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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 31 juil. 2024, n° 23/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02931 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS iat-Greffe du Tribunal
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 31 JUILLET 2024 ue Crane PISATI scription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine).
République Française N° RG 23/02931 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2EQ Au nom du Peuple Français
No minute: 29/1385 quindecies DEMANDERESSES
S.C.P.I. RIVOLI AVENIR S.C.P.I. RIVOLI AVENIR PATRIMOINE PATRIMOINE, S.C.P.I.
91-93 boulevard Pasteur EDISSIMMO […]
c/ S.C.P.I. EDISSIMMO
[…].A.S. X BOWL
[…] tous deux représentées par leur société de gestion AMUNDI IMMOBILIER – […] – […]
-
représentées par Maître Lalla LOUVET de la SELEURL SELARL LOUVET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
D1190
DEFENDERESSE
S.A.S. X BOWL
4 rue de Paris
92110 CLICHY
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président: David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier: Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 janvier 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 28 février 2024, prorogé au 20 mars 2024, au 10 mai 2024, au 19 juin 2024 puis au 07 août 2024 et rabattu à ce jour :
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2020, les SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et EDISSIMMO ont consenti à la société X BOWL un bail commercial portant sur un local commercial constituant le lot C3 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 4 rue de Paris à
Clichy (92110), pour un loyer annuel hors taxe et hors charge de 14.070,00 euros, payable trimestriellement.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 28 mars 2023, une sommation de payer les loyers, pour un montant total de 25.425,36 euros était délivrée à la société X BOWL.
C’est dans ces conditions que les SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et EDISSIMMO ont, par acte en date du 4 décembre 2023, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société X BOWL afin de : Condamner par provision le preneur à lui payer la somme de 31.227,94 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus, arrêté à la date du 30 octobre 2023,
Assortir cette condamnation d’un intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire, 3e trimestre de loyer inclus,
Subsidiairement, condamner le preneur aux intérêts légaux sur les sommes dues au majoré de 2 points, principal, à compter de la date de la signification de la sommation de payer,
Assortir cette condamnation de la capitalisation des intérêts, Condamner par provision le preneur aux entiers dépens, Condamner provision le preneur à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 17 janvier 2024, le conseil des SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et
EDISSIMMO a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société X BOWL ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience. L’huissier relate qu’en dépit de l’heure méridienne, le restaurant est fermé, depuis plusieurs semaines selon une voisine, ce que confirmait une recherche sur le moteur de recherche Google. Un contact téléphonique apprenait que la ligne était suspendue. L’officier ministériel consultait en vain le registre du commerce et des sociétés, Infogreffe, et les pages blanches, pour déterminer un éventuel transfert de siège social ou une nouvelle adresse. Il contactait son mandant qui ne disposait pas d’élément supplémentaire. Les formalités prévues à l’article 659 ont été respectées.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime
régulière, recevable et bien fondée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice
est absolument incontestable.
La demanderesse sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 31.227,94 euros correspondant à l’arriéré des loyers, charges et taxes, montant arrêté au 30 octobre 2023, 3e trimestre de loyer inclus. Elle produit à ce titre le bail, les factures, un décompte actualisé et les lettres de mise en demeure.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la bailleresse à hauteur de 31.227,94 euros au titre des loyers, charges et accessoires, montant non sérieusement
contestable. Aussi, il convient de condamner par provision la société X BOWL au paiement de la somme de 31.227,94 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2023, s’agissant de la somme de 25.425,36 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
2
En l’espèce, le bailleur sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ce dernier ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des preneurs, il est bien fondé à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit un taux d’intérêt contractuel ou le versement d’une indemnité forfaitaire pour une cause quelconque imputable au preneur s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de
l’obligation n’est pas établi.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’un intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire, majoré de 2 points.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société X BOWL, succombant, sera condamnée aux dépens, dont la liste
est fixée par la loi. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société X BOWL à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société X BOWL à payer aux SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et EDISSIMMO la somme globale de 31.227,94 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus, arrêté à la date du 30 octobre 2023, 3e trimestre de loyer inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2023, s’agissant de la somme de
25.425,36 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de fixation d’un intérêt d’un intérêt au taux moyen mensuel du marché monétaire, majoré de 2 points,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la société X BOWL aux dépens,
CONDAMNONS la société X BOWL à payer aux SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE et EDISSIMMO la somme globale de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du
En Conséquence code de procédure civile, La République Française mande et ordonne à tous huissiers-de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
REJETONS les demandes plus amples ou contraires. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commanents et officiers de la force publique de prêter
FAIT À NANTERRE, le 31 juillet 2024. main te lorsqu’ils en seront légalement requis.
Le Greffier 06/08/24 Nanterre, I
LE PRESIDENT Pol LE GREFFIER
Esrah FERNANDO, Greffière David MAYEL, Vice-président
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