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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 29 oct. 2018, n° 17/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/04020 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
1/1/1 resp profess du drt
N° RG : 17/04020
N° Portalis : 352J-W-B7B-CKB6C
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Mars 2017
PAIEMENT
C. D.
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2018
DEMANDEURS
Monsieur Y X 9 rue de l’Eglise 94490 ORMESSON-SUR-MARNE
S.A.R.L. A B représentée par son gérant, Monsieur Y X […]
S.A.R.L. B C représentée par sa gérante, Madame D E […]
représentés par Maître Marie-Alix CANU BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1821
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT […]
représenté par Maître Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#P0141
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DÉCISION DU 29 OCTOBRE 2018 1/1/1 resp profess du drt N° RG : 17/04020 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKB6C
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Malcie LAFRIQUE, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire AA, Première Vice-Présidente Présidente de la formation
Monsieur R S-T, Juge Monsieur F G de SAINT-MATHURIN, Juge Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats, en présence de Marie-Françoise GILLOT, Greffière en pré-affectation
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2018 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Madame Claire AA, Présidente, et par Madame Fanny V, greffier, lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X et les sociétés qu’il dirige, A B et B C, s’estiment victimes de violations répétées du secret de l’instruction et d’un acharnement judiciaire et médiatique, en considération des éléments suivants :
Le 6 août 2015, une information judiciaire était ouverte au tribunal de grande instance de Créteil, des chefs de blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, blanchiment d’abus de confiance, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et recel.
Le 26 août 2015, le journal Le Canard Enchaîné publiait un article, intitulé « Le manège enchanté de la Mairie de Paris ».
Le 30 septembre 2015, le juge d’instruction de Créteil se dessaisissait de l’information judiciaire ouverte le 6 août au profit de la JIRS financière du tribunal de grande instance de Paris.
Le 13 janvier 2016, le Canard Enchaîné publiait un article intitulé : « Tour de manège judiciaire pour le roi des forains », faisant état de cette ouverture d’information.
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Le 25 janvier 2016, M. X était informé de ce qu’il allait être procédé au contrôle fiscal de son activité industrielle et commerciale, contrôle envisagé à son domicile de Saint-Tropez.
Le 6 avril 2016, son fils faisait l’objet d’un contrôle de sa situation personnelle.
Le 18 mai 2016, le Canard Enchaîné publiait un nouvel article intitulé « La mairie de Paris fait la roue devant le roi des forains » faisant état des procédures fiscales diligentées à son encontre.
Le 25 mai 2016, le Canard Enchaîné publiait un article intitulé « Le roi des forains écrase les prix ».
Le 4 juillet 2016 une nouvelle information judiciaire était ouverte pour entente illicite, favoritisme, abus de biens sociaux, recel et blanchiment de ces délits en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale.
Le 8 août 2016, la Direction régionale des affaires culturelles dressait procès-verbal d’infraction estimant que la Grande roue était installée illégalement par la société A B.
Le Canard Enchaîné étant cité en diffamation devant le tribunal de grande instance de Paris la Mairie de Paris publiait un communiqué AFP pour annoncer sa décision de se constituer partie civile.
Le 7 septembre 2016, le Canard Enchaîné publiait un article intitulé « La roue tourne mal pour le roi des forains » et livrait de nouveaux détails relatifs aux procédures en cours et écrivait « en guise de dessert, les magistrats sont en train de mitonner pour le forain une troisième procédure, cette fois pour occupation illicite d’un site classé » et le 9 novembre 2016, un procès-verbal d’infraction était dressé par la Préfecture de Police de Paris.
Le 6 octobre 2016, de 6 heures du matin à 23 heures, une perquisition était diligentée au domicile de M. X et au siège de la société A B.
Le 23 novembre 2016, le Canard Enchaîné publiait un article intitulé : « Tour de manège judiciaire pour le roi des forains » relatant très précisément les conditions de la perquisition diligentée ainsi que de son audition devant la Brigade financière qui a suivi.
Enfin, les 13 et 20 septembre 2017, le Canard Enchaîné a publié deux articles faisant état d’un rapport de la chambre régionale des comptes transmis au parquet national financier.
Parallèlement, le 12 septembre 2016 M. X avait porté plainte du chef de violation du secret de l’instruction, plainte qui a été classé par le parquet de Paris le 27 janvier 2017.
C’est ainsi que par acte du 7 mars 2017, M. X, la SARL A B et la SARL B C ont assigné l’agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
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des droits de l’homme en paiement des sommes suivantes : 100 000 € au titre du préjudice moral de M. X, 50 000 € au titre du préjudice matériel de M. X, 50 000 € au titre de préjudice matériel de chacune des sociétés, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 23 mai 2018, M. X, la SARL A B et la SARL B C forment les mêmes demandes et à titre subsidiaire, ils demandent au tribunal de se faire communiquer, en application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, la procédure d’instruction, ou les seuls réquisitoires introductif et supplétif, les désignations de juges d’instruction, les commissions rogatoires, la première constitution de partie civile et le premier avis à partie aux fins de première comparution, à savoir les pièces D52, D53, D55, D77 et D304.
Dans ses dernières écritures signifiées le 15 mai 2018, l’agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet des demandes et sollicite 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 5 décembre 2017, le ministère public conclut à l’absence de responsabilité du service public de la justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2018.
SUR CE,
L’article L. 141 du code de l’organisation judiciaire dispose que “l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article 11 du code de procédure pénale, visé par M. X dans ses écritures, rappelle que toute personne qui concourt à la procédure d’enquête ou d’instruction est tenue au secret professionnel.
La violation du secret des procédures d’enquête et d’instruction, qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la défense et de la présomption d’innocence constitue une faute lourde, dont l’Etat doit réparation, dès lors qu’elle émane d’un agent du service public de la justice.
M. X expose que depuis l’année 2015, il a dû faire face à un déferlement médiatique très brutal, relatif aux procédures judiciaires le concernant et il reproche aux agents du service public de la justice d’avoir permis la violation du secret de l’enquête et de l’instruction dont il a été victime, ce à quoi l’agent judiciaire de l’Etat répond que M. X n’établit pas qui serait l’auteur des divulgations.
Il convient en conséquence d’analyser successivement les articles incriminés au regard de la situation procédurale de M. X au moment de la publication de chacun d’entre eux.
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1) L’article du Canard Enchaîné du 26 août 2015
Sous le titre “Le manège enchanté de la mairie de Paris”, l’article relate les conditions dans lesquelles la mairie de Paris a autorisé M. X à installer une nouvelle grande roue place de la Concorde.
Force est de constater qu’il n’est fait aucune allusion à l’information judiciaire ouverte le 6 août 2015.
2) L’article du Canard Enchaîné du 13 janvier 2016
Sous le titre “Un tour de manège judiciaire pour le roi des forains”, le journal écrit : “Y X vient de se faire habiller pour l’hiver. Le 30 septembre, une information judiciaire sur ses petites affaires a été ouverte contre X au pôle financier du tribunal de Paris. Motifs : blanchiment de fraude fiscale, abus de confiance, blanchiment d’abus de confiance, travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et recel.
Les poursuites ont été déclenchées à la suite d’un signalement envoyé en juin par la cellule Tracfin qui a détecté des mouvements financiers suspects dans le business du père X”.
L’article ajoute : “Contacté par le Canard, X assure que ces investigations ne lui causent pas de souci. Les juges J K et M N n’en ont pas moins lancé des commissions rogatoires pour passer au peigne fin ses comptes et ses contrats avec la mairie de Paris, et découvrir l’origine et la destination des épaisses liasses de billets qui encombrent si souvent les poches de l’ami Y…”.
Ainsi si M. X a été contacté par le journal et a répondu qu’il n’était pas inquiet par ces révélations, il ne ressort pas de l’article que ce serait l’intéressé lui-même qui aurait apporté tous ces éléments.
Par contre, l’origine de ces informations qui décrivent dans le détail le contenu des commissions rogatoires peut être imputée aux agents du service public de la justice avec une certitude suffisante, dès lors qu’ils étaient les seuls destinataires de ces actes et dès lors que la mise en examen et les constitutions de partie civile n’étaient pas encore intervenues.
3) L’article du Canard Enchaîné du 18 mai 2016
Sous le titre “Hidalgo et l’Etat font la roue devant le roi des forains”, le journaliste explique que M. X a obtenu de la mairie de Paris l’autorisation d’installer la grande roue place de la Concorde pendant dix mois jusqu’au mois de septembre 2016, alors que le préfet lui avait enjoint de démonter la roue le 20 février 2016 et il est conclu que non seulement M. X n’a pas déféré à cette injonction, mais qu’il va obtenir sans difficulté de la mairie le marché pour l’année à venir.
Cet article ne fait nullement état de l’information judiciaire en cours et il n’y a donc pas lieu de mettre en cause les agents du service public de la justice.
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4) L’article du Canard Enchaîné du 25 mai 2016
Là encore, sous le titre “Le roi des forains écrase les prix”, il est question des relations entre la ville de Paris et M. X et du coût de la redevance due à la mairie au titre de l’installation de la grande roue place de la Concorde.
Cet article incriminé ne porte pas non plus sur une éventuelle violation du secret de l’instruction qui n’est même pas évoquée.
5) L’article du Canard Enchaîné du 7 septembre 2016
Sous le titre “La roue tourne (mal) pour le roi des forains”, le journaliste relate que “le 4 juillet, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour participation à une entente illicite, favoritisme, abus de biens sociaux, recel et blanchiment de ces délits en bande organisée et blanchiment de fraude fiscale. De quoi être habillé chaudement pour l’hiver… Confiée au juge O P Q, cette information judiciaire fait suite à une enquête préliminaire, ouverte huit mois auparavant. Elle vise nommément les sociétés A B et B C, tenues par l’ami Y, dont les exploits ont déjà été contés dans Le Canard”.
L’article rappelle ensuite qu’il existe une deuxième information judiciaire, instruite par la juge J K. Et il poursuit en ces termes : “En guise de dessert, les magistrats sont en train de mitonner pour le forain une troisième procédure, cette fois pour occupation illicite d’un site classé”.
La première partie de l’article de presse relate des informations qui ne peuvent pas être imputées aux agents du service public de la justice avec une certitude suffisante, dès lors qu’à la date du7 septembre 2016, l’instruction était en cours depuis six mois et que d’autres interlocuteurs étaient informés de l’avancement de la procédure, tels que les avocats ou les parties civiles.
Par contre, s’agissant de la seconde partie de cet article qui révèle qu’une troisième procédure d’instruction devrait bientôt être notifiée à M. X, elle pourrait provenir du service public de la justice si la troisième procédure avait été réellement ouverte.
Mais M. X lui-même conclut que le journaliste était bien informé puisque dès le 9 novembre 2016, un procès-verbal d’infraction était dressé par la préfecture de région.
Cet acte administratif n’est pas un acte de police judiciaire, et n’est pas plus, contrairement à ce que prétend M. X, un acte émanant d’une juridiction administrative.
Il s’agit d’un procès-verbal d’infraction dressé par le conservateur général des monuments historiques, par délégation du préfet de la région d’Ile-de-France, pour occupation illégale de la place de la Concorde par l’installation temporaire de la grande roue, et sa révélation ne peut donc pas être imputée au service public de la justice.
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Au surplus, M. X ne prétendant pas qu’une troisième instruction aurait été ouverte, cette fausse information divulguée par le journaliste ne peut pas être imputée au service public de la justice.
6) L’article du Canard Enchaîné du 23 novembre 2016
Sous le titre “Tour de manège judiciaire pour le roi des forains”, le journal expose que les domiciles de M. X ont fait l’objet d’une perquisition le 6 octobre, qui a duré douze heures et qui a été effectuée
“par une nuée de policiers armés jusqu’aux dents”.
Il poursuit en ces termes : “Ces visites domiciliaires ont réservé quelques surprises aux enquêteurs. Protégés par des murs d’enceinte coiffés d’impressionnants rouleaux de fil de fer barbelé, de radars et de caméras, la résidence campagnarde de l’ami Y L 300 000 € en espèces planqués dans un coffre. C’est la recette de ma grande roue de la place de la Concorde a raconté le forain aux policiers qui ont saisi le magot(…).
Y X a décidé de riposter… à sa manière. Quelques jours après cette visite, il postait sur YouTube une vidéo montrant des images de l’opération prises par une caméra de surveillance. Le tout agrémenté d’un texte dans lequel le forain dénonçait une perquisition d’une indécence absolue et outrageante (…)”.
Il s’ensuit qu’en postant sur les réseaux sociaux une vidéo assortie de ses commentaires, M. X a rendu publique la perquisition, ce qui le prive de la possibilité de demander réparation à l’agent judiciaire de l’Etat pour la publication de cette information, qui est bien postérieure à la vidéo.
7) L’article du Canard Enchaîné du 13 septembre 2017
Sous le titre “Le X de la manif, c’est Y”, le journaliste relate comment M. X a annoncé rejoindre le combat de la CGT contre la réforme du code du travail, et explique que “les magistrats de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ont transmis cet été au parquet national financier un nouveau rapport sur les contrats trop avantageux passés par le révolutionnaire X avec la mairie de Paris”.
8) L’article du Canard Enchaîné du 20 septembre 2017
Faisant suite à un droit de réponse transmis par M. X, le journaliste réplique : “Nous sommes au regret de devoir démentir le démenteur. Les magistrats financiers ont bel et bien transmis à la justice, cet été, un rapport dénonçant des délits présumés commis dans le cadre des contrats liant Y X et ses amis à la mairie de Paris. Le parquet de Paris, destinataire de l’envoi a, depuis, décidé de se dessaisir de l’ensemble du dossier X au profit du parquet national financier. Pas de bol ! “Le Canard” va encore être obligé de parler du roi des forains…”.
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Si la chambre régionale des comptes a transmis en sa qualité de juridiction administrative financière des informations, cette transmission ne relève pas de la responsabilité du service public de la justice.
Par contre, force est de constater que ce ne peut pas être la juridiction administrative qui a révélé au journaliste que le dossier a été transmis au parquet national financier.
Seul un agent du service public de la justice a pu donner cette indication, qui constitue une violation du secret de l’enquête.
A titre subsidiaire, M. X demande au tribunal d’ordonner la communication des pièces de l’instruction, à savoir les réquisitoires introductif et supplétif, les désignations de juges d’instruction, les commissions rogatoires, la première constitution de partie civile et le premier avis à partie aux fins de première comparution, tout en reconnaissant dans ses écritures qu’il n’est nul besoin de la procédure d’instruction pour statuer.
Il n’y a en effet pas lieu de faire droit à cette demande, les pièces sollicitées n’étant pas utiles dans le présent litige, dès lors qu’elles ne peuvent pas apporter d’indication sur l’origine des révélations faites à la presse pendant plusieurs mois.
M. X doit en conséquence être indemnisé de son préjudice moral lié à l’article publié le 13 janvier 2016 et aux articles publiés les 13 et 20 septembre 2017.
Son préjudice doit cependant être apprécié à la mesure de la discrétion de l’intéressé.
Or M. X n’a pas hésité pas à dévoiler lui-même ses ennuis judiciaires puisqu’il a posté sur YouTube la vidéo de la perquisition de son domicile, et que son avocate s’est exprimée devant la presse le 21 septembre 2016 en indiquant à l’AFP que M. X subissait un véritable discrédit et qu’il allait se constituer partie civile dans la procédure ouverte le 4 juillet 2016.
Cependant, il est indéniable que ces articles ont pu porter atteinte à l’image de M. X et à la réputation qu’il avait acquise au sein de son milieu professionnel du monde forain, comme il l’explique lui- même.
Par contre, il convient de rappeler que les griefs opposés par M. X envers la mairie de Paris ou la préfecture de région ne ressortissent pas à la compétence du tribunal de grande instance et ne peuvent pas être imputés au service public de la justice.
Si le préjudice moral subi par M. X est certain à la lecture des articles incriminés, seuls les trois articles ci-dessus retenus peuvent être imputés à faute au service public de la justice, ce qui conduit le tribunal à estimer que le préjudice moral de M. X est réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €, dès lors que le lien que M. X fait entre la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement
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du service public de la justice et ses graves troubles médicaux n’est nullement établi.
S’agissant du préjudice matériel, M. X et les sociétés A B et B C imputent au service public de la justice la résiliation de la convention qui les liait à la mairie de Paris.
Mais force est de relever que M. X et les sociétés ne démontrent pas que les trois articles engageant la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice seraient à l’origine de la rupture des contrats avec la mairie de Paris.
Les demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice professionnel et financier doivent en conséquence être rejetées.
Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTFIS
Rejette la demande de communication de pièces de l’instruction,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice moral,
Rejette les demandes formées au titre du préjudice matériel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2018
Le Greffier Le Président
F. V C. AA
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