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Sur la décision
| Référence : | TPI Montbrison, 5 mai 2023, n° 11-22-000167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-22-000167 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTBRISON
13 rue du Palais de justice 42605 MONTBRISON
04.77.96.66.73
RG N° 11-22-000167
Minute n° :
JUGEMENT
Du : 05/05/2023
Monsieur X Y
Madame X Z
C/
S.A.R.L. PHOTEN
S.A. CA CONSUMER FINANCE
EXTRAIT des MINUTES du SECRÉTARIAT GREFFE du TRIBUNAL DE PROXIMITÉ de MONTBRISON
JUGEMENT DU 05 MAI 2023
Sous la Présidence de Mathias MURBACH, Vice-Président placé auprès du Tribunal de Proximité de MONTBRISON, par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de LYON, en charge des contentieux de la protection, assisté lors des débats et du prononcé de Catherine JUQUET, Greffière ;
Après débats à l’audience du 3 mars 2023, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur X Y
601 Route de Saint Etienne le Molard, 42130 MONTVERDUN
représenté par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océane, avocat du barreau de BORDEAUX, substituée par Me SERVAIS Perrine, avocat du barreau de SAINT-ETIENNE
Madame X Z
601 Route de Saint Etienne le Molard, 42130 MONTVERDUN
représentée par Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Océane, avocat du barreau de BORDEAUX, substituée par Me SERVAIS Perrine, avocat du barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
DEFENDEURS :
S.A.R.L. PHOTEN prise en la personne de son représentant légal 330 allée des Hêtres, Bât. C, […]
représentée par Me METRAL Bruno de la SCP BALAS & METRAL, avocat du barreau de LYON, substitué par Me ROSSARD Valérie, avocat du barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal 1, rue Victor Basch CS 7000, 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me GONCALVES Amélie de la SELARL LEVY ROCHE
SARDA, avocat du barreau de LYON, substituée par Me MANTIONE Nathalie de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat du barreau de
SAINT-ETIENNE, substituée par Me POIRIEUX Nicolas, avocat du barreau de SAINT-ETIENNE
1
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2014 les époux X ont été démarchés à leur domicile par la société PHOTEN à des fins d’installation de matériels photovoltaïques sur leur habitation.
Un contrat de vente et d’installation a été signé entre les époux X et la SARL PHOTEN le 27 mai 2014 pour un total de 22.600€ TTC.
Une offre de financement via la société SOFINCO leur a été proposée le même jour par la SARL
PHOTEN et les époux X ont souscrit le crédit affecté pour un montant de 22.600€ le 27 mai 2014.
Un litige est né entre les parties s’agissant de la rentabilité de l’installation et de la validité des contrats souscrits.
Suivant assignation délivrée par huissier le 3 et 4 mai 2022, les époux X ont attrait la SARL
PHOTEN et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal de proximité de Montbrison.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2023.
Les époux X ont demandé à la juridiction :
de prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu entre les époux X et la
SARL PHOTEN ;
à titre principal : de condamner la SARL PHOTEN à payer aux époux X la somme de
12.000€ en réparation de leur préjudice au titre de l’excès de prix devant être restitué;
à titre subsidiaire : de condamner la SARL PHOTEN à payer aux époux X la somme de 22.600€ au titre de la restitution de l’intégralité du prix de vente ;
d’enjoindre à la SARL PHOTEN de récupérer l’intégralité des équipements et de remettre en état les lieux ;
de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA CA CONSUMER
FINANCE ;
- à titre principal : de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur
X les sommes payées jusqu’au remboursement anticipé du prêt, soit
9.033,02€ outre le capital restant dû qui a été payé au 19 avril 2019, soit la somme de 19.990,95€ ;
à titre subsidiaire dans le cas où les contrats n’étaient pas annulés : de prononcer la déchéance des intérêts du prêt signé entre les époux X et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer aux époux
X les intérêts indûment perçus depuis la première échéance jusqu’au
19 avril 2019 outre intérêts à taux légal à partir de cette date;
de condamner solidairement la SARL PHOTEN et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux X la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X ont soutenu :
que les époux X ont tous deux intérêt à agir en ce que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre ; qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la découverte des anomalies dans le cadre d’un contrat de vente et qu’il convient en
l’espèce de l’établir au jour du rendu du rapport d’expertise le 23 février 2021 et qu’en ce sens
l’action en nullité n’est pas prescrite; qu’en outre la prescription de l’action en nullité pour dol court à partir de la découverte de
l’erreur de consentement;
que le consentement des époux X est vicié pour cause de dol en ce que les promesses de rentabilité formulées par la SARL PHOTEN sont fausses et constituent des manoeuvres dolosives ;
que le bon de commande signé le 27 mai 2014 est nul puisqu’aucun exemplaire n’a été remis aux époux X et que l’exécution volontaire du contrat par les demandeurs ne peut entraîner l’extinction de l’action en nullité ;
que la nullité du bon de commande entraîne de facto la nullité du contrat de crédit;
que la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE est engagée en ce qu’elle n’a pas procédé aux vérifications de la régularité du contrat de vente et d’installation avant de débloquer les fonds;
que les époux X ont subi un préjudice financier important du fait du coût élevé de l’installation et du prêt à rembourser alors même que les cocontractants visés par la présente procédure ont manqué à leurs obligations contractuelles.
La SARL PHOTEN a demandé au tribunal:
à titre principal : de déclarer prescrite l’action des époux X;
à défaut de dire et juger que la SARL PHOTEN a rempli l’ensemble des obligations découlant du bon de commande;
T de débouter les époux X de l’entièreté de leurs demandes ; de dire et juger couverts les moyens de nullité allégués par les époux
X compte tenu des actes juridiques réitérés postérieurement à la vente et à l’assignation ; de juger valable le bon de commande et dire qu’il doit produire tous ses
effets ;
à titre subsidiaire : de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes contre la société
PHOTEN en ce qu’elle a commis une faute dans la délivrance des fonds;
à titre infiniment subsidiaire : de condamner les époux X à restituer l’installation et l’isolation mises en oeuvre; à défaut : d’autoriser la société PHOTEN à intervenir pour déposer et récupérer
l’installation et l’isolation ;
en toute hypothèse : de rejeter toutes les demandes à l’encontre de la SARL PHOTEN ;
de condamner les époux X ou qui mieux le devra, à payer à la SARL PHOTEN la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL PHOTEN a soutenu :
que l’action en nullité est prescrite au titre de l’article 1304 alinéa 1er du Code civil; que le bon de commande n’est pas entaché de nullité et que les époux X ne
-
rapportent pas la preuve de l’absence de remise d’un exemplaire ; que les époux X se sont acquittés de toutes leurs obligations contractuelles, prouvant ainsi leur consentement irrévocable au contrat et purgeant la convention de toute nullité ; que la productivité économique de l’installation n’est pas contractualisée et que l’exécution du contrat est régulière et la contraction sans dol; que la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut prétendre récupérer sur le vendeur le capital emprunté ni les intérêts perçus puisqu’elle n’a pas procédé aux vérifications, informations et contrôle qui lui incombait en sa qualité de prêteur, et ne peut répercuter sa perte financière inhérente au contrat de financement conclu avec le maître d’ouvrage sur l’entreprise ayant réalisé les travaux.
La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé à la juridiction :
à titre liminaire : de déclarer irrecevable la demande de Z X qui n’a pas qualité pour agir;
à titre principal: de débouter Y X de ses demandes en ce que l’action en nullité est prescrite et en ce que la nullité n’est pas encourue ;
de dire que Y X sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’à leur terme ;
à titre subsidiaire : de déclarer acquises les sommes versées par Y X à la SA CA CONSUMER FINANCE et de dire et juger que les obligations réciproques de restitutions perdurent en l’absence de faute de l’établissement de crédit;
à titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute retenue à l’encontre des établissements de crédit : de débouter Y X de l’ensemble de ses demandes ;
de condamner la SARL PHOTEN à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 35.346,62€ ;
en tout état de cause :
7
de condamner Y X à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE a soutenu :
qu’en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile, Z X n’est pas partie au contrat et donc n’a pas qualité à agir en justice; qu’en vertu de l’article 2224 du Code civil la prescription est acquise en l’espèce et les demandes sont irrecevables ;
que les pratiques commerciales trompeuses constituent un délit pour lequel la juridiction saisie n’a pas compétence ratione materiae; qu’en l’absence de versement aux débats du bon de commande par les demandeurs, la nullité ne peut être soulevée, et qu’en outre il n’est entaché d’aucune nullité ; qu’aucune manœuvre dolosive n’est caractérisée étant entendu que l’erreur sur la rentabilité de l’installation ne constitue pas un vice du consentement;
que l’autofinancement de l’installation par la production d’électricité n’est pas une condition du contrat de vente et ne peut justifier son anéantissement;
que les demandeurs ont volontairement exécuté les contrats par la signature du bon de commande et le remboursement du crédit souscrit sans usage du droit de rétractation;
que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas commis de faute puisqu’elle a débloqué les fonds postérieurement à la signature de l’attestation de fin de travaux ;
que les allégations du demandeur révèlent tout au plus une erreur sur la rentabilité, laquelle ne constitue pas un vice du consentement;
que la banque ne peut pas avoir commis de faute dans le dol prétendument invoqué, puisqu’il ne concerne que les relations entre le client et le vendeur ;
que le demandeur a réceptionné les biens sans réserve de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la banque et un éventuel préjudice des demandeurs ;
que la perte de chance ne peut jamais donner lieu à la réparation intégrale du préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 5 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la qualité à agir de Madame X
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 1421 du Code civil dispose que : « Chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »
En l’espèce, Z X est l’épouse de Y X, lequel a contracté auprès de la société PHOTEN et de la société SA CA CONSUMER FINANCE en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques et du financement de ceux-ci.
Au regard des dispositions relatives aux effets du mariage et de l’intérêt légitime évident de Madame
X à agir en justice s’agissant de contrats ayant engagé la communauté et affecté les finances et le bien immobilier de celle-ci, il y a lieu de considérer que Madame X a qualité et intérêt
à agir.
Partant, Z X est fondée à ester en justice à l’encontre de la SARL PHOTEN et de la SA CA CONSUMER FINANCE au même titre que Y X.
Sur la prescription de l’action en justice
L’article 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
En l’espèce, le contrat de vente et d’installation a été signé le 27 mai 2014. Cependant, les requérants contestent la validité du bon de commande par l’assignation délivrée le 4 mai 2022.
Les époux X étant des consommateurs non-avertis, il convient d’écarter la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi, lorsque la validité d’un contrat requiert des connaissances pointues en la matière, ce qui est le cas s’agissant de panneaux photovoltaïques.
En l’espèce, c’est par le biais des conclusions du rapport d’expertise établi le 23 février 2021 à la requête des époux X soucieux vis à vis de l’installation, que ceux-ci ont pu avoir connaissance du caractère vraisemblablement litigieux du contrat de vente.
En ce sens, il convient de dater la connaissance des faits permettant l’action en justice au titre de la nullité du contrat de vente et d’installation au 23 février 2021, et non pas au jour de la signature du contrat.
Partant, le délai de prescription n’est pas expiré au jour de l’assignation, et les demandes sont recevables.
Sur la nullité du contrat de vente
L’article 1178 du Code civil dispose que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. […] »
L’article L111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : « I. –
Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. II. – Le fabricant ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur; avant la conclusion du contrat.
III. – En cas de litige portant sur l’application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
En l’espèce, les époux X invoquent la nullité du bon de commande. Ils allèguent n’avoir jamais reçu d’exemplaire du bon de commande signé le 27 mai 2014. De son côté, la SARL
PHOTEN reproche aux requérants de ne pas produire le bon de commande qu’ils estiment litigieux, et affirme la validité de celui-ci, sans le produire.
Il apparaît aux termes des dispositions de l’article L111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, que la charge de la preuve est inversée et qu’en ce sens, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, la SARL PHOTEN ne produit pas le bon de commande et allègue la conformité de celui-ci sans être en capacité de le prouver.
Il est impossible de statuer sur d’hypothétiques manœuvres dolosives ou pratiques commerciales trompeuses en l’absence de preuves. Néanmoins, la SARL PHOTEN ne rapportant pas la preuve de la légalité du bon de commande, il convient d’en déduire que le contrat de vente et d’installation
n’est vraisemblablement pas conforme aux exigences légales, la présomption inverse étant impossible sans éléments probants.
Un contrat ne remplissant pas les conditions de sa validité est nul. Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, si la légalité du contrat est invérifiable, il convient de considérer que les conditions de validité ne sont pas démontrées, et que par conséquent, le contrat est nul.
Il convient en ce sens de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 27 mai 2014, et de condamner la SARL PHOTEN à procéder à la dépose du matériel et à la récupération de
l’installation photovoltaïque dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous peine à l’expiration de ce délai, de s’acquitter des frais de dépose et de désinstallation à hauteur de 6.800,00 € tel que chiffrés dans le rapport d’expertise.
Sur la nullité du crédit affecté
En vertu de l’article L. 311-32 du Code de la consommation dans sa version applicable : le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit affecté que Y X s’est engagé auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE à emprunter et rembourser la somme de 22.600,00 € pour le bien ou service financé ainsi libellé « kit photovoltaïque ».
Une attestation de fin de livraison a été signée et adressée au prêteur le 22 juillet 2014, attestant de la date d’exécution de la pose des panneaux photovoltaïques le même jour.
Par conséquent, les deux contrats étant liés et le contrat de vente étant annulé, le sort du contrat de prêt suit celui du contrat de vente.
Dans ces circonstances, il convient dès lors de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit entre les époux X et la SA CA CONSUMER FINANCE.
L’annulation du contrat de vente remet les parties en l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
L’annulation du crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.
S’agissant d’une offre de crédit destiné à financer une installation de matériel et pour laquelle la banque donne mandat au vendeur de faire signer à l’acheteur/emprunteur l’offre préalable de crédit, la banque se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-23 du Code de la consommation afin d’avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu’ils s’engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.
La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu’elle devait, en raison de l’indivisibilité des contrats, procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l’acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d’une cause de nullité.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 09 mai 2019 (n° 18-11751), a réaffirmé que la sanction du défaut de vérification par la banque de la régularité du bon de commande est la privation du droit au remboursement du capital prêté : « attendu que le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion
d’un démarchage au domicile de l’emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution;
Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la banque la somme de 21 500 euros, l’arrêt retient qu’en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande signé à l’occasion
d’un démarchage effectué au domicile des emprunteurs, la banque n’a pas commis de faute exclusive de son droit au remboursement du capital prêté ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les [articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016] »
En l’espèce, en ne se mettant pas en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage afin d’informer les emprunteurs d’une éventuelle irrégularité de celui-ci et de ses conséquences, la SA CA CONSUMER FINANCE, a commis une négligence fautive de nature contractuelle en consentant un crédit, au seul vu de
l’attestation de fin de travaux, qui doit la priver de son droit au remboursement du capital prêté.
Cette négligence fautive a nécessairement causé un préjudice aux époux X qui doit être fixé
à la totalité du montant du prêt. En effet, en raison de la nullité du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques, les époux X sont privés de la propriété de leurs panneaux photovoltaïques puisque l’acquisition de ces équipements s’est faite par un prêt personnel auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, le contrat de prêt conclu entre les époux X et la SA CA CONSUMER FINANCE sera annulé.
Dans ces circonstances, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux X la somme de 19.990,95 € au titre du remboursement des sommes versées
et du capital restant dû payé par les requérants.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS RELATIFS À L’ANNULATION DES CONTRATS
En vertu de l’article 1178 du code civil dans sa version applicable : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à
1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle ».
En l’espèce, les époux X demandent l’octroi de la somme de 12.000,00 € au titre de la réparation de leur préjudice.
L’annulation subséquente du contrat de crédit affecté et la condamnation de l’établissement de crédit
à rembourser les sommes versées au titre du prêt contracté, indemnisent par conséquent. suffisamment les époux X pour les préjudices qu’ils ont souffert à l’occasion de cette opération d’acquisition de panneaux photovoltaïques.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’indemniser les époux X de ce chef.
Dans ces circonstances, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les époux X.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la SARL PHOTEN et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner solidairement la SARL PHOTEN et la SA CA CONSUMER
FINANCE à payer aux époux X la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Madame Z X ayant qualité et intérêt à agir;
CONSTATE l’absence de prescription de l’action en justice ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente en date du 27 mai 2014 de l’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux X et la société PHOTEN ;
CONDAMNE la SARL PHOTEN à procéder à la dépose du matériel et à la récupération de
l’installation photovoltaïque dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous peine à l’expiration de ce délai, de s’acquitter des frais de dépose et de désinstallation à hauteur de 6.800,00
€ tel que chiffrés dans le rapport d’expertise.
CONSTATE la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit entre les époux X et la SA
CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux X la somme de
19.990,95 € au titre du remboursement des sommes versées pour le remboursement du crédit;
DEBOUTE la SARL PHOTEN et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes ;
REJETTE la demande d’indemnisation du préjudice des époux X;
CONDAMNE solidairement la SARL PHOTEN et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux X la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE solidairement la SARL PHOTEN et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENT
LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
En conséquence
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, MANDE et ORDONNE
-A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution
-Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’y tenir la main
-A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
-En foi de quoi, la minute des présentes a été signée par le Président et le Secrétoire Greffier.
-Pour expédition certifiée conforme e PROXIMITE 3 À Montbrison le
Le Greffier, E D
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