Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 11 mars 2026, n° 2025J00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 11/03/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [A] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
[R] SAS
[Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] – représenté par mandataire
Madame [Z] [X]
PARTIE EN DEFENSE :
* DECO MONDE SARL
[Adresse 3], 808973788 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, remis à personne, la société [R] a fait assigner la société DECO MONDE devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Condamner la société DECO MONDE à lui payer la somme de 3 787,88€, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 9% l’an, à compter de la présente assignation ;
* Condamner la société DECO MONDE à lui payer la somme de 40€ au titre des frais forfaitaires de recouvrement comme prévu dans les conditions générales de vente sur la facture ;
* Condamner la société DECO MONDE à lui payer la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la société DECO MONDE aux entiers dépens qui comprendront le coût de la présente assignation ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la société [R], représentée par Madame [X] [Z], responsable du service contentieux du groupe [C], s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société DECO MONDE n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose être créancière de la société DECO MONDE à hauteur de la somme de 3 787,88€, montant correspondant aux travaux de réparation entrepris sur un véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 1]. Elle précise que le chèque n° 444005326, qui lui a été remis par la société DECO MONDE en règlement de sa facture, est revenu impayé au motif « opposition perte » et qu’aucun autre règlement ne lui est parvenu, malgré sa mise en demeure du 29 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 mars 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur le paiement de la dette principale
En l’espèce, la société [R] verse au débat une facture valant bon de livraison, établie le 14 août 2024 à l’égard de la société DECO MONDE.
Cette facture porte sur les réparations réalisées sur le véhicule PORSCHE TAYCAN 4S immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant total de 3 787,88€.
Il est mentionné, sur ladite facture, qu’un règlement par chèque n° 6942528 est intervenu en date du 20 juin 2024. Toutefois, selon avis de rejet du 10 avril 2025, ce chèque a été rejetée au motif « opposition sur chèque, perte ».
La société DECO MONDE, régulièrement assignée, ne conteste pas le principe et le quantum de ses obligations et n’indique pas les raisons de sa carence.
Au vu de ces éléments, il convient de la condamner au paiement de la somme de 3 787,88€.
Sur les intérêts de retard
Si la société [R] sollicite que cette somme soit majorée des intérêts au taux conventionnel de 9% l’an à compter de l’assignation, force est de constater qu’elle ne justifie pas qu’un tel taux a été contractuellement convenu entre les parties.
En outre, il convient de relever que la facture communiquée mentionne uniquement qu’en cas de retard de paiement une pénalité correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal par mois de retard sera exigible.
La société [R] sera donc déboutée de cette demande complémentaire.
Sur les frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D.441-5 du code de commerce dispose ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Dès lors, il convient de condamner la société DECO MONDE au paiement de la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement de la facture en souffrance.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société DECO MONDE, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société [R] pour faire valoir ses droits, la société DECO MONDE sera également condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DECO MONDE à payer à la société [R] la somme de 3 787,88 €.
CONDAMNE la société DECO MONDE à payer à la société [R] la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
DEBOUTE la société [R] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société DECO MONDE à payer à la société [R] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société DECO MONDE aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Cabinet ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Certification ·
- Relation commerciale établie ·
- Audit ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Partie
- Adresses ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Administrateur judiciaire
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Instance ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Participation ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Facture
- Mise en état ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Désistement ·
- Montant ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Signature électronique ·
- Prestation
- Développement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.