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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 1 procedures collectives ch. du cons., 1er avr. 2025, n° 2025000598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement n° 4 L.J. : SAS VIGILIS FORMATION P.C. : 2025/54
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’URSSAF DE PICARDIE,, [Adresse 1], Comparant par Maître REMOISSONNET Sandrine, avocat au Barreau de SENLIS,, [Adresse 2].
Partie défenderesse : La société par actions simplifiée VIGILIS FORMATION, ayant siège social, [Adresse 3], Activité : Formation professionnelle pour adulte, élaboration des bilans de compétence et la Professionnalisation des salariés et des demandeurs d’emploi, RCS Beauvais B 844913640 (2018B00797), prise en la personne de son représentant légal, domicilié, en cette qualité, audit siège. Non comparante ni personne pour elle.
FAITS ET PROCEDURE
L’URSSAF DE PICARDIE s’estime créancière de la SAS VIGILIS FORMATION, de la somme de 19.269,20 Euros, pour cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période d’août 2020 à juin 2023. Toutes les tentatives d’exécution pour obtenir le paiement de cette somme sont demeurées sans effet.
C’est dans ces conditions que suivant acte en date du 14/02/2025, l’URSSAF DE PICARDIE a fait assigner la SAS VIGILIS FORMATION aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise VIGILIS FORMATION exerce, sous forme de société par actions simplifiée, une activité de formation continue d’adultes. Elle est donc commerciale tant par sa forme que par son objet.
Par jugement en date du 18/03/2025, le Tribunal, s’estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d’enquête.
Le rapport d’enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort qu’il n’a pas été identifié de salarié à l’effectif, que bien que régulièrement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au siège qu’au domicile du gérant, le dirigeant n’a pas comparu, qu’en l’absence de collaboration du gérant, aucun renseignement n’a été recueilli sur les causes des difficultés de l’entreprise, qu’il ressort de la circularisation aucune autre créance que celle de la demanderesse, que la société débitrice est redevable d’un passif exigible et exigé, qu’il n’a pas été identifié d’actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l’état de cessation des paiements semble établi.
A l’audience de ce jour,
* la société VIGILIS FORMATION ne se présente pas, ni personne pour elle,
* l’URSSAF DE PICARDIE, représentée par Maître Sandrine REMOISSONNET, maintient l’intégralité de ses demandes.
en présence de Monsieur Stéphane BILIET, Procureur de la République adjoint, lequel requiert l’ouverture d’une procédure collective.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU qu’il résulte du rapport d’enquête, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la société VIGILIS FORMATION est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
QUE l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible. QU’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
OUÏ Monsieur le Procureur de la République adjoint en ses réquisitions,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société par actions simplifiée VIGILIS FORMATION,, [Adresse 3], Activité : Formation professionnelle pour adulte, élaboration des bilans de compétence et la Professionnalisation des salariés et des demandeurs d’emploi,
RCS Beauvais B 844913640 (2018B00797)
FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des
paiements au : 01/10/2023,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Philippe CACAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me, [G], [M], [Adresse 4],
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois de la publication du présent jugement au BODACC, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
FIXE en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à vingt-quatre mois à compter du présent jugement la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur : la SELARL, [A], en la personne de Me, [A], [O],, [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.662-1 alinéa 4 du Code de Commerce, il sera procédé aux notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, au domicile de Monsieur, [R], [E], [Adresse 3], représentant légal de ladite société.
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, Monsieur Philippe CACAUX, Monsieur Nicolas PECHNYK, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Etienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET
Mis en délibéré le : 01/04/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi un avril deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLAT, Président et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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