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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 28 juin 2024, n° 23/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01130 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° F 23/01130 – N° Portalis JUGEMENT . DCVC-X-B7H-B45K
Audience du 28 Juin 2024 SECTION Activités diverses
Monsieur X Y […] AFFAIRE Bat B, App 609. X Y […] contre Présent S.C.P.
Z
AA DEMANDEUR AI-AJ (OFFICE NOTARIAL)
S.C.P.Z-DELOCHE-AH
AC (OFFICE NOTARIAL).
[…]
Représenté par Me Morgan ARNAL (Avocat au barreau de […]) substituant Me Marie BARDEAU-FRAPPA (Avocat au barreau de […]) JUGEMENT DU
28 Juin 2024
DEFENDEUR
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Prononcé le :
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS 28 Juin 2024
Monsieur Eric SARRAT, Président Conseiller (E) en sa qualité de conseiller le plus ancien, le président étant empêché Monsieur Mathieu BOUCHER, Assesseur Conseiller (E). Monsieur Brice ATIOULOU, Assesseur Conseiller (S) Madame Sarah CHARBONNIER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sophie METGE, Greffier
Notifié le
01/07/2024 Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Madame Laurence MERLEAU greffier copie exécutoire délivrée le : :
à : POUR COPIE
CERTIFIEE CONFORME Lo GreffierMES DE
APPEL du
E R
Par:
SNOO
*
Page 1
AFFAIRE N° RG F 23/01130 – N° Portalis DCVC-X-B7H-B45K
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :24 Octobre 2023
-Renvoi devant le Bureau de Jugement directeement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454-17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Débats à l’audience de jugement du: 02 Février 2024 renvoyé au 08 Mars 2024
A CETTE AUDIENCE
-Monsieur X Y développe oralement un courrier valant conclusions écrites visé par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier. Ce courrier est montré sur l’audience à Me Morgan ARNAL
-Maître Morgan ARNAL, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Le Conseil des Prud’hommes a été saisi le 24/10/2023.Cette affaire est appelée en bureau de jugement direct le 02 février 2024 et renvoyée au 8 mars 2024.
Le 8 mars, cette affaire est plaidée. Monsieur AD s’est présenté non assisté d’un avocat et a déposé un courrier valant conclusions écrites, validé par l’avocat de la défenderesse.
Monsieur Desbiens a été engagé par l’office notarial Z-DELOCHE-AJ, dénommée office notarial ANTIGONE en décembre 2006 en qualité de négociateur immobilier. Le 26 avril 2021 l’office notarial a remis en. main propre à M AD une convocation pour un entretien préalable le 4 mai 2021. Suite à cet entretien M AD a été licencié par une lettre en date du 28 mai 2021. Le 2 juin 2021 M AD contestait les motifs de son licenciement. M. AD saisissait le Conseil des Prud’hommes le 7 septembre 2021. L’audience du bureau de conciliation du 17 décembre 2021 n’a pas conclu de conciliation. L’affaire a été renvoyée en bureau de jugement le 7 octobre 2022.
Suite à cette audience, le Conseil a : Fixé le salaire de référence à 3 388 €
Dit et jugé que le licenciement de M AD était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné l’office Notarial au paiement de 10 000 € pour manquement à l’obligation de formation et adaptation 3 388 € bruts au titre de rappel des salaires pour la période relative à la mise à pied conservatoire 339 € bruts au titre des congés payés afférents 10 164 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents
13 928.44 € au titre de l’indemnité de licenciement
5 000 €au titre des dommages et intérêts en réparation
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AITAINE IN AUT 25701150 I vais r דע־II
du préjudice moral et vexatoire
40 656 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse 1 000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
Le Conseil a aussi ordonné la remise des documents de fin de contrat rectificatifs dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard.
Le jugement du Conseil des Prud’hommes a été notifié le 28 mars 2023. Les documents de fin de contrat ont été remis au 1er novembre 2023 pour 2 des 3 documents et au 1er mars 2024 pour la fiche de paie erronée.
L’office notarial a quant à lui fait appel du dudit jugement en date du 26 avril 2023. De plus, elle a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle devant le Conseil des Prud’hommes de Montpellier en date du 27 avril 2023 sur le dispositif d’exécution provisoire. Le 28 avril 2023 M Y a fait procéder à une saisie attribution. L’office notarial a donc saisi le juge d’exécution des demandes pour ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée sur le surplus du principal entre l’exécution provisoire de droit et de fait contestée par une erreur matérielle. Le juge de l’exécution a débouté l’office notarial et ce dernier a interjeté
l’appel. Le Conseil des Prud’hommes, quant à lui, du 16 juin 2023 invité, le 6 octobre 2023, les parties à mieux se pourvoir devant le juge compétent, à savoir le juge de la Cour d’appel faisant suite à leur décision d’appel.
M Y saisit la juridiction prud’homale avec les demandes suivantes :
condamner l’office notarial à lui verser la liquidation d’astreinte (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie) : Soit 186 jours pour 2 documents et 310 jours pour 1 documents soit 186x60+310x30 = 20 460 € une demande d’astreinte complémentaire de 150 €/ jour de retard
Les demandes reconventionnelles sont :
Débouter M Y de sa demande de liquidation d’astreinte
Condamner M Y au paiement de le la somme de 1500 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
1) Sur la demande en liquidation d’astreinte
Aux termes de l’article Article L131-1 « Tout juge peut, même d’office, ordonner une aștreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, l’office notarial, suite à l’audience du 24 mars 2023 a été condamné sur la remise de documents rectifiés à délivrer à M
Y (bulletin de salaire rectificatif, un contrat de travail
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AITAUE IN RUP 25/ 150 romans D […]
rectificatif, une attestation Pôle Emploi rectificative, conformes à la décision intervenue) sous astreinte de 30 € par jour de retard, à compter de 30 jours, par document. L’office notarial a de son côté réagi à la saisie attribution (portant sur l’exécution provisoire) en bloquant l’exécution de cette condamnation sur cette liquidation d’astreinte. Le dispositif étant pourtant clair et précis. Le juge d’exécution du Tribunal, par son courrier du 26/02/24 notifiant sa décision rendue en disant irrecevable la contestation de l’office notarial à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 28/06/23 rappelle en introduction que le délai d’appel et l’appel n’est nullement suspensif. L’Office notarial n’a pas contesté avoir rendu les documents au-delà des 30 jours et confirme les dates de délivrance.
En conséquence, le Conseil de Céans ordonne la liquidation d’astreinte d’un montant total de 20 460 € concernant 2 documents du 26 avril 2023 au 1 novembre 2023 et 1 document du 26 avril au
01 mars 2024 soit 186 x 60 € + 310 x 30 €..
2) Sur la demande en liquidation d’astreinte complémentaire
Aux termes de l’article Article 1355 du Code civil: "'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce M AD demande une astreinte supplémentaire de 150 € par jour de retard sur le bulletin de salaire erroné sachant que l’affaire a déjà été jugée par le Conseil du 24 mars 2023 sur la remise des documents. Cependant le jugement vient mettre un terme définitif à un litige, assurant ainsi une stabilité et une sécurité dans les relations entre des parties en conflit. L’autorité de la chose jugée désigne cette impossibilité de revenir sur un fait précédemment jugé.
En conséquence, on ne peut pas être jugé deux fois pour le même fait. Le Conseil ne peut donc donner droit à cette nouvelle demande.
3) Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon les termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « I dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
En l’espèce, l’office notarial n’apporte pas d’élément permettant d’appuyer un caractère abusif de la demande de M AD.
En conséquence, le Conseil déboute l’office notarial de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT
Page 4
AFFAIRE N” KUF 25/011ɔV – N° Portals DCVC-A-D/M-D4N
ORDONNE la liquidation d’astreinte d’un montant total de 20460€ concernant 2 documents du 26 avril 2023 au 1 novembre 2023 et 1 document du 26 avril au 01 mars 2024 soit 186x60 € + 310x30 €
DÉBOUTE M X Y de sa demande complémentaire de 150 € supplémentaire par jour de retard sur son bulletin de salaire erroné
DÉBOUTE la S.C.P. AF – AG – CONESA DELOCHE AH – AI – AJ (OFFICE
-
NOTARIAL) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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