Rejet 10 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juil. 2017, n° 1602952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1602952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON
N°1602952 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme A
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Dijon
(1ère chambre) M. Bataillard Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2017 Lecture du 10 juillet 2017 ___________
68-03-025-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2016 et 30 mai 2017, M. et Mme A, représentés par Me Ciaudo, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire de Fontaine-les-Dijon a accordé à la société Orvitis un permis de construire un immeuble de 26 logements collectifs pour séniors et une annexe sur un terrain situé rue du lieutenant-colonel Clère à Fontaine-les-Dijon, ainsi que la décision du 24 août 2016 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontaine-les-Dijon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire accordé ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation « centre ancien » ;
- le pétitionnaire comme la commune ont commis une fraude, dès lors que la rétrocession d’une partie du terrain d’assiette du projet après l’obtention du permis de construire rendra le projet, dans sa nouvelle configuration, non conforme aux articles UA 10, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
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Par des mémoires en défense enregistrés les 30 janvier 2017 et 21 juin 2017, la société Orvitis, représentée par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2017 et 22 juin 2017, la commune de Fontaine-les-Dijon, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- les décisions du Conseil d’Etat des 12 mai 1993 n° 99611, 13 juillet 2012 n° 344710 et 3 juin 2013 n° 342673,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- les observations de Me Manouli, substituant Me Ciaudo, représentant M. et Mme A, de Me Maurin, substituant Me Grillon, représentant la commune de Fontaine-les-Dijon et de Me Gire représentant la société Orvitis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Orvitis a déposé le 1er octobre 2015 et complété le 2 février 2016 un dossier de demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble de 26 logements pour les séniors et une annexe, sur un terrain situé rue du lieutenant-colonel Clère, parcelles cadastrées […], 160 et 688 à Fontaine- les-Dijon ; que, par arrêté du 29 avril 2016, le maire de Talant a accordé le permis demandé, assorti de prescriptions ; que, par courrier du 24 juin 2016, M. et Mme A, dont la propriété jouxte la parcelle d’assiette du projet, ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du maire de Fontaine-les-Dijon du 24 août 2016 ; que les requérants demandent au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2016 et de la décision du 24 août 2016 ayant rejeté leur recours gracieux ;
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En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. » ;
3. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
S’agissant des bâtiments existants :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l’article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. » ;
5. Considérant que la demande de permis de construire doit être instruite au regard non de l’ensemble du terrain d’origine mais de la seule partie à détacher de l’unité foncière ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation architecturale et des documents graphiques joints à la demande de permis de construire, d’une part, que le terrain d’assiette du projet inclut seulement une partie au nord de la parcelle BD 160, la parcelle […] sauf un transformateur électrique situé en bordure de la voie publique et une partie à l’ouest de la parcelle BD 688, d’autre part, que le terrain d’assiette du projet ainsi défini ne comporte aucune construction existante ;
7. Considérant qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d’avoir mentionné les constructions existant sur la partie des parcelles susmentionnées non concernée par le projet, le dossier de demande serait insuffisant au regard de l’article R. 431-6 précité du code de l’urbanisme ;
S’agissant de l’insertion du projet :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport
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aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » ;
9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation décrit la physionomie et les caractéristiques du quartier d’implantation ainsi que le parti architectural retenu pour l’intégration du projet dans le site ; que ces éléments sont complétés par des photographies aériennes rapprochées, des prises de vue de l’existant dont les angles sont reportés sur un extrait de plan cadastral et des photomontages du projet après réalisation ; que si la notice ne décrit pas spécifiquement la maison des requérants située sur la parcelle voisine du terrain d’assiette du projet, cette bâtisse, qui ne fait l’objet d’aucune protection ou d’aucun classement particulier, apparaît toutefois sur certaines photographies intégrées à la notice ; que, dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que le service instructeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier l’état initial et l’aménagement prévu du terrain d’assiette du projet, ainsi que l’insertion de la construction, notamment dans son environnement proche ;
10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne la fraude :
11. Considérant qu’un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même et sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d’une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; qu’en revanche, elle est dépourvue d’incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu’il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l’existence d’une fraude ;
12. Considérant que le dossier de demande du permis de construire comportait un projet de division parcellaire, en vertu duquel la portion de la parcelle BD 160 initialement incluse dans le terrain d’assiette du projet ainsi qu’une partie des parcelles […] et BD 688 seraient rétrocédées à la commune en vue de leur inclusion dans le domaine public communal ; que les requérants soutiennent que cette division parcellaire, qui modifiera les limites parcellaires du terrain, ne sera effectuée qu’après l’obtention du permis de construire, afin d’échapper à l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur maximale, à la longueur maximale de façade sur la voie publique et au nombre de places de stationnement obligatoires ;
13. Considérant toutefois, d’une part, qu’ainsi qu’il vient d’être dit, ce projet de division parcellaire était mentionné dans le dossier de demande de permis de construire, de sorte qu’il n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une manœuvre du pétitionnaire en vue de fausser l’appréciation du service instructeur et, donc, d’échapper à certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ;
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14. Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que cette opération n’était qu’à l’état de projet à la date de la délivrance du permis de construire litigieux ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune fraude n’est caractérisée et que l’éventualité d’une rétrocession ultérieure d’une partie du terrain d’assiette du projet à la commune n’est pas de nature à entacher la légalité du permis de construire litigieux ;
En ce qui concerne l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant des textes applicables :
16. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs indiquées sur le plan des hauteurs maximales. / Les hauteurs maximales sont libres pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. » ;
17. Considérant qu’il ressort du plan des hauteurs maximales des constructions, mesurées entre le niveau altimétrique d’accès de la parcelle à la hauteur de la sablière ou l’acrotère du bâtiment, que la hauteur maximale autorisée sur le terrain d’assiette du projet s’établit à 12 mètres ;
18. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 10 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le dessous de la sablière ou le niveau supérieur de la dalle brute de la terrasse d’une part et le niveau du fond de trottoir ou le niveau du terrain naturel (en particulier en cas de terrains situés en contre-haut de la voie les desservant) d’autre part. / En zones U (…), ne sont pas pris en compte dans ces calculs, les équipements techniques (tels que coffrets, compteurs,…) et les ouvrages de faible emprise (souches de cheminée, lucarnes, machineries d’ascenseur, …). (…) » ;
19. Considérant que le lexique annexé à ces dispositions générales donne la définition suivante de l’accès : « Partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. » ;
20. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la hauteur d’une construction se mesure entre le niveau altimétrique du terrain naturel au droit de l’accès à la parcelle depuis la voie publique et celui de la sablière ;
S’agissant de l’application des textes :
21. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que la hauteur du terrain naturel au droit de l’accès depuis la voie publique que constitue la rue du lieutenant-colonel Clère se situe entre les cotes 288,81 NGF et 289,88 NGF ; que si les requérants font valoir que l’accès actuel au terrain d’assiette du projet est susceptible d’être déplacé à raison d’un projet de rétrocession à la commune de Fontaine-les-Dijon d’une partie des parcelles […] et 160 en vue d’une intégration dans le domaine public routier communal, il ne ressort d’aucune pièce du
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dossier qu’une telle rétrocession ait été effective à la date de l’arrêté attaqué, date à laquelle doit être appréciée la légalité de celui-ci ;
22. Considérant, d’autre part, que le niveau mesuré à la sablière s’établit en l’espèce à la cote, non contestée, de 299,80 NGF ;
23. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la hauteur maximale de 12 mètres prévue par les dispositions précitées de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme n’aurait pas été respectée ;
En ce qui concerne l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Considérant qu’aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions ou installations autorisées ne doivent pas porter atteinte au caractère de la ville ou au site auquel elles doivent s’intégrer. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux. Aucun bâtiment ne présentera sur la voie publique une façade rectiligne de plus de 15 m de long. (…) » ;
25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est desservi par la voie publique par l’intermédiaire d’une portion de la parcelle BD 160, le bâtiment projeté ne présente, par lui-même, aucune façade sur la voie publique ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme auraient été méconnues ;
En ce qui concerne l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
26. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Stationnement des véhicules / Pour les constructions à usage d’habitation : (…)
• logement collectif : minimum 1 place pour 100 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place de stationnement par logement. (…) » ;
27. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 12 des dispositions générales du même règlement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des nouvelles constructions et installations admises doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale. / Il doit être assuré sur le terrain d’assiette de la construction ou de l’installation, ou intégré à ces dernières. / Les surfaces imperméabilisées doivent être limitées au maximum. / Les stationnements doivent être conformes aux normes minimales énoncés pour les différentes zones. (…) » ;
28. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé constitue un ensemble collectif de 26 logements et comporte 26 places de stationnement dont 2 réservées aux personnes à mobilité réduite ; que si les requérants font valoir que les places de stationnement sont situées sur des portions des parcelles […] et 160 faisant l’objet d’un projet de rétrocession à la commune de Fontaine-les-Dijon en vue de leur intégration dans le domaine public routier communal, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle rétrocession ait été effective à la date de l’arrêté attaqué, date à laquelle doit être appréciée la légalité de celui-ci ; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme auraient été méconnues ;
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En ce qui concerne l’orientation d’aménagement et de programmation :
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. » ;
30. Considérant, d’une part, que si le schéma global de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « centre ancien » du plan local d’urbanisme, et plus particulièrement du sous-secteur « Faubourg Saint-Martin », inclut la parcelle […] dans une zone où l’occupation du sol doit être mixte (habitat, tertiaire, commerce), le rapport entre une autorisation d’urbanisme et une orientation d’aménagement et de programmation est seulement un rapport de compatibilité et, en tout état de cause, il ne résulte pas de cette orientation qu’elle imposerait une mixité non pas seulement pour l’ensemble de la zone concernée, qui excède la parcelle […], mais pour chaque projet ;
31. Considérant, d’autre part, que si le schéma global de l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur « centre ancien », et plus particulièrement du sous-secteur « Faubourg Saint-Martin », indique qu’une limitation de l’imperméabilisation du sol doit être respectée dans la partie nord-ouest de la parcelle […], il ressort des pièces du dossier, notamment des documents graphiques, que seul le local à poubelles et à deux-roues est partiellement compris dans cette zone ; qu’il suit de là que les requérants n’établissent pas que l’inclusion très partielle de ce bâtiment dans cette zone rendrait le projet incompatible avec cette orientation ;
32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2016 doivent être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2016 ayant rejeté le recours gracieux des requérants ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
33. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
34. Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fontaine-les-Dijon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
35. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 750 euros chacune à la société Orvitis et à la commune de Fontaine-les-Dijon au titre de ces mêmes dispositions ;
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D E C I D E :
Article 1er : La requête n°1602952 de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la société Orvitis et à la commune de Fontaine-les- Dijon une somme de 750 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme A, à la société Orvitis et à la commune de Fontaine-les-Dijon.
Copie du jugement sera transmise à la préfète de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, M. X, premier conseiller, Mme Ach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 juillet 2017.
Le rapporteur, Le président,
M. X M. Z
Le greffier,
Mme A
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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