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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 18 mars 2025, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Mars 2025
N• de RG : 2025F00021
N• MINUTE : 2025F00666
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Adresse 6] [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 1] et par Me Laure HOFFMANN [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CAR TRADERZ [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DOUSPIS, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Mars 2025 et délibérée le 20/02/2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Gilles DOUSPIS M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société CAR TRADERZ immatriculée au RCS Bobigny sous le numéro 818 552 846, exerce une activité d’achat et de vente de véhicules d’occasion.
Par acte sous seing privé signé le 9 avril 2020, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 002 313 lui a accordé un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 400 000 € remboursable en une seule fois, à la date d’échéance de la période initiale. La société CAR TRADERZ a choisi d’exercer l’option d’amortissement du capital sur une durée de 5 ans avec amortissement à compter de la deuxième année.
Les échéances de ce prêt n’ont pas été réglées régulièrement à compter du mois de février 2024 conduisant la banque à exiger de sa cliente le remboursement de la somme totale de 204 193,21 €.
Les démarches entreprises par la requérante pour recouvrer sa créance sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024 remis en étude selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de Paris a assigné la société CAR TRADERZ à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 23 janvier 2025 ;
Dans son assignation, la Banque Populaire Rives de Paris demande au Tribunal de :
Vu le prêt « PGE » n°08793768 d’un montant de 400.000 € Vu les mises en demeure des 03.05.2024 et 11.07.2024 Vu les articles 1103-1104 du code civil
DIRE la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence
CONDAMNER la société SARL CAR TRADERZ au paiement de la somme de 204.193,21 € au titre du prêt « PGE » n°08793768 d’un montant initial de 400.000 €, intérêts au taux contractuel de 0,73 % arrêtés au 07/11/2024 outre les intérêts contractuels postérieurs calculés au même taux jusqu’à parfait paiement
DIRE que par application de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution de la décision à intervenir
CONDAMNER la société SARL CAR TRADERZ au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00021, a été appelée pour mise en état à l’audience du 23 janvier 2025.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
À cette audience, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 13 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience de plaidoiries, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur. Le juge a entendu les dernières observations de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Banque Populaire Rives de [Localité 5] expose que toutes ses demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance sont restées sans effet.
La requérante verse au débat l’ensemble des pièces fondant ses prétentions, principalement :
* Le contrat PGE du 8 avril 2020 et son avenant ;
* Le tableau d’amortissement ;
* Le courrier de mise en demeure du 3 mai 2024 ;
* La lettre de préavis de clôture de compte du 6 juin 2024 ;
* La lettre de mise en demeure du 11 juillet 2024 ;
* Le décompte de créance au 7 novembre 2024.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur ;
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera ;
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Sur le Prêt Garanti par l’État
Afin de faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, la banque a consenti le 8 avril 2020 à la société CAR TRADERZ un PGE de 400 000 € au taux de 0,25% l’an. Ce contrat est dûment signé et paraphé par Monsieur [D] [E] (gérant jusqu’au 27 juillet 2021), au côté du timbre de la société.
Ce prêt qui comportait une échéance unique de principal du montant du prêt à l’expiration de 12 mois à compter de la date de décaissement, a été prorogé par avenant signé également par Monsieur [E] qui a souhaité exercer l’option d’amortissement additionnel du PGE, optant pour une durée de cinq ans dont un an de décalage de remboursement du capital, au taux annuel de 0,73%. Les échéances de ce prêt, d’un montant de 8 619,80 €, n’ont plus été honorées à compter du 10 février 2024.
Conformément aux conditions générales du contrat, « l’Emprunteur sera déchu et la somme prêtée en principal et intérêts (…) deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception :
A défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou somme quelconque due par l’Emprunteur au titre du Prêt ; adressée au domicile ci-après élu ».
C’est dans le respect de cette stipulation qu’un courrier de mise en demeure par LRAR a été adressé le 3 mai 2024 exigeant le paiement de trois échéances impayées pour un montant de 25 859,40 € (3 x 8 619,80 €) correspondant aux mensualités de février, mars et avril 2024.
Bien que ce courrier ait été régulièrement réceptionné le 14 mai 2024 par son destinataire, la société n’a pas régularisé sa situation.
La banque a donc été fondée à procéder à la clôture du compte par courrier du 6 juin 2024, confirmé par celui du 11 juillet 2024.
Après un règlement partiel de 24 587,11 € effectué par la cliente le 28 juillet 2024, la société demeure redevable au titre du PGE de la somme totale 204 193,21 € selon le décompte arrêté au 7 novembre 2024 (pièce 8).
Au soutien de sa demande, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] produit le décompte suivant arrêté au 7 novembre 2023 :
TOTAL DU :
204 193,21 €
Virement CAR TRADERZ : +24 587,11 €
Intérêts : -436,04€
Principal : -185 245,28 €
Échéances impayées (5 x 8 619,80 €) : – 43 099,00 €
Cette créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société CAR TRADERZ à payer à Banque Populaire Rives de Paris la somme de 204 193,21 € selon décompte arrêté au 7 novembre 2024 outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 8 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil au titre du prêt garanti par l’État.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société CAR TRADERZ à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société CAR TRADERZ aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
* Reçoit la Banque Populaire Rives de [Localité 5] en ses demandes, les dit bien fondées ;
* Condamne la société CAR TRADERZ à payer à Banque Populaire Rives de [Localité 5] la somme de 204 193,21 € selon décompte arrêté au 7 novembre 2024 outre intérêts au taux de 0,73% à compter du 8 novembre 2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* Condamne la société CAR TRADERZ à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 5] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
* Condamne la société CAR TRADERZ aux entiers dépens,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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