Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Beauvais, ch. 2 cont. general audience publique, 26 juin 2025, n° 2025000879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais |
| Numéro(s) : | 2025000879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté LAUNET c/ Sàrl EURL DES MAGNOLIAS BLANCS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
2.
ENTRE :
La SAS LAUNET, ayant son siège social, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, représentée par Maître Gaspard NEUHOFF, Avocat au Barreau de PARIS,, [Adresse 2]. D’une part
ET :
La SARL EURL DES MAGNOLIAS BLANCS, ayant son siège social, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse, non représentée.
D’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
DEBATS à l’audience du 24 avril 2025 :
PRESIDENT de l’audience : Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre.
JUGES : Messieurs Claude MICHAUX et Jean-Luc PLEUCHOT.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
A l’issue de cette audience, les débats ont été clos et l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, le 26 juin 2025 par mise à la disposition des parties au greffe.
SIGNE par Madame Claudine LUCIEN, Président de la Deuxième Chambre, et par Monsieur Étienne CAILLE, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE :
La société LAUNET expose que la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS lui a confié, sans qu’aucun accord écrit ne soit formalisé, l’habillage des façades de son local situé à, [Localité 1] (60) et que les prestations ont débuté au premier trimestre 2020.
Le 30 septembre 2020, la société LAUNET a adressé à la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS une facture de 65.640 € TTC et précise avoir accepté un échéancier de 6.000 € par mois tout en sollicitant qu’il soit formalisé par écrit.
La société LAUNET indique cependant que cet échéancier n’a pas été respecté ni formalisé, la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS n’ayant procédé que le 17 novembre 2023 à un paiement partiel de 12.000 €.
Par lettre AR du 28 février 2025, le conseil de la société LAUNET a mis en demeure la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS d’avoir sous huitaine à lui payer la somme de 76.996,66 €, correspondant au solde de la facture et aux intérêts de retard.
Par acte du 19 mars 2025, la société LAUNET a fait assigner la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS devant la juridiction de céans aux fins de :
* la condamner à lui payer la somme de 53.640 €, majorée des pénalités de retard conventionnelles à hauteur de 10,04 % depuis le 30 octobre 2020
* ordonner la capitalisation des pénalités de retard
* la condamner à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 24 avril 2025, la société LAUNET sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
De son côté, la société EURL DES MAGNOLIAS BLANCS n’est pas représentée.
MOTIFS DU TRIBUNAL – Après en avoir délibéré.
Attendu que selon l’article L.110-3 du Code de commerce: « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. »
Attendu qu’au soutien de ses allégations, la société LAUNET joint notamment aux débats un courriel du 2 août 2023 du dirigeant de la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS indiquant « je vais faire un petit paiement prochainement pour les travaux de, [Localité 1] (….). Est-ce que 6.000 début octobre vous arrangerait (…) sachant que je pourrai continuer sans doute 6.000 par mois jusqu’à apurement » et un autre du 20 octobre 2023 précisant : « Je pense pouvoir verser les 6.000 mensuels pour, [Localité 1] avant la fin du mois, suivi d’un paiement similaire d’autant au plus tard le 15 de chaque mois ».
Attendu qu’il en ressort que la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS ne conteste ni le principe ni le quantum de la facture dont il est sollicité le paiement.
Attendu que, dans ces conditions, et faute d’éléments contraires de la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS qui n’est pas représentée, il y lieu de faire droit à la demande principale en paiement de la somme de 53.640 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 10,04 %, lequel, en application de l’article L. 441-10 II du Code de commerce, est dû à compter du lendemain de l’échéance de la facture afférente, soit le 31 octobre 2020 et non le 30 octobre 2020 comme il est sollicité par la société LAUNET.
Attendu que selon l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Attendu que le juge saisi d’une demande d’anatocisme doit y faire droit dès lors que les intérêts sont échus depuis une année entière.
Attendu que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Attendu, enfin, qu’il convient de condamner la société EURL DES MAGNIOLAS BLANCS à payer à la société LAUNET la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS. – Statuant par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort.
Reçoit la société LAUNET en sa demande, la dit bien fondée.
En conséquence.
Condamne la société EURL DES MAGNOLIAS BLANCS à payer à la société LAUNET la somme de cinquante-trois-mille six-cent-quarante euros ( 53.640 EUR ) au titre de sa facture du 30 septembre 2020 et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 10,04 % à compter du 31 octobre 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière.
Condamne la société EURL DES MAGNOLIAS BLANCS à payer à la société LAUNET la somme de deux-mille euros ( 2.000 EUR ), par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamne enfin la société EURL DES MAGNOLIAS BLANCS en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 57,23 € TTC.
Signé électroniquement par Mme Claudine LUCIEN
Signé électroniquement par M. Etienne CAILLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canard ·
- Forain ·
- Service public ·
- Roi ·
- Blanchiment ·
- Journaliste ·
- Information ·
- Secret ·
- Perquisition ·
- Titre
- Santé publique ·
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Ville ·
- Site internet ·
- Réseau social ·
- Diplôme ·
- Conseil ·
- Site ·
- Spécialité
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Nullité ·
- Contrat de vente ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Commande ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Route ·
- Société publique locale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Tréfonds ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Transport ·
- Dispositif d'éclairage
- Astreinte ·
- Document ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Retard ·
- Attribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Cause grave ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Stagiaire ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recherche ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Retrocession ·
- Commune
- Provision ·
- Loyer ·
- Marché monétaire ·
- Preneur ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Pétition ·
- Propos ·
- Site ·
- Don ·
- Diffamation ·
- Fichier ·
- Publication ·
- Internet ·
- Preuve
- Portugal ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Consorts
- Crédit agricole ·
- Mise en garde ·
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de conseil ·
- Réparation ·
- Investissement ·
- Profane ·
- Préjudice moral ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.