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Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. des sanctions audience publique, 16 sept. 2025, n° 2025000415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°1 Liquidation judiciaire : SARL FPP P.C. : 2023/47 Comblement insuffisance d’actif / interdiction de gérer
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
1
JUGEMENT PRONONCE LE 16 SEPTEMBRE 2025
COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / INTERDICTION DE GERER
PROCEDURE :
Attendu que par jugement en date du 26/06/2015, le Tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FPP FERMETURES POUR PROFESSIONNELS (ci-après dénommée société FPP), [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 390 017 820 (1997B00385) et, par jugement du 21/06/2016, a arrêté un plan de continuation au bénéfice de l’entreprise, désignant la SCP [Z] [K] en la personne de Me [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Attendu que, par jugement du 28/02/2023, le Tribunal a prononcé la résolution du plan et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société FPP. Attendu que le Tribunal a nommé : Juge-Commissaire : Madame Claudine LUCIEN, Juge du siège, et Liquidateur Judiciaire : la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [K], [Adresse 2].
Attendu que suivant ordonnance en date du 22/05/2025, Maître [E] [K] a été remplacé en qualité de liquidateur par Maître [N] [P], associé de la SCP ALPHA MJ. Attendu que par acte en date du 13/02/2025, le liquidateur a fait assigner Monsieur [E] [U], dirigeant de la société FPP, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS à l’audience du 13 mai 2025 aux fins de :
* le voir condamner à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.215.302,39 € avec intérêts à compter de l’assignation, et capitalisation desdits intérêts
* voir prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre ou, subsidiairement, prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise,
* le voir condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 13 mai 2025 :
* Monsieur [E] [U] est représenté par Maître François MUHMEL, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, [Adresse 3].
* La SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [P], liquidateur, est représentée par Maître Frédéric GARNIER, Avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 4], se présente.
En présence de Monsieur Stéphane BILLIET, Procureur adjoint de la République de [Localité 1], lequel est entendu en ses réquisitions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -
La SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [E] [P], ès qualités de liquidateur. expose à l’appui de ses demandes :
Que la société FPP, exerçant une activité de fabrication de volets, menuiserie en aluminium, stores, vérandas, portes et tous produits d’occultation se rapportant au bâtiment, a été gérée par Monsieur [E] [U].
Que la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er janvier 2023.
Que l’insuffisance d’actif s’élève à 1.215.302,39 €.
Sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif :
Que lorsque l’ouverture d’une nouvelle procédure collective fait suite à la résolution d’un plan de redressement, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation et pendant l’exécution du plan peuvent être prises en compte, ainsi que celles commises antérieurement à la liquidation judiciaire.
Que lorsque l’entreprise a bénéficié, en juin 2016, d’un premier plan de redressement, il s’agissait d’étaler un passif important sur 10 ans ; que les éléments recueillis par le liquidateur établissent une exploitation presque exclusivement déficitaire depuis l’exercice clos au 31 décembre 2018.
Que Monsieur [U] a cessé le paiement des charges incompressibles s’agissant de la KLESIA dès 2018 et de l’administration fiscale au titre de la CFE dès 2021.
Que Monsieur [U] a entretenu l’exploitation déficitaire par des apports en compte courant de sociétés qu’il dirigeait ou émanant d’un compte personnel, lesquels mettent d’ailleurs en lumière la conscience qu’il avait de la gravité de la situation.
Que parmi ces sociétés, la Holding [U] s’est remboursée 54.300 € entre le 31 décembre 2021 et le 28 février 2023 ; que le fait que ce remboursement ne soit pas intervenu par prélèvement sur compte mais par compensation est inopérant tant il revient à priver la société FPP du bénéfice d’une trésorerie de 54.300 €.
Que le fait de remboursement du compte courant sur les derniers exercices sociaux d’exploitation déficitaire constitue à lui seul une faute de gestion contributive de l’insuffisance d’actif, en ce qu’il s’agit d’un paiement préférentiel sur les autres créanciers sociaux.
Que Monsieur [U] a encore perçu des sommes de la société FPP au travers des sociétés qu’il dirige ; qu’en effet, en 2015, la SCI [U] déclarait une créance de loyers de 8.456 € tandis qu’elle n’en déclarait aucune à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire, ce dont il s’infère qu’il a payé toutes les créances de loyers jusqu’au jour du jugement d’ouverture, et ce, alors par exemple que la TVA de décembre 2022 de 68.402 € n’avait pas été payée.
Que la holding [U] s’est encore remboursée de ses créances fournisseurs, ce qui ressort du fait qu’entre le 31 décembre 2022 et le 28 février 2023, sa créance a diminué de 63.330,36 €.
Que l’engagement de caution n’est pas de nature à réduire l’insuffisance d’actif. Qu’en définitive, Monsieur [U] a poursuivi l’exploitation déficitaire abusivement en apportant le concours financier de la holding tout en se remboursant sur la trésorerie ; que l’ampleur des déficits et leur prolongement dans le temps et la circonstance de leur remboursement caractérisent des fautes exemptes de négligence.
Qu’il conviendra, en conséquence, de condamner Monsieur [U] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 1.215.302,39 €.
Sur la faillite personnelle ou à tout le moins sur l’interdiction de gérer :
Qu’il peut être reproché à Monsieur [U] d’avoir abusivement poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.
Que l’intérêt personnel de Monsieur [U] se déduit du remboursement réalisé au profit de la Holding [U] dans le temps de l’exploitation déficitaire, mais aussi de la perception de management fees et de frais de location facturés à la filiale, ainsi que des loyers invariablement perçus jusqu’à la liquidation judiciaire par la SCI [U].
Qu’il faut y ajouter la mitigation des engagements de caution qui selon la jurisprudence constitue pour le dirigeant une économie patrimoniale et donc un intérêt personnel à la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.
Qu’il est indifférent que Monsieur [U] ait davantage perdu que gagné pendant le temps de l’exploitation déficitaire, la poursuite abusive étant caractérisée dès lors qu’elle poursuit un intérêt personnel, lequel n’implique pas nécessairement l’enrichissement.
Qu’il peut encore être reproché à Monsieur [U] d’avoir payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres créanciers.
Qu’en effet, alors que la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er janvier 2023, la situation provisoire au 28 février 2023 affiche un remboursement de la société holding de 63.330,36 € alors que l’exploitation est déficitaire depuis des années et que, par exemple, la TVA
de décembre 2022 n’a pas été intégralement payée.
Que le fait que les remboursements aient eu lieu par compensation ne change rien, celle-ci étant un mode de paiement.
Qu’il conviendra, en conséquence, de prononcer à l’encontre de Monsieur [U] une mesure de faillite personnelle.
Qu’à tout le moins, il y aurait lieu de prononcer une interdiction de gérer en ce que Monsieur [U] a sciemment omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ; qu’en effet la date de cessation a été fixée au 1 er janvier 2023 et la déclaration effectuée le 22 février 2023, ce que le concluant ne pouvait ignorer au regard des exercices déficitaires de 2018 à 2022, de l’impayé de TVA de décembre 2022 et du remboursement de la holding [U].
Qu’enfin il conviendra de condamner Monsieur [U] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
En défense, Monsieur [U] fait valoir pour sa défense : Sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif :
Qu’au regard de la jurisprudence, si le dirigeant peut être condamné pour des fautes commises pendant l’exécution du plan et antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, c’est en ce qu’il y aurait aggravation du passif et enrichissement du dirigeant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque, durant cette période, le concluant s’est appauvri de 700.000 €.
Qu’un tel appauvrissement démontre que le concluant n’a pas maintenu volontairement une activité déficitaire pendant plusieurs années pour s’enrichir mais, au contraire, que sa seule motivation était d’assurer le maintien de l’emploi des salariés.
Que le concluant a été confronté à de nombreuses difficultés non prévisibles au moment de l’exécution du plan (crise sanitaire du COVID, crise énergétique et crise d’approvisionnement des matières premières).
Que s’agissant du remboursement en compte courant d’associé de la holding [U] de 54.300 €, il est joint une attestation de l’expert-comptable indiquant qu’il s’agit uniquement d’un jeu d’écritures comptables de compte à compte à hauteur de 36.300 € pour le remboursement du dépôt de garantie du bail commercial de la SCI FLAV et de 18.000 € pour le bail commercial de la SCI [U].
Que si la créance de loyers de 8.456 € de la SCI [U], déclarée lors du jugement de redressement judiciaire, a été payée entre 2016 et 2023, il est souligné que, de manière globale, la créance des sociétés du Groupe [U] entre 2016 et 2023 a augmenté de manière extrêmement importante ; que le fait que le concluant ait continué de payer les loyers au profit de la SCI [U] en janvier et février 2023, soit une somme de 10.000 €, ne saurait justifier une condamnation à hauteur de 1.200.000 € alors même que le concluant a perdu près de 700.000 € entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.
Que, s’agissant de la somme de 63.330,36 €, il convient de déduire la somme de 37.559,43 € correspondant à un simple jeu d’écritures comptables le 28 février 2023 opérant compensation de compte à compte ; que l’expert-comptable atteste que la holding [U] a consenti un avoir de 4.231,15 €, soit en définitive un montant des sommes versées de 21.539,78 € ; qu’entre 2016 et 2023, la créance de la holding [U] est passée de 10.240 € à 141.748 €, ce qui atteste que le concluant ne s’est pas enrichi.
Qu’il est encore souligné que le concluant a été condamné, en exécution de son engagement de caution, à payer au CRCA une somme totale d’environ 120.000 € ; qu’il est encore caution d’un prêt au bénéfice de la SOCIETE GENERALE à hauteur de 59.473 € et d’un autre au bénéfice de HSBC à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Que le liquidateur judiciaire ne saurait soutenir que le concluant a maintenu l’activité pour diminuer le montant de son engagement de caution en ce son gain aurait seulement été de 27.993 € alors même qu’il a perdu près de 700.000 € durant la même période.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le concluant a œuvré dans l’intérêt de créanciers et des salariés et non pas dans son intérêt personnel, de sorte que la demande en condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif devra être rejetée.
Sur la faillite personnelle ou, à tout le moins, sur l’interdiction de gérer :
Qu’au regard de ce qui précède, il n’y a eu aucune poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel, le concluant ayant au contraire perdu plusieurs centaines de milliers d’euros au cours de l’exécution du plan.
Que s’agissant du paiement effectué après la cessation des paiements au préjudice des autres créanciers, il est rappelé que la somme est de 21.539,78 € et que la créance de la holding est passée de 10.240 € à 141.748 €, ce que l’on ne saurait lui reprocher.
Que s’agissant de la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements, un écart de quelques jours, 53 au lieu de 45, ne saurait justifier le prononcé d’une interdiction de gérer alors même qu’il est démontré que le concluant a privilégié la société FPP au détriment de son intérêt personnel.
Qu’il conviendra de condamner le liquidateur judiciaire à payer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Que si une condamnation devait intervenir, il conviendrait d’écarter l’exécution provisoire et ce, compte tenu de la bonne foi du concluant et de son engagement pour défendre les intérêts de la société FPP.
Le Ministère Public, soulignant qu’il y a eu maintien d’une activité fortement déficitaire durant plusieurs années, estime que la faute de gestion, qui a généré de nouvelles dettes, est caractérisée et qu’il y a lieu, dès lors, de prononcer au moins une interdiction de gérer et de mettre à sa charge une partie de l’insuffisance d’actif de façon proportionnée en tenant compte de l’appauvrissement du dirigeant.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’interdiction de gérer :
Attendu qu’en application des articles L. 653-4 4°, L.653-5 4° et L.653-8 du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, d’une part, en cas de poursuite abusive dans un intérêt personnel d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements et, d’autre part, en cas de paiement d’un créancier au préjudice des autres créanciers après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci.
Attendu que pour prononcer l’interdiction de gérer, le juge peut, en cas de résolution du plan de redressement, retenir des faits postérieurs à la décision arrêtant ce plan et antérieurs à celle ouvrant, après sa résolution, une procédure de liquidation judiciaire (Com. 16 sept. 2014, n°13-18503).
Attendu qu’en l’espèce le plan a été arrêté par jugement du 21 juin 2016 et que l’ouverture de la liquidation judiciaire, suite à la résolution du plan, a été ordonnée par jugement du 28 février 2023.
Attendu qu’il ressort des éléments comptables joints aux débats que l’activité de la société FPP est largement déficitaire depuis 2018, le déficit étant de 748.791,52 € en 2018, de 438.903,30 € en 2019, de 502.366,36 € en 2020 et de 300.800 € en 2022.
Attendu qu’il est justifié qu’entre le 1 er janvier 2022 et le 28 février 2023, la somme de 54.300 € a été inscrite au débit de la société FPP au profit de la HOLDING [U] et que le fait que ce débit soit la résultante d’une compensation entre des créances réciproques sans qu’aucun virement n’ait été matériellement effectué est indifférent tant la compensation constitue un mode de paiement.
Attendu qu’il est pareillement justifié que, sur la même période, la créance fournisseur de la HOLDING [U] est passée de 205.078,74 € à 141.748,38 €, soit une diminution de 63.330,36 €, étant rappelé que le fait qu’une partie soit intervenue par compensation est indifférent au regard de ce qui précède.
Attendu que, ainsi que Monsieur [U] le reconnaît dans ses écritures, la société FPP a remboursé, au cours de cette période, deux prêts souscrits respectivement auprès de la SOCIETE GENERALE et de HSBC, pour lesquels Monsieur [U] s’était porté caution, ce remboursement constituant d’évidence un intérêt personnel pour le dirigeant. Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] a bien poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire de la société FPP et ce, dans un intérêt personnel, que ce soit directement ou indirectement au travers d’autres sociétés.
Attendu que le fait que, dans le même temps, Monsieur [U] se soit également appauvri, directement ou indirectement, ne saurait le remettre en cause, cette circonstance pouvant tout au plus influencer la gravité de la sanction à prononcer.
Attendu en revanche que, faute pour le liquidateur judiciaire de justifier que les paiements litigieux ont été précisément effectués postérieurement à la date de cessation des paiements, soit le 1 er janvier 2023, il ne saurait être fait grief à Monsieur [U] d’avoir privilégié un créancier au détriment d’un autre au sens de l’article L.653-5 4° précité.
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [U] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d’une durée de 5 ans. Sur le comblement de l’insuffisance d’actif
Attendu qu’en application de l’article L. 651-2 alinéa 1 er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, »
Attendu que les précédents développements laissent apparaître des fautes de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif qui s’élève à 1.215.302,39 € et ce, notamment au regard des déclarations de créance, d’une part, de l’administration fiscale qui, pour la période comprise entre le 1 er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, expose des impayés au titre de la CFE et de la TVA à hauteur respectivement de 7.690 € et 68.402 € et, d’autre part, de la KLESIA qui pour la période comprise entre décembre 2018 et janvier 2023 expose des impayés de cotisations à hauteur de 12.179.98 €.
Attendu que, dans ces conditions, et en prenant en compte son appauvrissement pour maintenir l’activité de la société, il convient de condamner Monsieur [U] à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 63.000 €.
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu, enfin, que la SCP ALPHA MJ en la personne de Me [P] ès qualités a été contrainte d’engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le
Tribunal en fixe le montant à la somme de 2.000 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [U] par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu l’avis du juge-commissaire
Monsieur [E] [U] représenté par Me [W] [L], entendu en chambre du conseil
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce
Décide que Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 5], dirigeant de la société FPP FERMETURES POUR PROFESSIONNELS, devra supporter l’insuffisance d’actif de ladite société à hauteur soixante-trois mille euros (63.000 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer ladite somme entre les mains de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Vu les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Prononce une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, à l’encontre de Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (60), de nationalité française, dirigeant de la société FPP FERMETURES POUR PROFESSIONNELS, demeurant [Adresse 5] Fixe la durée de cette mesure à 5 ans.
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [N] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de deux mille euros ( 2.000 EUR ) au titre de l’article 700 du CPC. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Condamne enfin Monsieur [U] aux entiers dépens.
Magistrats présent lors des débats :
Madame Alexandra MULLARD, Président Messieurs Frédéric FAUVAUX et Jean-François FLAUD, Juges.
Greffier d’audience : Monsieur Étienne CAILLE
Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET
Mis en délibéré le 13 mai 2025.
AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.
PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi seize septembre deux mille vingt-cinq.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président, et Monsieur Étienne CAILLE, Greffier.
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