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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2022041554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022041554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELAÏD Nadia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022041554
ENTRE :
M. [J] [Y], Entrepreneur individuel immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 2], exerçant [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Johanna BRAILLON, Avocat (RPJ076781) (E0062) et comparant par Me Nadia BELAÏD, Avocat (RPJ091613) (C2253)
ET :
SAS AB CERTIFICATION, RCS de Paris B 414 513 275, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Michael INDJYAN SICAKYUZ, Avocat (D611) et comparant par Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS AB CERTIFICATION (ci-après dénommée « AB CERTIFICATION ») est un organisme de certification de management.
Monsieur [J] [Y] (ci-après nommé « M. [Y] ») réalise des missions et audits de certification.
Salarié de AB CERTIFICATION jusqu’en juin 2017, M. [Y] a ensuite créé la SAS 3AFF – immatriculée le 3 décembre 2017 – dont il a été président et actionnaire jusqu’à sa démission le 1er novembre 2020.
Le 23 juin 2017, AB CERTIFICATION, qui souhaitait faire appel aux services de M. [Y], a signé un contrat avec « le prestataire M. [Y] et/ou la SARL 3AFF en cours de création », aux termes duquel AB CERTIFICATION pouvait lui confier jusqu’à un maximum de 100 jours de missions d’audit.
Les parties divergent sur la nature des relations qu’elles ont entretenues.
M. [Y] soutient qu’entre 2017 et 2021, il a réalisé et facturé de manière régulière des missions pour AB CERTIFICATION, et que les relations étaient stables et établies jusqu’à ce que cette dernière y mette fin brutalement par son courrier du 6 janvier 2022 sans lui accorder de préavis.
AB CERTIFICATION explique avoir initialement contracté avec 3AFF, puis avoir poursuivi la collaboration avec elle sans contrat jusqu’en 2020. Elle précise n’avoir confié à Monsieur [Y] en personne que quelques missions et que la relation entre eux était précaire. Au
surplus il est seul responsable de l’arrêt de la collaboration qui résulte de ses multiples manquements.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre. C’est dans ces conditions que M. [Y] a saisi le tribunal de céans pour obtenir la condamnation de AB CERTIFICATION à lui payer la somme de 44 920 € au titre de réparation du préjudice lié à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce.
C’est ainsi qu’est née l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2022, M. [Y] a assigné AB CERTIFICATION, la signification ayant été faite à une personne se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte.
A l’audience du 12 mars 2025, M. [Y] a déposé des conclusions et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [J] [Y] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Y faire droit,
En conséquence,
* Condamner la société AB CERTIFICATION verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 44 920 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture commerciale des relations commerciales établies ;
* Ordonner la capitalisation desdits intérêts ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours, et ce sans constitution de garantie ;
* Débouter la société AB CERTIFICATION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de M. [Y] ;
* Condamner la société AB CERTIFICATION à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société AB CERTIFICATION aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 25 octobre 2024, AB CERTIFICATION a déposé des conclusions, où elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions subséquentes de M. [Y], Vu les articles 4, 12, 65 & 70 du CPC,
Vu le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et délictuelle,
* Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables, le renvoyer à mieux se pourvoir,
Dans tous les cas, quel que soit le fondement juridique des demandes indemnitaires de M. [Y],
Vu les explications qui précèdent et vu les pièces versées aux débats,
* Dire que la rupture des relations commerciales entre la société AB CERTIFICATION et Monsieur [J] [Y] résulte des fautes commises par ce dernier, ayant ainsi rompu le lien de confiance qui doit présider dans toute relation de cette nature, En conséquence,
* Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant particulièrement mal fondées,
* Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à la société AB CERTIFICATIONS la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 22 janvier 2025, la formation de jugement a convoqué les parties à une audience de plaidoirie devant une formation collégiale pour le 12 mars 2025.
A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l’article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application du 2 ième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
M. [Y] soutient que :
Sur la recevabilité de ses demandes
* Il n’a formulé aucune demande sur le fondement contractuel. C’est sur le seul fondement de la rupture brutale d’une relation commerciale établie qu’il demande la condamnation de AB CERTIFICATION. La règle de non-cumul n’est par conséquent pas violée, et la fin de non-recevoir de AB CERTIFICATION doit être rejetée.
Sur le fond
* Le contrat signé le 23 juin 2017 entre AB CERTIFICATION et le « prestataire M. [Y] et/ou la SARL 3AFF » a marqué le début d’une relation commerciale entre lui-même et AB CERTIFICATION. Il verse aux débats les factures qu’il a émises et les relevés bancaires à son nom qui témoignent de ce que la relation s’est poursuivie de manière stable et établie jusqu’à la fin de l’année 2021, soit pendant 4 ans et demi
* La relation entre M. [Y] et AB CERTIFICATION était intense et non pas occasionnelle – comme le démontre la somme totale de 246 091 € TTC par lui perçue entre 2017 et 2021 (pièces n°24 et 25)
* Au surplus, ses prestations ayant été facturées tantôt par lui-même, tantôt par la société 3AFF dont il était président, il convient de consolider l’ensemble dans un flux financier unique à l’égard de AB CERTIFICATION
* Le 6 janvier 2022, AB CERTIFICATION a rompu une relation commerciale établie sans motif et sans lui accorder de préavis. Or un préavis d’au moins 6 mois aurait dû lui être accordé
* AB CERTIFICATION, sans apporter la moindre preuve, lui reproche des fautes dans le seul but de se soustraire à son obligation de payer l’indemnité de rupture. Aucun
manquement et aucune inexécution ne peuvent être reprochés à M. [Y]. Ces allégations sont en outre contredites par plusieurs clients qui ont témoigné de la qualité du travail de M. [Y]
* AB CERTIFICATION cherche à tirer parti des difficultés de santé de M. [Y] pour se soustraire à son obligation de payer ; Or ces difficultés n’ont rien à voir avec les manquements allégués. Elle croit également pouvoir mettre en avant une usurpation alléguée de la qualité de président de 3AFF pour justifier de la rupture brutale. Or ce n’est nullement le motif qu’elle a invoqué dans son courrier du 6 janvier 2022
* Le montant du préjudice qui doit être indemnisé, en se fondant sur la marge brute calculée à partir des 3 derniers exercices 2019-2020-2021, s’élève à 44 920 €.
AB CERTIFICATION fait valoir que :
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
M. [Y], qui l’a assignée sur le fondement d’un manquement contractuel, demande dans ses dernières conclusions qu’elle soit condamnée au visa de l’article L 442-1 du code de commerce. En modifiant complètement le fondement de ses demandes, M. [Y] a violé les articles 65 et 70 du CPC
M. [Y] demande à être indemnisé deux fois en réparation du même préjudice allégué. En vertu de la règle de non-cumul, ses demandes sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le fond
* Pour l’essentiel, le flux d’affaires avec AB CERTIFICATION concernait la société 3AFF et non pas M. [Y] en personne. Ce dernier ne peut en aucun cas se prévaloir de cette relation
* En effet, le contrat signé le 23 juin 2017 l’a été avec la société 3AFF en cours de création et non pas avec M. [Y]. Ledit contrat s’est naturellement terminé en 2018 dès que le volume stipulé de 100 jours de mission a été atteint. M. [Y] n’a subi aucun préjudice du fait de l’arrêt programmé de ce contrat
A partir de 2018, elle a eu recours aux services de la société 3AFF, mais dans un nouveau cadre, sans contrat et sans engagement de volume. M. [Y] qui n’était pas co-contractant de cette relation d’affaires ne peut prétendre capitaliser sur la durée de celle-ci
* Le flux d’affaires avec M. [Y] a été limité et sporadique, ce dernier ne peut donc pas se prévaloir d’une relation commerciale continue et établie avec AB CERTIFICATION. En effet il n’a facturé que 9,5 jours d’audit en 2020, 49 jours en 2021, puis les prestations se sont arrêtées en septembre 2021. Le chiffre d’affaires facturé par M. [Y] en 2020 et 2021 n’était en moyenne que de 27 600 € par an, ce qui prouve le caractère ponctuel des missions confiées
* La relation commerciale avec M. [Y] n’étant pas établie, il ne saurait être question de rupture brutale de celle-ci ; la demande de réparation au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce ne peut prospérer
* En tout état de cause, AB CERTIFICATION n’a pas poursuivi sa relation d’affaires avec M. [Y] du seul fait de ce dernier qui n’était plus en mesure d’assurer dans de bonnes conditions les missions qui lui étaient confiées et qui s’était rendu coupable de divers manquements ; parmi les fautes reprochées à M. [Y] figure l’usurpation du titre de président de 3AFF après qu’il eut cessé d’en être le président. Par conséquent AB CERTIFICATION était fondée à rompre sans accorder de préavis, pour inexécutions graves, au visa de l’article L 442-1 II – alinéa 3. M. [Y] devra donc être débouté de toutes ses demandes
Subsidiairement le montant de la réparation demandée par M. [Y] est disproportionné et sans lien avec la réalité des relations qui ont pu exister. Il conviendra donc de rejeter sa demande.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes de M. [Y]
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans son assignation datée du 4 août 2022, M. [Y] a demandé au tribunal de céans, Vu l’article 1103, 1104, 1353 et 1231-1 du code civil, Vu les articles D441-5, L.442-1 du Code de commerce, Vu l’article 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société AB CERTIFICATION à verser à Monsieur [J] [Y] la somme de 44 920 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture commerciale des relations commerciales établies (sic) ;
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] fait la même demande.
Le tribunal observe que :
* Aucune demande additionnelle ou reconventionnelle n’a été formulée par M. [Y] postérieurement à l’acte introductif d’instance
* Il ne fait aucun doute que la formulation « rupture commerciale des relations commerciales établies » ne peut signifier que « rupture brutale de relations commerciales établies » au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce. Au surplus, dans ses écritures, M. [Y] a de manière constante adossé ses demandes audit article
M. [Y] ne formule aucune demande au titre de la responsabilité contractuelle ; par conséquent il ne saurait y avoir cumul des demandes.
Au visa des articles 4, 65 et 70 du code de procédure civile, le tribunal dira donc que les demandes de M. [Y] sont recevables et déboutera AB CERTIFICATION de sa demande d’irrecevabilité.
Sur le fond
M. [Y] alléguant une rupture en date du 6 janvier 2022, ce sont les dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce qui trouveraient application ; elles disposent que :
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Pour l’application de l’article L442-1 II, il convient de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre M. [Y] et AB CERTIFICATION avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour M. [Y].
A. Sur la nature des relations commerciales
Pour être qualifiée d’établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce, une relation commerciale doit revêtir, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel, permettant à la partie victime de l’interruption d’anticiper raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Les parties versent aux débats :
* Le contrat de prestation régularisé le 23 juin 2017 entre AB CERTIFICATION et « le prestataire = M. [Y] et/ou la société 3AFF en cours de création » (pièce n°1 [Y]). Aux termes de ce contrat, AB CERTIFICATION entendait « disposer des compétences de M. [Y] et l’engageait en nom propre ou à travers l’entreprise 3AFF en tant qu’auditeur… pour 100 jours d’audit rémunérés 800 € la journée. Les frais de préparation et de rapports de chaque audit seront facturés par le prestataire 400 € par audit… Le prestataire assurera également l’assistance auprès des chargés d’affaires… Cette prestation sera rémunérée à raison de 2 500 € par mois »
* Des factures émises tantôt par M. [Y], tantôt par 3AFF à destination de AB CERTIFICATION :
* Pour 2017 : 32 factures de M. [Y] (audit, frais, assistance), dont les montants correspondent aux accords tarifaires susmentionnés (pièces 17-1 à 17-32 du demandeur) pour un montant total de 42 700,40 TTC
* Pour 2018 : 5 factures de 3AFF le 30 avril 2018 pour un montant de 11 520 € qui reposaient sur les mêmes conditions tarifaires (pièce n°2 du défendeur)
* Pour 2019 : 2 factures de 3AFF correspondant des journées d’audit au tarif de 640 €, plus les frais de déplacements (pièce n°4 du défendeur) et 12 factures de M. [Y] pour des prestations d’assistance au tarif de 3 200 par mois (pièce n°18 du demandeur)
* Pour 2020 : 2 factures de 3AFF (pièce n°4 et 5 du défendeur) et 3 factures de M. [Y] (pièce n°19 du demandeur)
* Pour 2021 : 27 factures de M. [Y] (pièces 2-1 à 2-29 du demandeur) et une facture de 3AFF d’un montant de 16 500 € HT, contestée par AB CERTIFICATION, demeurée impayée (pièces n°3, 4 et 5 du demandeur).
* Les relevés de compte bancaire de M. [Y] pour la période 2017 2021, certifiés par la banque LCL (pièces n°24, 24bis et 25 du demandeur).
Le tribunal rappelle préalablement que, pour caractériser la relation commerciale entre M. [Y] et AB CERTIFICATION, seuls doivent être retenus les flux financiers entre les parties dans la cause ; les flux financiers entre AB CERTIFICATION et 3AFF doivent donc être exclus.
L’examen du compte bancaire LCL de M. [Y] montre qu’il a reçu de AB CERTIFICATION les montants TTC suivants correspondant à des missions d’audit, à des forfaits mensuels d’assistance et au remboursement des frais engagés (pièces n°24 & 25) :
Du 23 juin au 31 décembre 2017
45 135,27 €
Année 2018 94 212,23 €
Année 2019 40 889,10 €
Année 2020 6 914,21 €
Du 1 er janvier au 30 septembre 2021 58 940,61 €
Le tribunal constate qu’une relation commerciale entre AB CERTIFICATION et M. [Y] a démarré le 23 juin 2017 et s’est poursuivie jusqu’en septembre 2021 ; que le chiffre d’affaires réalisé entre les parties, bien qu’il ait baissé d’intensité en 2020, année de la COVID, a remonté en 2021 à un niveau supérieur à celui de 2019, et qu’il s’est maintenu à un niveau significatif sur les 4 autres années.
AB CERTIFICATION conteste le caractère établi de la relation commerciale au motif qu’aucun contrat n’a été régularisé entre les parties après que le contrat du 23 juin 2017 se fut arrêté en 2018. Cependant le caractère établi d’une relation commerciale peut résulter de la succession de contrats indépendants les uns des autres, même conclus verbalement, à condition qu’il en résulte entre les parties une pratique dont la partie victime de la rupture pouvait inférer que, par son ancienneté, son intensité et sa stabilité, la relation commerciale s’instaurait dans la durée. Ce moyen d’AB CERTIFICATION est donc écarté.
Le tribunal dit donc qu’avant sa rupture la relation commerciale entre M. [Y] et AB CERTIFICATION était stable, régulière et établie, au sens de l’article L442-1 II du code de commerce.
AB CERTIFICATION a mis fin à ladite relation par son courrier du 4 janvier 2022. (pièce n°4 de [Y]). La relation commerciale entre les parties a donc duré 4 ans et 6 mois.
B. Sur les manquements allégués par AB CERTIFICATION
Le 3 ème alinéa de l’article L 422-1 II du code de commerce dit que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
AB CERTIFICATION allègue que M. [Y] a commis des inexécutions d’une gravité telle que cela justifie une rupture sans préavis des relations commerciales. Le tribunal se doit d’examiner d’abord le bien-fondé de ces allégations avant de reprendre, s’il y a lieu, l’examen des dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce.
AB CERTIFICATION verse aux débats les courriels n°17 à 26 relatifs à des évènements qui se sont déroulés entre mai et décembre 2021.
Le tribunal fait les observations suivantes relatives aux prestations de M. [Y] :
* Le 8 février 2021, une cliente a écrit « the submitted audit documents are not in the appropriate form to close this audit. About all discrepencies I have informed AB CERTIFICATION in 3 separate emails ». En conclusion du mail il est écrit « If you would like to work with EZU, you have to accept our rules as other do »; soit en français, « les documents d’audit fournis ne sont pas présentés dans la forme attendue pour clore cet audit. J’ai informé AB CERTIFICATION des points à traiter dans 3 emails différents. Si vous voulez travailler avec nous (EZU), vous devez accepter nos règles du jeu comme les autres » (P24)
* Le 4 juin 2021, une autre cliente a écrit à AB CERTIFICATION « Lately Mr [Y] seems to be doing what he wants », « Récemment M. [Y] semble n’en faire qu’à sa tête » (P17)
* Le 4 aout 2021, AB CERTIFICATION a écrit « Nous avons reçu le retour d’un client concernant des informations erronées dans son rapport d’audit ». (P23)
* La pièce n°20 montre l’absence de réponse pendant plus d’un mois de M. [Y] à sa cliente de BIO-TECHNE, malgré de multiples relances de sa part.
Au surplus, AB CERTIFICATION est intervenue plusieurs fois en 2021 auprès de M. [Y] aux fins de lui demander (i) de se conformer au plan d’audit convenu avec les clients, (ii) d’apporter des corrections aux rapports d’audit et (iii) d’être plus diligent en réponse aux clients.
Le tribunal constate que la relation entre M. [Y] et AB CERTIFICATION s’est dégradée durant l’année 2021 et que la confiance était en train de disparaitre.
Cependant, il n’est pas identifié et rapporté une faute marquante de M. [Y] d’une gravité telle qu’elle justifierait en soi que AB CERTIFICATION rompe la relation sans accorder de préavis, au visa de l’article L 442-1 du code de commerce.
Au surplus AB CERTIFICATION n’a envoyé à M. [Y] aucun courrier formel l’alertant des problèmes en cours, le mettant en demeure de les corriger et lui notifiant le risque d’arrêt des relations qu’il encourait.
Or il est constant que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis.
Par conséquent le tribunal dit qu’en n’accordant pas de préavis à M. [Y], AB CERTIFICATION a rompu brutalement une relation commerciale établie.
Si l’appréciation du caractère suffisant du préavis se fait notamment au regard de l’ancienneté de la relation, ce critère ne doit pas être appliqué automatiquement comme un barème, mais doit être pondéré de différents autres critères d’appréciation.
En l’espèce, au vu de la qualité moyenne des prestations opérationnelles de M. [Y] durant l’année 2021, le tribunal dit que AB CERTIFICATION aurait dû accorder à M. [Y] un préavis de 1,5 mois.
C. Sur le quantum
Les chiffres d’affaires réalisés par M. [Y] en 2019, 2020 et 2021 sont respectivement de 40 889 €, 6 914 € et 58 940 € TTC. Le tribunal écarte l’année 2020 qui est exceptionnelle
et retient le chiffre d’affaires moyen mensuel de 4 159 € TTC, soit 3 465,83 € HT, réalisé en 2019 et 2021.
M. [Y] n’ayant versé aucun document comptable permettant au tribunal d’estimer la marge sur coût direct de son activité, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, retient le taux de 80 %.
Par conséquent le tribunal dit que le préjudice subi par M. [Y] est égal à 4 159 €, à savoir : 3 465,83 € X 1,5 mois X 0,80.
Le tribunal condamnera AB CERTIFICATION à payer à M. [Y] la somme de 4 159 €, déboutant du surplus et des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable que M. [Y] supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent le tribunal condamnera AB CERTIFICATION à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus.
Les dépens seront mis à la charge de AB CERTIFICATION qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que les demandes de M. [J] [Y] sont recevables ;
Déboute la SAS AB CERTIFICATION de sa demande d’irrecevabilité ;
Condamne la SAS AB CERTIFICATION à verser à M. [J] [Y] la somme de 4 159 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS AB CERTIFICATION à verser à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus larges ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS AB CERTIFICATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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