PRO, dont le siège social est RCS d’Angers n°534 595 913, dont le siège social est situé [Adresse 7] et encore [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Société d’Avocats BBO, Me Laurent BENOUAICH, Avocat (R57) et comparant par Me Carole COFFY, Avocat, [Adresse 1].
AFFAIRE 2024025267
ENTRE :
SARL AVL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS d’Angers n° B 422 140 574
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François DUBOIS, Avocat (D1400) et comparant par le Cabinet BH AVOCATS AARPI, Me Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172).
ET :
SAS PIECES MOINS CHERES – PRO, RCS d’Angers n° B 534 595 913, dont le siège social est [Adresse 7] et encore [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Société d’Avocats BBO, Me Laurent BENOUAICH, Avocat (R57) et comparant par Me Carole COFFY, Avocat, [Adresse 1].
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 30 décembre 2016, AGRICONOMIE qui exploite une place de marché dédiée au matériel agricole a acquis de la société NB INVEST – appartenant au groupe Bloudeau – la société PIECES MOINS CHERES – PRO (PMC) qui exploite un site internet de ventes de pièces détachées. PMC était liée aux sociétés AVL et NB INVEST par des conventions de services et de location de locaux du 1 er janvier 2012 auxquelles se sont substituées des avenants du 6 juin 2016. Ces accords se sont poursuivis avec PMC après la sortie de cette dernière du groupe Bloudeau en décembre 2016. Des divergences sont apparues entre les parties au sujet de la résiliation de la sous-location de locaux de stockage de matériel agricole situés aux [Localité 6] (Maine et Loire) et de ses conséquences sur le montant du loyer dû par PMC à NB INVEST et à AVL au titre de l’année 2020.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG 2024025242
Par ordonnance du 9 mars 2021, le président du tribunal de commerce d’Angers, faisant droit à la demande d’injonction de payer formée par NB INVEST le 1 er mars 2021, a ordonné à PMC à payer à NB INVEST la somme de 18 000 euros correspondant à des loyers impayés relatifs aux 2 ème, 3 ème et 4 ème trimestre 2020. L’ordonnance a été signifiée le 19 mars 2021 et PMC ayant formé opposition à cette ordonnance le 2 avril 2021, l’affaire a été portée devant le tribunal d’Angers qui s’est déclaré incompétent par jugement du 14 décembre 2022 au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, NB INVEST demande au tribunal de :
Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 18.000 euros en exécution du contrat ;
Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Juger que les sommes mises à la charge de la société PIECES MOINS CHERES-PRO porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 et jusqu’à complet et parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 ;
Débouter la société PIECES MOINS CHERES-PRO de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause :
Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO à payer à la société NB INVEST la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.et ce nonobstant appel.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PMC demande au tribunal de :
DEBOUTER la société NB INVEST de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DECLARER recevables et bien fondées la société PIECES MOINS CHERES – PRO en ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société NB INVEST à rembourser à la société PIECES MOINS CHERES – PRO la somme de 12.000 euros au titre de la répétition des loyers indus ;
CONDAMNER la société NB INVEST à rembourser la société PIECES MOINS CHERES – PRO le dépôt de garantie d’un montant de 5.001 euros.
CONDAMNER la société NB INVEST au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
RG 2024025267
Par ordonnance du 23 février 2021, le président du tribunal de commerce d’Angers, faisant droit à la demande d’injonction de payer formée par AVL le 19 février 2021, a ordonné à PMC à payer à AVL la somme de 26 666,64 euros correspondant à des loyers impayés relatifs à la période comprise entre le 1 er février et le 3 décembre 2021. L’ordonnance a été signifiée le 3 mars 2021. PMC ayant formé opposition à cette ordonnance le 18 mars 2021. L’affaire a été portée devant le tribunal d’Angers qui s’est déclaré incompétent par jugement du 14 décembre 2022 au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 5 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, AVL demande au tribunal de :
Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 26.666,64 euros en exécution du contrat ;
Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Juger que les sommes mises à la charge de la société PIECES MOINS CHERES-PRO porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 et jusqu’à complet et parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2021 ;
Débouter la société PIECES MOINS CHERES-PRO de l’ensemble de ses demandes. En tout état de cause :
Condamner la société PIECES MOINS CHERES-PRO à payer à la société AVL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce nonobstant appel.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 19 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PMC demande au tribunal de :
DEBOUTER la société AVL de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société AVL au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 21 novembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
NB INVEST et AVL soutiennent que :
Le contrat de sous-location n’a pas été dénoncé par PMC dans les formes prévues au contrat et le loyer qui y est stipulé doit donc être acquitté par PMC. Celui-ci doit à AVL le
montant du loyer couvrant la période de février à décembre 2020 et à NB INVEST celui afférent aux 2 nd, 3 ème et 4 ème trimestre 2020.
PMC fait valoir que :
Le contrat de sous-location a pris fin par accord oral mutuel le 31 décembre 2018 conformément à la pratique suivie par les parties dans l’application des avenants de 2016 et les locaux ont été remis au 31 décembre 2018 à la disposition de NB INVEST et de AVL. L’objet du contrat a doc disparu.
Il est en droit de demander à NB INVEST le remboursement des loyers indus.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Le tribunal relève qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024025242 et RG 2024025267 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité des oppositions
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 février 2021, demandée par AVL, signifiée le 3 mars 2021, a été formée par PMC le 18 mars 2021, à savoir dans le délai prescrit.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2021, demandée par NB INVEST, signifiée le 19 mars 2021 a été formée par PMC le 2 avril 2021, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal les dira recevables.
Sur le mérite
Sur les demandes de paiement des loyers afférents à l’exercice 2020 formées par NB INVEST et AVL
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose qu’ « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
NB INVEST et AVL demandent le paiement des loyers afférents à l’exercice 2020 en application de conventions de sous-location du 1 er janvier 2012 modifiées par un avenant du 6 juin 2016. Ces conventions stipulaient qu’elles pouvaient être résiliées à tout moment à compter du 31 décembre 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception moyennant le respect d’un préavis de six mois.
Le tribunal relève que les parties par des échanges de courriels datant de 2018 entre les dirigeants de NB INVEST, AVL et PMC, confirmés par des attestations de MM. [V] et [E], salariés de PMC, produits par PMC, ont entendu établir un lien entre le déménagement de PMC de son implantation aux Rosiers sur Loire effectué en 2018, la fin des prestations rendues au titre des conventions d’assistance dans les premières semaines
de 2019 et la résiliation des conventions de sous-location. Cette manifestation non équivoque de l’intention de PMC à l’égard de NB INVEST et d’AVL de mettre un terme aux conventions de sous-location, devenues sans objet, résulte également du transfert en mai 2019 du siège social de PMC des [Localité 6] au [Localité 5] et de l’opposition formée par PMC aux ordonnances rendues par le président du tribunal de commerce d’Angers la condamnant au paiement des loyers en application des conventions de sous-location. Le tribunal déduit de ce faisceau d’indices concordants la volonté de PMC de mettre un terme aux conventions de sous-location précitées dont NB INVEST et AVL ont été informées et qu’elles ne pouvaient dès lors ignorer.
Le tribunal, par voie de conséquence, déboutera NB INVEST et AVL de leurs demandes de paiement des loyers afférents à l’exercice 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de PMC
Compte-tenu de la solution donnée par le présent jugement au litige, le tribunal ne fera pas droit aux demandes formées par NB INVEST et AVL.
Le tribunal, par voie de conséquence déboutera NB INVEST et AVL de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle de PMC de remboursement par NB INVEST des loyers indus et du dépôt de garantie versés par PMC à NB INVEST
PMC demande le remboursement des loyers afférents à l’exercice 2019, ainsi que du dépôt de garantie qu’il a payé à NB INVEST lors de la conclusion de la convention de sous-location.
Ces demandes ont été rejetées par un jugement du tribunal de céans du 24 mars 2025. Par voie de conséquence, le tribunal déboutera PMC de ces demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de NB INVEST et AVL qui succombent.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, PMC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum NB INVEST et AVL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue les 23 février et 9 mars 2021 par le président du tribunal de commerce d’Angers :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024025242 et RG 2024025267 sous un seul et même RG J2025000827 ;
* Dit les oppositions formées par SAS PIECES MOINS CHERES PRO recevables ;
* Déboute la SARLU NB INVEST et la SARL AVL de leurs demandes de paiement des loyers ;
* Déboute la SARLU NB INVEST et la SARL AVL de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Déboute la SAS PIECES MOINS CHERES PRO de sa demande de remboursement des loyers indus ainsi que du remboursement du dépôt de garantie ;
* Condamne in solidum la SARLU NB INVEST et la SARL AVL à payer 3.000 euros à la SAS PIECES MOINS CHERES PRO en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne in solidum la SARLU NB INVEST et la SARL AVL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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